TJ 78646, 13 mai 2026, RG 25/03898
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Texte de la décision
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 13 Mai 2026
N° RG 25/03898 - N° Portalis DB22-W-B7J-TE4U
DEMANDERESSE :
La COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, société anonyme, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 382 506 079, dont le siège social est [Adresse 1] à [Localité 2] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Maître Elisa GUEILHERS de la SELEURL ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant
DEFENDEUR :
Monsieur [Z] [I], né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 3] (95), de nationalité française, célibataire, demeurant [Adresse 2],
défaillant
ACTE INITIAL du 2 juillet 2025 reçu au greffe le 7 juillet 2025.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 20 janvier 2026, Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de procédure civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2026, prorogé au 13 mai 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par convention en date du 17 avril 2019, la Caisse d’Epargne Ile-de-France a accordé à Monsieur [Z] [I] un prêt immobilier, pour un montant de 104 311,20 euros.
La Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (ci-après désignée la « CEGC ») s’est portée caution solidaire de Monsieur [I] pour la totalité dudit prêt.
Des échéances étant demeurées impayées, la banque a mis en demeure Monsieur [I] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 novembre 2024 de régulariser la situation.
A défaut de régularisation, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 mars 2025, elle a prononcé la déchéance du terme du prêt, en en exigeant le remboursement immédiat des sommes restant dues.
A défaut de paiement par Monsieur [I], la Caisse d’Epargne Ile-de-France a mis en œuvre le cautionnement consenti par la CEGC.
Cette dernière a alors informé Monsieur [I] par courrier recommandé en date du 30 avril 2025 des poursuites de la banque à son encontre et l’a invité à se rapprocher de ses services afin de trouver une solution amiable.
En vain, de telle sorte qu'en exécution de ses engagements de caution solidaire, la CEGC a réglé à la banque le montant de la créance le 2 juin 2025 et par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 juin 2025, elle a informé Monsieur [I] du paiement effectué en ses lieu et place par suite des poursuites de la banque, le mettant en demeure de payer la somme de 89 274,20 euros en principal, outre intérêts légaux à compter du paiement, à parfaire.
A défaut de règlement amiable, la CEGC a saisi la présente juridiction par acte de commissaire de justice délivré à Monsieur [Q] le 2 juillet 2025 aux fins de :
Vu les articles 1343-5 et 2305 dans sa version applicable du Code civil,
Vu l’article 514 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [Z] [I] au paiement des sommes de :
- 89.274,20 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2025, date du paiement réalisé, et ce jusqu’à parfait paiement ;
- 6.390,52 euros TTC au titre des frais engagés postérieurement à la dénonciation au débiteur des poursuites de la banque contre la caution ;
Subsidiairement,
4.320 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En tout état de cause,
DÉBOUTER Monsieur [Z] [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER Monsieur [Z] [I] aux entiers dépens en vertu de l’article 696 du code
de procédure civile.
Monsieur [I], régulièrement assignée à étude de commissaire de justice, n'a pas constitué avocat. Le présent jugement sera en conséquence réputé contradictoire.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation de la demanderesse, constituant ses uniques écritures, quant à l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er décembre 2025. L'affaire a été fixée le 20 janvier 2026 et a été mise en délibéré au 3 avril 2026, prorogé le 13 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le recours personnel de la caution
La SA CEGC expose qu'elle exerce son recours personnel sur le fondement de l'article 2305 du code civil.
***
Selon l’article 2305 ancien du code civil, dans sa version applicable au litige, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal tant pour le principal que pour les intérêts et frais.
En ce qui concerne les intérêts de retard, il est de principe que les intérêts visés ne sont pas ceux payés par la caution au créancier mais ceux des sommes versées pour le compte du débiteur principal à compter de ces versements et qu’ils sont dus au taux légal, sauf convention contraire entre la caution et le débiteur. Ils courent à compter du versement.
En l’espèce, pour justifier de sa créance, la SA CGEC verse aux débats :
- l'offre de prêt immobilier acceptée par le défendeur,
- son engagement de caution,
- les courriers recommandés avec avis de réception adressé à l'emprunteur de mise en demeure préalable puis de déchéance du terme du prêt avec mise en demeure de payer l’intégralité des sommes devenues exigibles,
- la quittance subrogative du 2 juin 2025 par lesquelles la CAISSE D’EPARGNE reconnaît avoir reçu de la SA CEGC la somme totale de 89 274,20 euros au titre du prêt consenti au défendeur,
- les mise en demeure et avertissement préalables de la caution.
Au regard de ces éléments, la SA CEGC démontre qu’elle a payé en qualité de caution la dette ainsi contractée par le défendeur à l’égard de la CAISSE D’EPARGNE au titre du prêt en cause. Elle est donc bien fondée à exercer un recours personnel à son encontre, tant pour le principal que pour les intérêts.
Monsieur [I], qui ne comparaît pas, ne prétend pas avoir procédé à un quelconque remboursement, même partiel, de sa dette.
En conséquence, il sera condamné à payer à la SA CEGC la somme de 89 274,20 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2025 et jusqu'à parfait paiement.
Sur la demande en paiement des frais
Il résulte de l'article 2305 alinéa 2 du code civil, dans sa version applicable au litige, que la caution qui a payé dispose d'un recours contre le débiteur principal pour les frais supportés par la caution depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
En l'espèce, s'agissant de la demande au titre des frais, la SA CEGC indique avoir engagé, postérieurement à la dénonciation faite au débiteur des poursuites à son encontre, la somme totale de 6 390,52 euros TTC correspondant aux dépenses suivantes :
4 320 euros au titre des honoraires d'avocat,1 391,74 euros au titre de l'émolument dû à l'avocat en application des article A.444-197 et A.444-199 du code de commerce suivant état de frais établi par son conseil,701 euros au titre des frais engagés aux fins de conservation de la créance par inscription d'hypothèque judiciaire provisoire au service de la publicité foncière de [Localité 4].
Ces frais n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 2305 du code civil susvisé.
Les honoraires d'avocat relèvent des frais irrépétibles engagés pour la présente instance auxquels est consacré l'article 700 du code de procédure civile, texte spécifique laissant leur montant à la libre appréciation du juge en considération de l'équité.
Elle sera déboutée de la demande qu'elle formule à ce titre.
S'agissant des frais d’inscription hypothécaire et des émoluments de l'avocat afférents à la prise de cette sûreté, l'article L. 512-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose déjà que les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge. Il n'y a donc pas lieu de statuer de ce chef.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Monsieur [I] succombant à la présente instance, il sera condamné au paiement des dépens par application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile.
Monsieur [I] sera également condamné à payer à la SA CEGC la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
Il sera rappelé que selon les nouvelles dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Le présent jugement est donc assorti de l'exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [Z] [I] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme 89 274,20 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2025 et jusqu'à parfait paiement.
DEBOUTE la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de ses demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Monsieur [Z] [I] au paiement des dépens,
CONDAMNE Monsieur [Z] [I] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026 par Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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