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TJ 78646, 7 mai 2026, RG 24/04937


Vérifier : TJ 78646, 7 mai 2026, RG 24/04937 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/05/2026
Numéro
24/04937
Lieu / cour
tj78646
Chambre
Deuxième Chambre
Type
other
Id
6a3d9ad0cdc6046d47c5d4ec

Texte de la décision

7,875 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

Deuxième Chambre

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

rendue le 07 MAI 2026

N° RG 24/04937 - N° Portalis DB22-W-B7I-SKIT

JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame LUNVEN DE CHANROND, Vice-Présidente

GREFFIER : Madame SOUMAHORO, Greffière,

DEMANDERESSE au principal et défenderesse à l’incident :

La SARL SAINTE-GENEVIEVE, société à responsabilité limitée, ayant son siège social [Adresse 1], enregistrée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 948877451, représenté par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Me César DUSSEAUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DEFENDERESSES au principal :

L’AGENCE DE GESTION ET DE RECOUVREMENT DES AVOIRS SAISIS ET CONFISQUÉS (ci-après AGRASC), établissement public dont le siège est [Adresse 2] à [Localité 2] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, Demanderesse à l’incident
représentée par Me Emmanuel MOREAU, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Juliette BARRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT, ministère de l’Économie et des Finances au [Adresse 3].
représentée par Me Marie-hélène DANCKAERT, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant

DEBATS : A l'audience publique d’incident tenue le 09 Mars 2026, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame LUNVEN DE CHANROND, Vice-Présidente, juge de la mise en état assistée de Madame SOUMAHORO, greffier, puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 07 Mai 2026.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte de commissaire de justice signifié le 22 août 2024, la SARL SAINTE GENEVIEVE a fait assigner l’Agent judiciaire de l’État devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins, à titre principal, de voir ordonner à son profit la vente forcée d’un bien immobilier appartenant à l’État.

Cette instance a été enregistrée sous le n°RG 24/4937.

Suivant acte de commissaire de justice signifié le 22 octobre 2024, la SARL [Localité 3] a fait assigner aux mêmes fins l’Agent judiciaire de l’État et l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (ci-après l’AGRASC).
Cette instance a été enregistrée sous le n°RG 24/5867.

Aux termes de conclusions notifiées par RPVA le 20 mars 2025, l’AGRASC a demandé au tribunal de :
Recevoir l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués en ses conclusions l’y dire bien fondée ;
En conséquence,
Débouter la société Sainte-Geneviève de ses demandes ;
Condamner la société Sainte-Geneviève à payer à l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués la somme de 100 000€ de dommages et intérêts pour abus de droit ; Condamner la société Sainte-Geneviève à payer à l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués la somme de 5 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamner en tous les dépens.

Aux termes de conclusions d’incident notifiées par RPVA le 20 mars 2025, l’AGRASC a demandé au juge de la mise en état de :
Recevoir l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués en ses conclusions l’y dire bien fondée ;
Juger irrecevable la demande subsidiaire de la société Sainte-Geneviève tendant à la condamnation de l’Agence de gestion et de recouvrement à leur verser la somme de 30.000 euros de dommages et intérêts ;
Débouter les époux [X] de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Sainte-Geneviève à payer à l’Agence de gestion et de recouvrement la somme de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Suivant ordonnance en date du 2 juin 2025, le juge de la mise en état a procédé à la jonction des deux affaires sous le n°RG 24/4937.

Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 24 mars 2025, la SARL [Localité 3] demande au juge de la mise en état :
Donner acte à la société SARL [Localité 3] de son désistement d’instance et d’action à l’encontre de tous les défendeurs, l’agent judiciaire de l’Etat et l’AGRASC; Constater l’extinction de l’instance pendante devant le Tribunal de céans telle qu’enregistrée sous le n° de RG 24/05867 sous réserve du désistement réciproque des parties.
Déclarer que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens et frais irrépétibles

Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 1er avril 2025, l’AGRASC demande au juge de la mise en état :
Recevoir l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués en ses conclusions d’incident l’y dire bien fondée ;
Juger que le désistement est parfait et constater le dessaisissement du Tribunal judiciaire de Versailles (RG 24/05867 et RG 24/04937) ;
Condamner la société Sainte-Geneviève à payer à l’Agence de gestion et de recouvrement la somme de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamner en tous les dépens.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens respectifs.

L’incident a été fixé pour plaider à l'audience du 9 mars 2026 et mis en délibéré au 7 mai 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le désistement d'instance et d'action

Suivant l'article 395 du code de procédure civile, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.

Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Il est constant que le maintien d'une demande fondée sur l'article 700 ne constitue pas une défense au fond susceptible de faire obstacle à l'effet immédiat du désistement à l'égard des parties défenderesses à l'instance.
 
Il convient de constater le caractère parfait du désistement d’instance et d'action de la SARL [Localité 3] à l’égard de l’AGRASC laquelle en a accepté le principe, seule une demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ayant été maintenue et de constater le désistement d’instance et d’action à l’égard de l’Agent judiciaire de l’État lequel n’avait présenté aucun moyen de défense.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

L’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

En l’absence de convention contraire, il convient de condamner la SARL [Localité 3] qui s’est désistée aux dépens.

L’équité commande d’allouer la somme de 3.000 euros à l’AGRASC au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire susceptible de recours dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile,

CONSTATE le caractère parfait du désistement d’instance et d'action de la SARL [Localité 3] à l'égard de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués,

CONSTATE le désistement d’instance et d'action de la SARL [Localité 3] à l'égard de l’Agent judiciaire de l’État,

CONDAMNE la SARL [Localité 3] aux dépens,

CONDAMNE la SARL [Localité 4] à payer à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 MAI 2026 par Madame LUNVEN DE CHANROND, Vice-Présidente, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffière.

Le GREFFIER Le JUGE de la MISE en ETAT

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