TJ 78646, 5 juin 2026, RG 24/05643
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 05 JUIN 2026
N° RG 24/05643 - N° Portalis DB22-W-B7I-SOD4
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame LECLERC, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame SOUMAHORO, Greffière,
DEMANDERESSE au principal et défenderesse à l’incident :
Madame [H] [W], 28 décembre 1978 à [Localité 1], de nationalité française, exerçant la profession d’employée, demeurant [Adresse 1], à [Localité 2],
représentée par Maître Alexandre OPSOMER de la SELEURL OPSOMER AVOCAT, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant
DEFENDERESSES au principal et demanderesses à l’incident :
La SA CREDIPAR, Société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 317 425 981, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Anne-laure WIART, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Charles -Hubert OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.S. VAUBAN AUTOMOBILE, Société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 609 800 495, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Henri-Joseph CARDONA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Cyrille DUTHEIL DE LA ROCHERE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
DEBATS : A l'audience publique d’incident tenue le 09 Février 2026, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame LECLERC, Vice-Présidente, juge de la mise en état assistée de Madame SOUMAHORO, greffier, puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 17 Avril 2026, prorogé au 05 Juin 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre du 19 novembre 2022, acceptée le même jour par Mme [H] [W], la société COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS (ci-après la société « CREDIPAR ») a consenti une location avec option d’achat relative à un véhicule PEUGEOT SUV e-2008 neuf acquis auprès de la société VAUBAN AUTOMOBILE, pour une durée de 49 mois moyennant un prix TTC de 43 961,76 euros, dont un premier loyer de 16 349,82 euros et 48 loyers de 255,42 euros.
Dans le cadre de cette opération, la socitéé VAUBAN AUTOMOBILE a repris l’ancien véhicule de Mme [W]. de marque CITROEN, modèle PICASSO, immatriculé [Immatriculation 1]. pour la somme TTC de 10 439,82 euros.
Le véhicule PEUGEOT SUV e-2008 immatriculé [Immatriculation 2] a été livré le 23 mai 2023.
A la suite d’une panne du véhicule PEUGEOT, Mme [W] a, par lettre recommandée du 5 juin 2023, demandé à la société VAUBAN AUTOMOBILE la reprise du véhicule PEUGEOT avec restitution de l’ancien véhicule CITROEN ou le remboursement de son apport de 10 500 euros, de son premier loyer de 346 euros, des frais et des dommages et intérêts.
Après restitution du véhicule PEUGEOT par la société VAUBAN AUTOMOBILE après rréparation à Mme [W] le 4 juillet 2023, une nouvelle panne est survenue et Mme [W] a remis ledit véhicule ainsi que les clés le 8 juillet 2023 à la société VAUBAN AUTOMOBILE.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 12 juillet 2023, Mme [W] a informé la société CREDIPAR de ladite restitution du véhicule PEUGEOT.
Après plusieurs mises en demeure de payer les échéances, la société STELLANTIS FINANCE et SERVICES a notifié à Mme [W] la résiliation du « Mobility pass » le 6 septembre 2023.
Une expertise amiable du véhicule PEUGEOT a été confiée par l’assureur de protection juridique de Mme [W] à la société EXPERTS GROUPE qui a rendu son rapport le 18 décembre 2023.
L’assureur de protection juridique de Mme [W] a mis en demeure par lettres du 9 février 2024 la société VAUBAN AUTOMOBILE et la société STELLANTIS.
Par ordonnance du 6 juin 2024, le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de VERSAILLES a autorisé la saisie appréhension du véhicule PEUGEOT au profit de la société CREDIPAR, sur laquelle Mme [W] a formé opposition le 27 juin 2024.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 15 octobre 2024, Mme [W] a fait assigner devant ce tribunal les sociétés VAUBAN AUTOMOBILES et CREDIPAR et demande au tribunal de :
« Vu les articles 1217, 1224, 1227, 1231-1 et suivants, 1240 et suivants, 1603 et suivants, 1611, 1644, 1719, 1721 du code civil,
Vu l’article L.211-3 du code de l’organisation judiciaire,
Vu les articles 42 et suivants, et 700 du code de procédure civile,
Vu les jurisprudences citées,
Vu la pièce versée aux débats,
À titre liminaire :
- Juger Mme [W] recevable en son action à l’encontre des sociétés VAUBAN AUTOMOBILE et CREDIPAR ;
À titre principal :
- Juger que la société VAUBAN AUTOMOBILE a vendu à la société CREDIPAR, qui l’a loué à Mme [W], un véhicule immatriculé [Immatriculation 2] affecté d’un vice caché ;
En conséquence :
- Constater la résolution du contrat de vente du véhicule immatriculé [Immatriculation 2] conclu et subsidiairement prononcer la résolution dudit contrat ;
- Constater la caducité du contrat de location du véhicule immatriculé [Immatriculation 2] et subsidiairement prnoncer la caducité dudit contrat ;
- Condamner la société CREDIPAR à restituer à Mme [W] l’ensemble des loyers perçus, soit 10 439,82 euros ;
À titre subsidiaire :
- Juger que la société CREDIPAR a gravement manqué à son obligation de délivrance ;
En conséquence :
- Prononcer la résolution du contrat de location du véhicule immatriculé [Immatriculation 2] aux torts de la société CREDIPAR ;
- Condamner la société CREDIPAR à restituer à Mme [W] l’ensemble des loyers perçus, soit 10 439,82 euros ;
À titre plus subsidiaire :
- Juger que la société VAUBAN AUTOMOBILE a gravement manqué à son obligation de délivrance ;
En conséquence :
- Constater la résolution du contrat de vente du véhicule immatriculé [Immatriculation 2] et subsidiairement prononcer la résolution dudit contrat ;
- Constater la caducité du contrat de location du véhicule immatriculé [Immatriculation 2] et subsidiairement prononcer la caducité dudit contrat ;
- Condamner la société CREDIPAR à restituer à Mme [W] l’ensemble des loyers perçus, soit 10 439,82 euros ;
En tout état de cause :
- Condamner la société VAUBAN AUTOMOBILE et subsidiairement la société CREDIPAR à verser à Mme [W] une somme de 1 060 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 février 2023 au titre du préjudice de jouissance ;
- Condamner la société VAUBAN AUTOMOBILE et subsidiairement la société CREDIPAR à verser à Mme [W] une somme de 557 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 février 2023 au titre du préjudice financier ;
- Condamner in solidum la société VAUBAN AUTOMOBILE et la société CREDIPAR à verser à Mme [W] une somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral ;
- Condamner in solidum la société VAUBAN AUTOMOBILE et la société CREDIPAR à verser à Mme [W] une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. »
Par dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 6 février 2026, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la société VAUBAN AUTOMOBILE demande au juge de la mise en état de :
« Vu l’article 32 du code de procédure civile,
- Dire et Juger que Mme [W] n’a pas qualité à agir,
En conséquence,
- Débouter Mme [W] de ses demandes,
- Condamner Mme [W] à régler à la société VAUBAN AUTOMOBILE la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Mme [W] aux dépens. »
Par dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 6 février 2026, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, la société CREDIPAR demande au juge de la mise en état de :
« - Déclarer Mme [W] irrecevable et mal fondée en ses demandes à l’encontre de la société CREDIPAR au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- L’en débouter purement et simplement,
- La condamner à payer à la société CREDIPAR la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ».
Par dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 2 février 2026 auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Mme [W] demande au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 1217, 1224, 1227, 1231-1 et suivants, 1240 et suivants, 1603 et suivants, 1611, 1644, 1719, 1721 du code civil,
Vu l’article L. 211-3 du code de l’organisation judiciaire,
Vu les articles 32, 42 et suivants, et 700 du code de procédure civile,
Vu ’article L. 212-1 du code de la consommation,
Vu les jurisprudences citées,
Vu la pièce versée aux débats,
- Juger Mme [W] recevable en son action à l’encontre des sociétés VAUBAN AUTOMOBILE et CREDIPAR ;
- Débouter la société VAUBAN AUTOMOBILE de sa demande visant à voir dire et juger que Mme [W] n’a plus qualité à agir, et en conséquence de sa demande visant à débouter Mme [W] de ses demandes ;
- Condamner in solidum la société VAUBAN AUTOMOBILE et la société CREDIPAR à verser à Mme [W] une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. »
L’audience d’incident a été fixée pour les plaidoiries au 9 février 2026. A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2026, prorogé ce jour, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’irrecevabilité pour défaut de qualité à agir soulevée par la société VAUBAN AUTOMOBILE à l’encontre de Mme [W]
La société VAUBAN AUTOMOBILE fait valoir que le contrat de location conclu entre la société CREDIPAR et Mme [W] a été résilié suivant lettre du 6 septembre 2023 et qu’en conséquence Mme [W] ne peut se prévaloir du mandat de représentation de la société CREDIPAR, acquéresse du véhicule, dont elle bénéficiait au titre de l’article 9 dudit contrat.
Elle souligne que Mme [W] sollicite la résolution de la vente du véhicule PEUGEOT pour vice caché, subsidiairement la résolution de la vente pour défaut de délivrance conforme et en tout état de cause soutient une action en responsabilité découlant de la garantie des vices cachés et du défaut de conformité.
Elle affirme que seule la société CREDIPAR pourrait solliciter la résolution de la vente du véhicule PEUGEOT et solliciter l’indemnisation d’un préjudice éventuel en ce que Mme [W] n’est plus locataire du véhicule litigieux et n’a plus mandat de la société CREDIPAR pour exercer l’action en justice, objet de l’instance.
Elle précise que si Mme [W] a formé une demande en responsabilité extra-contractuelle à l’encontre de la société VAUBAN AUTOMOBILE à titre infiniment subsidiaire dans des conclusions signifiées au fond le 2 février 2026, elle ne caractérise pas de lien de causalité entre le manquement supposé de la société VAUBAN AUTOMOBILE et le dommage qu’elle allègue.
La société VAUBAN AUTOMOBILE considère donc, en application de l’article 32 du code de procédure civile que Mme [W] est dépourvue du droit d’agir à son encontre et que par conséquent son action est irrecevable,
Mme [W] expose que la lettre du 6 septembre 2023 dont se prévaut la société VAUBAN AUTOMOBILE ne permet pas de constater la résiliation du contrat de location avec option d’achat en ce que l’article 6-3 du contrat intitulé « résiliation du contrat par le bailleur » prévoit que la résiliation peut intervenir de plein droit sans préavis, ce qui constitue une clause abusive.
Elle estime qu’à défaut de résiliation du contrat de location, elle détient toujours un mandat d’agir contre la société VAUBAN AUTOMOBILE et que même si la résiliation était prononcée judiciairement elle ne vaut que pour l’avenir.
Elle ajoute mettre en cause la responsabilité délictuelle de la société VAUBAN AUTOMOBILE du fait des manquements contractuels de cette dernière dans ses relations avec la société CREDIPAR.
Elle explique que son préjudice est directement en lien avec le manquement de la société VAUBAN AUTOMOBILE qu’elle évalue à la somme de 10 439,82 euros correspondant au prix de cession de son ancien véhicule CITROEN.
Elle demande en conséquence le rejet de la fin de non-recevoir soulevée par la société VAUBAN AUTOMOBILE en ce qu’elle a bien qualité à agir.
***
L’article 789 du code de procédure civile, dans sa version applicable à l’espèce dispose que :
« Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
« (…) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. »
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
L’article 31 du même code dispose que « l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
L’article 32 du même code ajoute que « est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. »
En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties que Mme [W] a souscrit le 19 novembre 2022 un contrat de location avec option d’achat auprès de la société CREDIPAR en vue de l’acquisition et de la mise en location par cette dernière d’un véhicule de marque PEUGEOT, modèle SUV e-2008, immatriculé [Immatriculation 2], acquis auprès de la société VAUBAN AUTOMOBILE.
Il ressort tant de l’assignation que Mme [W] a faite délivrer le 15 octobre 2024 que de ses dernières conclusions au fond notifiées le 2 février 2026 qu’elle sollicite à titre principal la résolution de la vente et la caducité du contrat de location avec option d’achat et, subsidiairement, la résolution dudit contrat delocation.
Il se comprend en conséquence que Mme [W] ne considère pas que le contrat de location avec option d’achat souscrit le 19 novembre 2022 est résilié, alors que la société CREDIPAR se prévaut de son côté de la résiliation dudit contrat aux termes de la requête aux fins d’appréhension présentée au juge de l’exécution du 23 mai 2024.
La question de savoir si le contrat de location avec option d’achat conclu entre Mme [W] et la société CREDIPAR est résilié constitue une question de fond qui doit être tranchée avant de pouvoir statuer sur la recevabilité de l’action de Mme [W] à l’encontre de la société VAUBAN AUTOMOBILE. Or, la société CREDIPAR n’a pas conclu, ni au fond ni à l’incident, à l’exception des dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que cette question ne peut être tranchée sans que la société CREDIPAR ait été mise en mesure de conclure sur ce point.
En outre, Mme [W] dans ses dernières conclusions au fond, notifiées le 2 février 2026, a développé un moyen infiniment subsidiaire sur la responsabilité délictuelle de la société VAUBAN AUTOMOBILE.
Cette dernière estime que Mme [W] ne rapporte pas la preuve d’un lien de causalité entre la faute alléguée et le dommage subi au titre de cette action.
Or, la caractérisation du lien de causalité en matière de responsabilité délictuelle, qui suppose la démonstration d’une faute et d’un préjudice, n’est pas une condition de la recevabilité de l’action mais de son succès, de sorte qu’elle relève d’un débat au fond.
Conformément aux dispositions de l’article 789 du code de procédure civile précité, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
En conséquence, compte tenu de la complexité du moyen relatif à la résiliation du contrat de location qui nécessite de trancher une question de fond et de mettre la société CREDIPAR en mesure de conclure, il est décidé que la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir soulevée par la société VAUBAN AUTOMOBILE à l’encontre de Mme [W] sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement amenée à statuer au fond.
L’affaire est renvoyée à l’audience de mise en état électronique du 16 novembre 2026 à 9h01 pour :
- les conclusions de la société CREDIPAR notifiées au plus tard le 31 juillet 2026,
- les conclusions de la société VAUBAN AUTOMOBILE notifiées au plus tard le 25 septembre 2026,
Il est rappelé aux parties qu’elles doivent reprendre dans leurs conclusions au fond la fin de non-recevoir soulevée.
Sur les demandes accessoires
Mme [W] demande la condamnation in solidum de la société VAUBAN AUTOMOBILE et de la société CREDIPAR à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
La société VAUBAN AUTOMOBILE sollicite la condamnation de Mme [W] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
La société CREDIPAR s’oppose à la demande de Mme [W] et demande sa condamnation à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens et les demandes de la société VAUBAN AUTOMOBILE, de Mme [W] et de la société CREDIPAR au titre des frais irrépétibles sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et rendue en dernier ressort,
DISONS que la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Mme [H] [W] soulevée par la société VAUBAN AUTOMOBILE sera examinée par la formation de jugement à l’issue de l’instruction du dossier,
RESERVONS les dépens et les demandes des parties au titre des frais irrépétibles,
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 16 novembre 2026 à 9h00 pour :
- les conclusions de la société CREDIPAR notifiées au plus tard le 31 juillet 2026,
- les conclusions de la société VAUBAN AUTOMOBILE notifiées au plus tard le 25 septembre 2026,
RAPPELONS aux parties qu’elles doivent reprendre dans leurs conclusions au fond la fin de non-recevoir soulevée.
REJETONS toute autre demande plus ample ou contraire des parties
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 JUIN 2026 par Madame LECLERC, Vice-Présidente, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffière.
Le GREFFIER Le JUGE de la MISE en ETAT
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