TJ 78646, 17 avr. 2026, RG 25/05420
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Texte de la décision
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 17 AVRIL 2026
N° RG 25/05420 - N° Portalis DB22-W-B7J-TKO7
DEMANDERESSE :
La société ARVAL SERVICE LEASE, société anonyme, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 352 256 424 dont le siège social est situé au [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Laurent BARDET, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
Madame [D] [Y], infirmière libérale immatriculée sous le numero SIRENE 528 460 330 demeurant [Adresse 2],
défaillant
ACTE INITIAL du 17 Septembre 2025 reçu au greffe le 19 Septembre 2025.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 09 Mars 2026, Madame LUNVEN DE CHANROND, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Avril 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 septembre 2016, la SA ARVAL SERVICE LEASE a consenti à Madame [D] [Y] un contrat de location longue durée portant sur un véhicule RENAULT Captur immatriculé [Immatriculation 1] sur une durée de 36 mois.
Le véhicule lui a été livré le 27 septembre 2016.
Le contrat ayant pris fin le 26 septembre 2019, la SA ARVAL SERVICE LEASE a mis en demeure Madame [D] [Y] de restituer le véhicule par courrier recommandé avec accusé de réception du 1er juin 2021.
Suite à sa plainte pour abus de confiance déposée le 8 avril 2022, le véhicule a été retrouvé à [Localité 1] (78).
La SA ARVAL SERVICE LEASE, par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure Madame [D] [Y] de payer diverses sommes par courrier recommandé avec accusé de réception du 30 janvier 2025.
C'est dans ce contexte que la SA ARVAL SERVICE LEASE a fait assigner Madame [D] [Y] devant le tribunal judiciaire de Versailles, par acte de commissaire de justice signifié le 17 septembre 2025 dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de 16.031,10 euros avec intérêts de retard au taux de trois fois le taux d'intérêt légal à compter de la décision qui sera rendue, 760 euros HT au titre de l’indemnité de 40 euros par facture impayée, 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec distraction au profit de Maître Laurent BARDET.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation pour l'exposé détaillé des moyens et prétentions qui y sont développés.
Madame [D] [Y] n'a pas constitué avocat. Le présent jugement sera en conséquence réputé contradictoire.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er décembre 2025. L'affaire a été fixée à l'audience du 9 mars 2026 et mise en délibéré au 17 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la réouverture des débats
Il résulte des articles 654 et suivants du code de procédure civile que la signification d’un acte doit être faite à personne ou, à défaut, à domicile ou résidence. Lorsque le destinataire de l’acte n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier signifie à la dernière adresse connue en relatant avec précision les diligences accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte en vertu de l’article 659.
La nullité de la signification selon les modalités de l’article 659 est encourue, conformément à l’article 693, en cas de diligences insuffisantes et/ou lorsque le créancier avait connaissance d’une autre adresse.
En l’espèce, il résulte du contrat produit que l’assignation a été délivrée à l’adresse professionnelle de Madame [D] [Y], [Adresse 3]. Or il s’avère que toutes les factures versées aux débats émises entre 2020 et 2022 ont été adressées à Madame [D] [Y] à une autre adresse, [Adresse 4].
Le commissaire de justice a constaté que Madame [D] [Y] n’exerçait plus au sein du cabinet médical sis à [Localité 2], [Adresse 5] selon une praticienne rencontrée sur place qui a indiqué ne pas disposer d’une nouvelle adresse.
Il ne s’est pas assuré auprès de son mandant que ce dernier ne disposait pas d’une autre adresse où délivrer l’assignation. Plus encore, la SA ARVAL LEASE SERVICE n’a pas spontanément communiqué au commissaire de justice l’adresse du [Adresse 4] à laquelle la signification de l’assignation devait, à tout le moins, être tentée.
L’assignation encourant la nullité du fait de la carence conjuguée du commissaire de justice et de la SA ARVAL LEASE SERVICE, il convient d’ordonner la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture pour observations de la SA ARVAL LEASE SERVICE sur l’irrégularité soulevée d’office par le tribunal.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il convient de réserver les dépens et les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture du 1er décembre 2025 et la réouverture des débats à l’audience de mise en état du 8 juin 2026 pour de la SA ARVAL LEASE SERVICE sur la nullité de l’assignation soulevée d’office par le tribunal,
RESERVE les dépens et les frais irrépétibles,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 17 AVRIL 2026 par Madame LUNVEN DE CHANROND, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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