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TJ 78646, 7 mai 2026, RG 23/02974


Vérifier : TJ 78646, 7 mai 2026, RG 23/02974 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/05/2026
Numéro
23/02974
Lieu / cour
tj78646
Chambre
Deuxième Chambre
Type
other
Id
6a3d9b02cdc6046d47c5d978

Texte de la décision

10,791 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

Deuxième Chambre

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

rendue le 07 MAI 2026

N° RG 23/02974 - N° Portalis DB22-W-B7H-RJEB

JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame LUNVEN DE CHANROND, Vice-Présidente

GREFFIER : Madame SOUMAHORO, Greffière,

DEMANDEURS au principal :

Monsieur [A] [Q], de nationalité française, né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] ;
représenté par Me Clément GAMBIN, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Mohamed NAIT KACI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Monsieur [B] [Q], de nationalité française, né [Date naissance 2] 1987 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] ;
représenté par Me Clément GAMBIN, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant, Me Mohamed NAIT KACI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DEFENDEURS au principal :

La Société BUTTERFLY, SCI inscrite au RCS de VERSAILLES sous le numéro 514 815 992 dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ;
représentée par Me Dan ZERHAT, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Anissa BEN AMOR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Madame [R] [Q], née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 1] de nationalité
française et demeurant [Adresse 4] ;
représentée par Me Dan ZERHAT, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Anissa BEN AMOR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Monsieur [O] [V] [Q], née le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 3] – LISBONNE
(PORTUGAL) de nationalité de française et demeurant [Adresse 5].
représenté par Me Dan ZERHAT, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Anissa BEN AMOR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DEBATS : A l'audience publique d’incident tenue le 09 Mars 2026, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame LUNVEN DE CHANROND, Vice-Présidente, juge de la mise en état assistée de Madame SOUMAHORO, greffier, puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 07 Mai 2026.

EXPOSE DU LITIGE

La SCI BUTTERFLY a été constituée en 2009 par Madame [R] [Q], gérante de la société, son père Monsieur [O] [Q] et ses deux frères Monsieur [A] [Q], Monsieur [B] [Q].

Il a été décidé de la dissolution anticipée de la SCI BUTTERFLY et de nommer Madame [R] [Q], en qualité de liquidatrice amiable suivant assemblée générale des associés du 13 juin 2020.

Monsieur [A] et Monsieur [B] [Q], dénonçant le caractère frauduleux de la dissolution au motif qu’aucune assemblée générale ne s’est effectivement tenue, ont saisi le président du tribunal judiciaire de Versailles statuant en référé lequel a fait droit, par ordonnance du 23 janvier 2024, à leur demande de suspendre les effets des délibérations de l’assemblée générale litigieuse dans l’attente d’une décision définitive sur leur nullité.

C’est ainsi que Monsieur [A] [Q] et Monsieur [B] [Q] ont fait assigner Madame [R] [Q], Monsieur [O] [Q] et la SCI BUTTERFLY, par actes de commissaire de justice des 16 et 19 mai 2023, devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir prononcer la nullité des délibérations prises lors de l’assemblée générale litigieuse du 13 juin 2020.

Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 30 mai 2025, la SCI BUTTERFLY, Madame [R] [Q] et Monsieur [O] [V] [Q] demandent au juge de la mise en état de:
Vu l’article 789 du CPC
Vu l’article 122 du CPC
Vu les statuts de la SCI [J] et son article 20
Vu l’avis de classement sans suite
Vu les pièces versées au débat ;
A titre principal :
- DECLARER irrecevable la demande d’annulation du procès-verbal d’assemblée générale des associés de la SCI [J] du 13 juin 2020.
- DEBOUTER Monsieur [S] [Q] et Monsieur [A] [Q] de leurs demandes, fins et conclusions
En tout état de cause,
- CONDAMNER Monsieur [S] [Q] et Monsieur [A] [Q] à verser à Madame [R] [Q] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du cpc.
- CONDAMNER Monsieur [S] [Q] et Monsieur [A] [Q] à verser à Monsieur [P] [Q] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du cpc.
- CONDAMNER les demandeurs aux dépens.

Aux termes de leurs dernières conclusions sur incident notifiées par RPVA le 21 mars 2025, Monsieur [A] [Q] et Monsieur [B] [Q] demandent au juge de la mise en état de :
Vu les articles 122 et 789 du Code de procédure civile,
- DECLARER irrecevable la SCI BUTTERFLY en raison de son absence de droit d’agir ;
- DEBOUTER Madame [R] [Q], Monsieur [O] [Q] et la SCI BUTTERFLY de l’intégralité de leurs demandes ;
- CONDAMNER Madame [R] [Q] à verser à Monsieur [A] [Q] et Monsieur [B] [Q] la somm e de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER Madame [R] [Q] aux entiers dépens de l’incident.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.

L'affaire a été fixée pour plaider à l'audience du 9 mars 2026 et mise en délibéré au 7 mai 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’incident soulevé par les défendeurs à titre principal

La SCI BUTTERFLY, Madame [R] [Q] et Monsieur [O] [V] [Q] font valoir que compte tenu de l’absence d’éléments matériels permettant de considérer que Monsieur [A] et Monsieur [B] [Q] n’auraient pas participé à cette assemblée générale, les termes des statuts empêchent toutes actions en annulation de l’assemblée et des procès-verbaux régularisés par les associés.

Ils considèrent que la demande d’annulation du procès-verbal de l’assemblée générale des associés de la SCI [J] du 13 juin 2020 est en conséquence irrecevable.

Monsieur [A] [Q] et Monsieur [B] [Q] répondent, en substance, que ce moyen est inopérant car il s’agit précisément de l’objet du litige dont est saisi le tribunal judiciaire de Versailles et que la prétendue irrecevabilité invoquée n’est pas une fin de non-recevoir.

***
Suivant l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5°Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.

Suivant l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

En l’espèce, il résulte de la procédure que les demandeurs à titre principal contestent la régularité de l’assemblée générale ayant décidé de la dissolution de la SCI BUTTERFLY, mettant en cause l’authenticité de leur signature figurant sur le procès-verbal.

L’appréciation des éléments de preuve venant au soutien de la demande d’annulation de l’assemblée générale litigieuse est une question de fond. La contestation de leur valeur probante ne constitue donc pas une fin de non-recevoir relevant du juge de la mise en état lequel ne peut que se déclarer incompétent pour en connaître.

Sur le défaut de droit à agir de la SCI BUTTERFLY

Monsieur [A] [Q] et Monsieur [B] [Q] soutiennent que la SCI BUTTERFLY ayant été radiée d’office, elle n’a plus de personnalité morale et n’est pas recevable à intervenir dans la cause.

La SCI BUTTERFLY, Madame [R] [Q] et Monsieur [O] [V] [Q] répondent que la radiation de la SCI intervenue à des fins administratives n’a pas pour effet de lui retirer la personnalité morale.

***

Il est constant que la radiation d’office du registre du commerce et des sociétés est une mesure administrative réversible sans incidence juridique sur l’existence d’une société laquelle conserve sa personnalité morale jusqu’à publication au registre du commerce et des sociétés de la clôture de sa liquidation conformément à l’article 1844-8 du code civil.

En l’espèce, la radiation d’office de la SCI BUTTERFLY publiée au BODACC le 9 février 2025 est sans incidence sur l’existence de ladite société et par voie de conséquence sur sa capacité à défendre en justice.

Il sera relevé à titre surabondant qu’il est pour le moins étonnant de voir les demandeurs à titre principal contester l’existence juridique de la SCI qu’ils ont eux-mêmes appelée à la procédure dont ils ont pris l’initiative et qui a pour objet la remise en cause de sa dissolution anticipée laquelle est suspendue par l’effet de l’ordonnance de référé qu’ils ont obtenue du président du tribunal judiciaire de Versailles.

Il convient donc de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [A] [Q] et Monsieur [B] [Q] pour défaut de droit à agir de la SCI BUTTERFLY.

L’affaire sera renvoyée à la mise en état suivant les modalités prévues au dispositif.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

A ce stade de la procédure, les dépens et les frais irrépétibles seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état statuant par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe susceptible de recours dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile,

SE DECLARE incompétent pour connaître de l’incident soulevé par la SCI BUTTERFLY, Madame [R] [Q] et Monsieur [O] [V] [Q],

DEBOUTE Monsieur [A] [Q] et Monsieur [B] [Q] de leur fin de non-recevoir,

RENVOIE les parties à l’audience de mise en état du 8 février 2027 pour clôture sauf avis contraire des parties avec le calendrier de procédure suivant :
-conclusions en défense : 10 juillet 2026
-conclusions en demande : 20 septembre 2026
-conclusions en défense : 20 novembre 2026
-dernières conclusions des parties : 20 janvier 2027

RESERVE les dépens et les frais irrépétibles,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 MAI 2026 par Madame LUNVEN DE CHANROND, Vice-Présidente, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffière.

Le GREFFIER Le JUGE de la MISE en ETAT

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