TJ 78646, 23 juin 2026, RG 26/00093
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 1]
Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 26/00093 - N° Portalis DB22-W-B7K-TXZ3
MINUTE : /2026
JUGEMENT
Du : 23 Juin 2026
contradictoire
et en premier ressort
DEMANDEUR(S) :
LES RESIDENCES SOCIETE ANONYME D’HABITATION A LOYER MODERE
DEFENDEUR(S) :
[Q] [J]
[I] [J]
expédition exécutoire
délivrée le
à
copies délivrées
le
à
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-SIX
et le VINGT TROIS JUIN
Après débats à l'audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 14 Avril 2026 ;
Sous la présidence de Cécile TIBERGHIEN, Magistrat à titre temporaire délégué par ordonnance de M. le Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES en date du 13/07/2023 chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection exerçant au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
LES RESIDENCES SOCIETE ANONYME D’HABITATION A LOYER MODERE
Société anonyme d’habitationà loyer Modéré à Directoire et conseil de surveillance, inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 308 435 460, dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux y domiciliés en cette qualité venant aux droits et obligation de l’OPIEVOY en raison d’un transfert de branche complète et autonome d’activité de logement social sur le Territoire des Yvelines et de l’Essonne.
représentée par Me Eric SCHODER, avocat au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [Q] [J]
né le 03/09/1969 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
- [Localité 2]
comparant en personne
Mme [I] [D] ép. [J]
née le 02/05/1967 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
- [Localité 2]
comparant en personne
RAPPEL DES FAITS
Par un contrat du 31 mars 2011, l’OPH OPIEVOY aux droits duquel vient la SA d’HLM LES RESIDENCES a donné à bail à M. [Q] [J] et Mme [I] [J] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3], pour un loyer mensuel initial de 450,16 €, hors charges.
Par un contrat du 19 mai 2011, il leur a donné en location un emplacement de stationnement situé [Adresse 4] pour un loyer mensuel initial de 47,86 €.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA d’HLM [Adresse 5] a fait signifier à M. [Q] [J] et Mme [I] [J] un commandement de payer visant la clause résolutoire par acte de commissaire de justice du 1er octobre 2025 pour la somme en principal de 1 577,34 €.
Puis, par acte de commissaire de justice du 12 janvier 2026, signifié à personne s’agissant de Mme [I] [J] et à domicile s’agissant de M. [Q] [J], la SA d’HLM LES RESIDENCES les a assignés devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles siégeant au tribunal de proximité de Rambouillet aux fins de voir :
- Condamner solidairement M. [Q] [J] et Mme [I] [J] à lui payer au titre des arriérés de loyers, charges et frais la somme de 3 566,13 € ;
- Constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail passé entre les parties et à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail pour impayé de loyer conformément aux dispositions des articles 1729 et 1741 du code civil ;
- Condamner les défendeurs à lui payer à compter de la résiliation du bail précité une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi et jusqu’à la libération effective des lieux ;
- Prononcer en conséquence l’expulsion des défendeurs, de leur personne, de leurs biens et de tous occupants de leurs chefs des lieux loués, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
- Prononcer le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meubles qu’il désignera ou dans tel lieu au choix du bailleur et sans garantie de toutes sommes qui pourront être dues conformément aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
- Dire et juger que les frais de gardiennage et de transport du mobilier seront à la charge des locataires ;
- Condamner les défendeurs au paiement d’une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner les défendeurs aux dépens de l’instance au titre de l’article 696 du code de procédure civile ;
- Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant l’exercice de toutes voies de recours.
A l’audience du 14 avril 2026, la SA d’HLM LES RESIDENCES, représentée par son avocat, maintient les termes de son assignation sous réserve du règlement de la totalité de la dette la veille de l’audience, annoncé par les défendeurs.
Elle est autorisée à communiquer en délibéré un décompte actualisé au jour de l’audience.
Respectivement cités à domicile et à personne, M. [Q] [J] et Mme [I] [J] comparaissent. Ils affirment que la dette a été soldée la veille.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il y a été donné lecture de ses conclusions.
Le juge a soulevé d’office toutes les causes d’irrecevabilité des demandes liées à l'article 24 de la loi n 89-462 du 6 juillet 1989.
La décision a été mise en délibéré au 23 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Par une note en délibéré autorisée du 21 avril 2026, le conseil de la SA d’HLM LES RESIDENCES a fait parvenir un décompte actualisé à cette date, faisant apparaitre un solde nul depuis le 13 avril 2026, veille de l’audience, et informant le tribunal de son désistement d’instance.
L’article 394 du code de procédure civile énonce que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 395 précise que le désistement d’instance n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, qui n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Enfin, l’article 397 du même code dispose que l’acceptation est expresse ou implicite.
En l’espèce, la SA d’HLM LES RESIDENCES se désiste de ses demandes. M. [Q] [J] et Mme [I] [J] ayant été avertis dans le cadre du délibéré et n’ayant adressé aucune réponse au greffe du tribunal, leur acceptation tacite sera donc présumée.
Il conviendra donc de constater le désistement d'instance.
Il résulte de l’article 399 du code de procédure civile que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Enfin, il sera rappelé que le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement d'instance de la SA d’HLM LES RESIDENCES ;
CONDAMNE la SA d’HLM LES RESIDENCES aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision et DIT n’y avoir lieu à l’écarter.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 23 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Cécile TIBERGHIEN, magistrat à titre temporaire, et par Virginie DUMINY, Greffier.
Le Greffier La Juge
Virginie DUMINY Cécile TIBERGHIEN
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