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TJ 78646, 12 mai 2026, RG 25/02946


Vérifier : TJ 78646, 12 mai 2026, RG 25/02946 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/05/2026
Numéro
25/02946
Lieu / cour
tj78646
Chambre
Deuxième Chambre
Type
other
Id
6a3d9b06cdc6046d47c5d9a0

Texte de la décision

10,333 caractères

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 12 MAI 2026

N° RG 25/02946 - N° Portalis DB22-W-B7J-TBF7

DEMANDERESSE :

Le CREDIT FONCIER DE FRANCE, Société, ayant son siège social sis [Adresse 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS, sous le numéro 542 029 848 RCS PARIS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège,
représentée par Maître Frédéric PUGET de la SELARL PUGET LEOPOLD COUTURIER, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Maître Aude ALEXANDRE de l’AARPI TRIANON AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant

DEFENDEURS :

Madame [W] [Q], épouse [V], née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1] (Russie), de nationalité française, demeurant [Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3] [Localité 3] [Adresse 4],
défaillant

Monsieur [H] [B], [M] [V], né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant [Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 5],
défaillant

ACTE INITIAL du 23 Mai 2025 reçu au greffe le 02 Juin 2025.

DÉBATS : A l'audience publique tenue le 10 Mars 2026, Madame LUNVEN DE CHANROND, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Mai 2026.

EXPOSE DU LITIGE

La SA CREDIT FONCIER DE FRANCE a fait assigner Monsieur [H] [V] et Madame [W] [Q] épouse [V] par actes de commissaire signifiés à étude le 23 mai 2025, devant le tribunal judiciaire de Versailles, auquel elle demande :
Déclarer la demande de la Société CREDIT FONCIER recevable et bien fondée, et en conséquence,
Prononcer la résolution unilatérale du contrat de prêt en date du 27 août 2009 aux torts de Monsieur [H] [V] et Madame [W] [Q] épouse [V]
Condamner Monsieur [H] [V] et Madame [W] [Q] épouse [V] au CREDIT FONCIER la somme de 84.303,06 €, assortie des intérêts au taux conventionnel de 2,50 % à compter du 22 mars 2025 jusqu'à parfait paiement
Dire et juger que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire,
Condamner Monsieur [H] [V] et Madame [W] [Q] épouse [V] à payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamner Monsieur [H] [V] et Madame [W] [Q] épouse [V] aux entiers dépens.

Bien que régulièrement assignés, les époux [V] n'ont pas constitué avocat. Le présent jugement sera donc réputé contradictoire.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence à l'assignation susvisée quant à l'exposé détaillé des prétentions et moyens du demandeur.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 novembre 2025. L'affaire a été fixée le 10 mars 2026 et mise en délibéré au 12 mai 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il est rappelé qu'en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la résiliation du prêt

La SA CREDIT FONCIER DE FRANCE indique avoir consenti le 27 août 2009 à Monsieur [H] [V] et Madame [W] [Q] épouse [V] un prêt d’un montant de 122.500 euros destiné à financer l’acquisition d’un bien immobilier sis [Adresse 6] à [Localité 5] (93).

Elle précise que ce prêt était remboursable en 167 mensualités moyennant un taux d’intérêts conventionnel de 2,50 % et qu’il a été modifié par avenants en date des 5 juin 2013 et 9 octobre 2015, le premier avenant ayant pour objet l’allongement de la durée du crédit passant à 194 échéances et un taux fixe de 3,85 % et le deuxième la fixation d’une nouvelle durée d’amortissement de 167 échéances au taux conventionnel de 2,50 %.
Elle indique que les débiteurs étant défaillants depuis 2021, elle a prononcé l’exigibilité anticipée du prêt et engagé une procédure de saisie immobilière ; que le juge de l’exécution a déclaré réputée non écrite la clause de déchéance du terme ; que la cour d’appel a infirmé la décision de première instance en ce qu’il avait ordonné la vente forcée ; que le juge de l’exécution a déclaré caduc le commandement aux fins de saisie immobilière.

La SA CREDIT FONCIER DE FRANCE sollicite la résolution judiciaire du prêt avec date d’effet à la date de la demande, la défaillance avérée des époux [V] dans le remboursement du crédit et la délivrance de deux saisies vente étant suffisamment graves pour le justifier.

***

Suivant l’article 1184 ancien du code civil applicable au présent litige, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.
Il est de principe jurisprudentiel qu’une partie à un contrat peut le résilier unilatéralement, à ses risques et périls, en cas de faute grave de la part de l’autre partie. Il appartient alors au juge qui serait saisi d’apprécier si la faute invoquée était suffisamment grave pour permettre la résiliation unilatérale.

En l'espèce, la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE verse notamment aux débats :
-l’offre de prêt du 30 juin 2009 acceptée le 15 juillet 2009,
-les avenants des 12 juin 2013 accepté le 25 juin 2013 et 26 septembre 2015 accepté le 9 octobre 2015,
-les courriers de mise en demeure adressés aux emprunteurs,
-un historique de compte.

Il est établi par les courriers de mise en demeure et l'historique de compte que les époux [V] sont défaillants depuis novembre 2021.
Le non-paiement des échéances à leur date d'exigibilité par les époux [V] constitue un manquement à l'obligation essentielle de l'emprunteur.

Cette inexécution et la défaillance prolongée des époux [V] sont suffisamment graves pour justifier le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat à compter de l’assignation du 23 mai 2025.

Sur le montant de la créance

La SA CREDIT FONCIER DE FRANCE sollicite le paiement de la somme de 84.303,06 euros arrêtée au 22 mars 2025 se décomposant comme suit :
-mensualités échues impayées : 33.603,24 euros
-capital restant dû : 35.843,98 euros
-indemnité légale 7% : 5.515,15 euros

Il est ici relevé que l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 6] a infirmé le jugement du juge de l’exécution ayant notamment fixé la créance de la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE à la somme de 6.262,21 euros. La banque est donc fondée à solliciter un titre exécutoire pour la totalité de sa créance.

La résiliation étant prononcée au 23 mai 2025 et les époux [V] ne prétendant pas s’être acquittés même partiellement de leur dette, ils sont redevables au vu du tableau d'amortissement et de l’historique des comptes arrêté au 21 mars 2025 retraité des frais de procédure :
-mensualités impayées au 21 mars 2025 : 39.484,53 euros, étant ici relevé que la banque a retenu par erreur la somme de 33.603,24 euros (mensualités échues au 17 mai 2024),
-capital restant dû au 21 mars 2025 : 35.843,98 euros
total = 75.328,51 euros

Les conditions générales du contrat de prêt prévoient à l'article 12 que lorsque le remboursement du prêt est exigé : « En cas de défaillance (…) il sera réclamé à l’Emprunteur une indemnité égale à 7% du capital restant dû ainsi que des intérêts échus non réglés ».

La SA CREDIT FONCIER DE FRANCE est fondée à réclamer une indemnité de résiliation de 5.272,99 euros (75.328,51 x 7%).

Il convient par conséquence de condamner Monsieur [H] [V] et Madame [W] [Q] épouse [V] à payer à la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE la somme de 80.601,50 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 2,50% sur la somme de 75.328,51 euros à compter du 22 mars 2025 et les intérêts au taux légal à compter de la présente décision sur la somme de 5.272,99 euros en ce qu'elle est de nature indemnitaire conformément à l'article 1231-7 du code civil.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Monsieur [H] [V] et Madame [W] [Q] épouse [V] succombant à la présente instance, ils seront condamnés aux entiers dépens par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Ils seront également condamnés à payer à la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

Il sera rappelé que selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Le présent jugement est donc assorti de l'exécution provisoire de plein droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,

PRONONCE la résiliation, à effet du 23 mai 2025, du prêt consenti par la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE à Monsieur [H] [V] et Madame [W] [Q] épouse [V],

CONDAMNE Monsieur [H] [V] et Madame [W] [Q] épouse [V] à payer à la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE la somme de 80.601,50 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 2,50% sur la somme de 75.328,51 euros à compter du 22 mars 2025 et les intérêts au taux légal à compter de la présente décision sur la somme de 5.272,99 euros,

DEBOUTE la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE de ses demandes plus amples ou contraires,

CONDAMNE Monsieur [H] [V] et Madame [W] [Q] épouse [V] aux dépens,

CONDAMNE Monsieur [H] [V] et Madame [W] [Q] épouse [V] à payer à la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit,

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 12 MAI 2026 par Madame LUNVEN DE CHANROND, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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