TJ 78646, 7 mai 2026, RG 24/04905
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 07 MAI 2026
N° RG 24/04905 - N° Portalis DB22-W-B7I-SLCV
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame LUNVEN DE CHANROND, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame SOUMAHORO, Greffière,
DEMANDEURS au principal et deféndeurs à l’incident :
Monsieur [K] [U] [A] [D] [C] né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 1] (France) de nationalité française et demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, SELARL Julien Vernet Avocat, représentée par Maître Julien Vernet, Avocat au Barreau de Paris, Avocat plaidant
Monsieur [W] [A] [Q], né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 2] (Etats-Unis d’Amérique) de nationalité française et demeurant [Adresse 2] ;
représenté par Maître Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, SELARL Julien Vernet Avocat, représentée par Maître Julien Vernet, Avocat au Barreau de Paris, Avocat plaidant
Monsieur [T] [A] [D] [C], né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 2] (Etats-Unis d’Amérique) de nationalité française et demeurant [Adresse 3] Etats Unis d’Amérique
représenté par Maître Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, SELARL Julien Vernet Avocat, représentée par Maître Julien Vernet, Avocat au Barreau de Paris, Avocat plaidant
DEFENDERESSE au principal et demanderesse à l’incident :
La SELARL JSA, inscrite au RCS de [Localité 3] sous le n° 419 488 655, ayant son siège [Adresse 4], prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Yves-Marie LE CORFF, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Stéphanie TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
PARTIE(S) INTERVENANTE(S) :
Madame [M] [L] [D] [C], née le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 4] (Belgique), de nationalité italienne, demeurant [Adresse 5], à [Localité 5] (Belgique) ;
représentée par Me Valérie YON, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, SELARL [I] [Y] [O], Agissant par Maîtres Pierre-Menno de Girard et Myriam Ouabdesselam, Avocats au Barreau de Paris, Avocats plaidants
DEBATS : A l'audience publique d’incident tenue le 09 Mars 2026, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame LUNVEN DE CHANROND, Vice-Présidente, juge de la mise en état assistée de Madame SOUMAHORO, greffier, puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 07 Mai 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 31 mai 2010, le président du tribunal judiciaire de Versailles, statuant sur requête, a constaté la dissolution de plein droit de la société civile Immobilière et agricole du [Adresse 6] (ci-après la « SCIAM »), laquelle est, depuis lors, toujours en cours de liquidation amiable, la SELARL SMJ étant désignée comme liquidateur.
Sont associés de cette SCI :
-Messieurs [K], [T] et [W] [A] [D] [C],
-Madame [M] [L] [D] [C], en qualité de légataire universelle et d’héritière de Monsieur [B] [Q], décédé le [Date décès 1] 2016.
La SELARL JSA, prise en la personne de Maître [X] [S], a été nommée en remplacement du précédent liquidateur par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Versailles du 20 avril 2021.
Suivant actes de commissaire de justice du 2 février 2023, Messieurs [K], [T] et [W] [A] [D] [C] ont fait assigner la SELARL JSA devant le tribunal judiciaire de Paris, afin de voir ordonner la révocation de cette dernière de ses fonctions de liquidateur et son remplacement.
Madame [M] [L] [D] [C] est intervenue volontairement à l’instance suivant conclusions notifiées le 19 janvier 2024.
Par ordonnance du 13 mai 2024, le juge de la mise en état a dit que le tribunal judiciaire de Paris était territorialement incompétent et a renvoyé l’affaire devant le tribunal judiciaire de Versailles.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 4 février 2026, la SELARL JSA demande au juge de la mise en état :
Vu l’article 122 du code de procédure civile,
Vu l’article 14 du code de procédure civile,
Déclarer irrecevables les demandes formulées par Messieurs [K], [W] et [T] [A] [D] [C], pour défaut de qualité à défendre de la SELARL JSA et absence de mise en cause de la SCIAM,
Condamner in solidum Messieurs [K], [W] et [T] [A] [Q] à payer à la SELARL JSA la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les condamner in solidum aux dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions sur incident notifiées par RPVA le 13 juin 2025, Messieurs [K], [W] et [T] [A] [D] [C] demandent au juge de la mise en état :
Vu les article 30, 31 et 32 du Code de procédure civile
Vu les articles 126 du Code de procédure civile
Vu l’article 332 du Code de procédure civil
A titre principal
DEBOUTER la SELARL JSA de l’ensemble de ses demandes
En tout état de cause
CONSTATER que la SELARL JSA a été assignée :
- En son nom propre ; et
- En sa qualité de liquidateur de la SCI Agricole du Mesnil,
Et que partant la SCI Agricole du Mesnil est valablement dans la cause
A titre subsidiaire
INVITER Messieurs [A] [C] à mettre dans la cause la SCI Agricole du Mesnil lors de la prochaine audience de mise en état
En tout état de cause
CONDAMNER la SELARL JSA à payer à Messieurs [A] [C] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER la SELARL JSA aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 10 octobre 2025, Madame [M] [L] [D] [C] demande au juge de la mise en état :
DONNER ACTE à Madame [M] [L] [D] [C] de ce qu’elle s’en remet à sa décision concernant l’incident relatif à la recevabilité des demandes ;
DIRE ET JUGER qu’il n’y a pas lieu, à ce stade, à application de l’article 700 du [Etablissement 1] de procédure civile ;
RESERVER les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L'affaire a été fixée pour plaider à l'audience du 9 mars 2026 et mise en délibéré au 7 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la SELARL JSA
La SELARL JSA expose que l’assignation délivrée par Messieurs [A] [D] [C] évoque dans le corps de l’acte le mandat de liquidateur amiable exercé par la SELARL JSA, mais ne vise, comme destinataire de la poursuite et des demandes, que la SELARL JSA sans autre précision ; qu’il en résulte que le liquidateur amiable de la SCIAM, ès qualités, n’est pas touché par cet acte qui tend pourtant à le voir révoqué de son mandat et remplacé.
La SELARL JSA ajoute qu’à titre personnel, elle n’a pas qualité à défendre à une telle demande qui doit en toute hypothèse être présentée au contradictoire de la SCIAM, et à laquelle la décision à intervenir doit être opposable. Elle en déduit que les requérants doivent en conséquence être déclarés irrecevables en leurs demandes.
Elle précise que la SCIAM n’a pas pu être attraite par voie de conclusions notifiées postérieurement par RPVA.
Messieurs [K], [W] et [T] [A] [D] [C] répondent qu’ils ont engagé une procédure en révocation du liquidateur de la SCIAM en raison des fautes personnelles commises par lui dans l’exécution de son mandat et que la SELARL JSA dispose indéniablement de la qualité et d’un intérêt à défendre à cette procédure.
Ils ajoutent que afin d’éviter toute confusion, leurs conclusions comportent précision des qualités par lesquelles la SELARL JSA a été assignée, c’est à dire en qualité de liquidateur de la SCIAM et que sont donc présents dans la cause la SELARL JSA à titre personnel et la SCIAM représentée par la SELARL JSA.
Ils indiquent à titre très subsidiaire que si le juge de la mise en état considère que la mention sur ses conclusions régularisées par RPVA valant donc signification, de ce que la SELARL JSA a été assignée en son nom propre et en sa qualité de liquidateur de la SCIAM ne suffit pas à considérer que la SCIAM est dans la cause, il lui est demandé de les inviter à faire intervenir ladite société à la prochaine mise en état.
Madame [M] [L] [Q] s’en rapporte à justice.
***
Suivant l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 32 du même code précise qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
L’article 126 du code de procédure prévoit que dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
L’article 14 du code de procédure civile dispose que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue.
Conformément à l'article 68, alinéa 2, l'intervention forcée doit être introduite par assignation.
En l’espèce, il est constant que l’assignation a été délivrée à la SELARL JSA, sans autre précision, aux fins de révocation de ses fonctions de liquidateur de la SCIAM et de son remplacement.
La demande visant bien le liquidateur à titre personnel, la SELARL JSA a bien qualité à défendre sur l’action en révocation de ses fonctions, l’absence de rappel de ces fonctions de liquidateur de la SCIAM dans la désignation du défendeur telle que figurant à l’acte introductif d’instance est sans incidence sur la recevabilité de l’action entreprise à son encontre d’autant qu’il n’y a strictement aucune équivoque sur les raisons de sa mise en cause.
La demande de révocation judiciaire du liquidateur engagée par certains associés est de nature à affecter la situation de la société et doit en tout état de cause pouvoir lui être opposée, ce qu’admettent Messieurs [K], [W] et [T] [A] [D] [C] de telle sorte que la présence de la société à la procédure est une des conditions de recevabilité de l’action engagée en révocation judiciaire du liquidateur.
Les conclusions sur incident notifiées par Messieurs [K], [W] et [T] [A] [D] [C] faisant mention de la SELARL JSA ès qualités de représentant de la SCIAM ne peuvent valoir mise en cause de ladite société, cette dernière ne pouvant être appelée en intervention forcée que par voie d’assignation.
Force est de constater qu’au jour où le juge de la mise en état est appelé à statuer sur la fin de non-recevoir, il n’est pas justifié de la régularisation de cette fin de non-recevoir faute de délivrance à la SCIAM représentée par son liquidateur d’une assignation l’appelant en la cause.
Par voie de conséquence, il convient de déclarer irrecevables les demandes de Messieurs [K], [W] et [T] [A] [Q].
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Messieurs [K], [W] et [T] [A] [D] [C] succombant à la présente instance, ils seront condamnés in solidum aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Ils seront par ailleurs condamnés in solidum à payer à la SELARL JSA la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe susceptible de recours dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile,
DECLARE irrecevables les demandes de Messieurs [K], [W] et [T] [A] [Q],
CONDAMNE in solidum Messieurs [K], [W] et [T] [A] [Q] aux dépens,
CONDAMNE in solidum Messieurs [K], [W] et [T] [A] [Q] à payer à la SELARL JSA la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 MAI 2026 par Madame LUNVEN DE CHANROND, Vice-Présidente, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffière.
Le GREFFIER Le JUGE de la MISE en ETAT
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