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TJ 78646, 7 mai 2026, RG 25/02384


Vérifier : TJ 78646, 7 mai 2026, RG 25/02384 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/05/2026
Numéro
25/02384
Lieu / cour
tj78646
Chambre
Deuxième Chambre
Type
other
Id
6a3d9b09cdc6046d47c5d9ff

Texte de la décision

13,132 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

Deuxième Chambre

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

rendue le 07 MAI 2026

N° RG 25/02384 - N° Portalis DB22-W-B7J-TAKS

JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame LUNVEN DE CHANROND, Vice-Présidente

GREFFIER : Madame SOUMAHORO, Greffière,

DEMANDERESSE au principal :

La société [D] [I], Société Civile Immobilière, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 491 441 820 dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège,
représentée par Maître Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Me Pascal LUCIANI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant

DEFENDERESSE au principal :

La société JBS ST BARTHS, Société par Actions simplifiées, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 824 008 551 dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège,
représentée par Me Emmanuel MOREAU, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant

DEBATS : A l'audience publique d’incident tenue le 09 Mars 2026, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame LUNVEN DE CHANROND, Vice-Présidente, juge de la mise en état assistée de Madame SOUMAHORO, greffier, puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 07 Mai 2026.

EXPOSE DU LITIGE

La SCI LORIENT CAMARUCHE a été propriétaire de la villa « [Adresse 3] » située à Saint-Barthélémy (97133) [Adresse 4].

Les époux [V], associés de la SCI [D] [I], ont conclu avec la SAS SAS VAL DE FRANCE IMMO un contrat de cession en réméré portant sur les 500 parts sociales qu'ils détenaient dans la SCI LORIENT CAMARUCHE.

Pendant l'exécution du contrat de cession de parts sociales en réméré, les travaux portant sur la construction et la décoration de la villa ont été financés par la SAS VAL DE FRANCE IMMO.

Une première promesse de cession de parts sociales a été conclue entre les époux [V] et la SAS VAL DE FRANCE IMMO le 12 juillet 2017. Puis, une seconde promesse de cession a été conclue le 20 février 2018. La date limite de levée de cette seconde promesse par le bénéficiaire a été fixée au 30 avril 2018.

Les époux [V] ont informé la SAS VAL DE FRANCE IMMO, par courriel du 26 avril 2018, qu'ils souhaitaient procéder à la levée d'option, pour un prix de cession de 12.914.627,81 euros.

En l'absence de règlement du prix des parts et du remboursement du compte d'associé par les époux [V] et par la SCI [D] [I], dans le temps imparti pour ce faire, la SAS VAL DE FRANCE IMMO a informé ces derniers, par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 mai 2018, que la promesse de vente des parts sociales était caduque.

Par acte signifié le 19 novembre 2020, la SCI [D] [I] a fait assigner la SAS VAL DE FRANCE IMMO devant le tribunal de proximité de Saint-Martin et Saint-Barthélémy principalement pour qu'il prononce parfaite à son profit la vente des 500 parts sociales composant le capital de la SCI LORIENT CAMARUCHE ainsi qu'en indemnisation.

Par ordonnance en date du 10 mai 2021, le juge de la mise en état du tribunal de proximité de Saint-Martin et Saint-Barthélémy s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Versailles. La procédure a été enrôlée sous le numéro RG 21/03682.

La SCI [D] [I] a interjeté appel de l'ordonnance du juge de la mise en état et, par arrêt en date du 14 février 2022, la Cour d'appel de Basse-Terre l'a confirmée en toutes ses dispositions.

Par acte signifié le 8 novembre 2022, la SCI [D] [I] a fait assigner la SCI LORIENT CAMARUCHE devant le tribunal judiciaire de Versailles en intervention forcée et a demandé la jonction de la procédure numéro RG 22/6159 avec la procédure enrôlée sous le numéro RG 21/3682.

Par ordonnance datée du 12 décembre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné la jonction des deux procédures sous le numéro RG 21/03682.

Par ordonnance en date du 9 mai 2023, le juge de la mise en état a, pour l'essentiel, rejeté la demande de jonction formée par la SCI [D] [I] déjà ordonnée le 12 décembre 2022, déclaré irrecevable la demande de désignation d'un mandataire ad hoc, rejeté la demande de communication de pièces.

Par ordonnance du 21 mars 2025, le juge de la mise en état a débouté la SCI [D] [I] de sa demande de communication de pièces.

Par acte de commissaire de justice du 17 avril 2025, la SCI [D] [I] a fait assigner la SAS JBS ST BARTHS, à laquelle la SCI LORIENT CAMARUCHE a cédé la villa « [Adresse 3] » suivant acte notarié du 17 juin 2022 en intervention forcée et demande de jonction.
Cette instance est enregistrée sous le n° de RG 25/2384.

Aux termes de ses conclusions sur incident notifiées le 14 novembre 2025, la SAS JBS ST BARTHS demande au juge de la mise en état :
Vu les articles 50, 325, 331, 367, 368 du Code de procédure civile
• DIRE qu'il existe entre l’instance principale engagée devant ce Tribunal par la société [D] [I], suivant acte introductif d'instance en date du 25 mars 2021, contre les sociétés VAL DE FRANCE IMMO et LORIENT CAMARUCHE (RG 21/03682), et l’instance en intervention forcée engagée par la société [D] [I] à l’encontre de la société JBS devant ce même Tribunal, suivant acte introductif d’instance du 17 avril 2025, aux fins d’intervention forcée de cette dernière dans le litige au principal (RG 25/02384) un lien tel qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble ;
• ORDONNER, en conséquence, la jonction des deux procédures, par application de l'article 367 du Code de procédure civile.
• RENVOYER l’affaire une fois jointe, à une prochaine audience de la mise en état pour permettre à JBS de conclure au fond à l’encontre de [D] [I], VAL DE FRANCE IMMO et LORIENT CAMARUCH.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.

L'affaire a été fixée pour plaider à l'audience du 9 mars 2026 et mise en délibéré au 7 mai 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de jonction

La société JBS ST BARTHS fait valoir qu’il y a un lien évident entre l’action principale opposant la SCI [D] [I] à la société VAL DE FRANCE IMMO et l’action en intervention forcée de la SCI [D] [I].

Elle expose que l’instance principale tend à constater la cession des parts sociales de la SCI LORIENT CAMARUCHE à la SCI [D] [I] antérieurement à la vente de la villa à son profit, mettant potentiellement en cause la capacité juridique de la SCI LORIENT CAMARUCHE à céder le bien et en conséquence pouvant conduire à la nullité de la vente consécutive.

Elle précise être garantie contre toutes les conséquences que le litige entre la SCI [D] [I] d’une part et la société VAL DE FRANCE IMMO et la SCI LORIENT CAMARUCHE d’autre part pourraient engendrer et qu’il est donc essentiel qu’elle puisse être partie à l’instance principale pour pouvoir mettre en œuvre sa garantie contractuelle.

La société JBS ST BARTHS ajoute que les époux [V] ont constitué les servitudes de stationnement et de passage entre les sociétés SCI LORIENT CAMARUCHE et [D] [I] qu’ils contrôlaient entièrement à l’époque ; que cette complicité fautive avait certainement pour finalité d’assurer la cession du terrain contigu avec le terrain car à défaut le terrain contigu n’aurait pas trouvé preneur ; que la cession du terrain contigu n’a pu avoir lieu dès lors que la SCI LORIENT CAMARUCHE n’était plus sous contrôle des époux [V], précisant que la SCI LORIENT CAMARUCHE ne pouvait ignorer l’illégalité des parkings vendus.

Elle fait état de son droit à leur demander réparation de son préjudice ou de demander la nullité ou la réduction du prix de vente de la villa.

Elle en conclut qu’il existe un lien manifeste avec les prétentions des parties dans l’instance principale et à l’instance en intervention forcée, qu’il est dans l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble pour des raisons de cohérence et afin d’éviter des décisions contradictoires.

***

Suivant l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.

En l’espèce, par décision du même jour, le juge de la mise en état a rejeté la demande de jonction de la SCI [D] [I] de l’instance enregistrée sous le n° de RG 21-3682 avec celle enregistrée sous le n° de RG 25-2384 considérant qu’aucune des raisons invoquées par ladite société ne justifiait une telle mesure.

Il en sera de même pour la demande de jonction de la société JBS ST BARTHS et pour les mêmes motifs qui seront repris ci-après.

Il est constant que la SCI [D] [I] entend obtenir dans la procédure l’opposant aux sociétés VAL DE FRANCE IMMO et LORIENT CAMARUCHE la réalisation forcée de la cession des parts de la SCI LORIENT CAMARUCHE à effet du jour de la levée de l’option qu’elle dit avoir valablement exercée le 26 avril 2018 ainsi que l’indemnisation de son préjudice.
La SCI [D] [I] a appelé en intervention forcée la société JBS ST BARTHS à qui la SCI LORIENT CAMARUCHE a vendu le 17 juin 2022 son seul actif immobilier afin que cette dernière « puisse défendre ses intérêts » dans la procédure l’opposant aux sociétés VAL DE FRANCE IMMO et LORIENT CAMARUCHE et que le jugement lui soit « déclaré commun avec pour effet de lui rendre la chose jugée opposable ».

Dans le cadre de l’instance initiée par la SCI [D] [I] à l’encontre des sociétés VAL DE FRANCE IMMO et LORIENT CAMARUCHE, le tribunal devra se prononcer :
-en premier lieu, sur l’efficacité juridique de la levée d’option exercée par la SCI [D] [I], ce que lui conteste la société VAL DE FRANCE IMMO qui invoque la caducité de la promesse de vente,
-en second lieu et dans l’hypothèse où ce droit lui serait reconnu et la réalisation forcée des parts de la SCI LORIENT CAMARUCHE ordonnée, sur les modalités et conséquences financières de cette cession forcée du fait notamment de la vente du seul actif de ladite SCI en cours de procédure.

Force est de constater que ce débat, dont l’issue déterminera qui de la société VAL DE FRANCE IMMO ou de la SCI [D] [I] est le détenteur du capital de la SCI LORIENT CAMARUCHE, ne concerne en rien la société JBS ST BARTHS, acquéreur du bien immobilier de ladite société LORIENT CAMARUCHE, et que les prétentions actuellement formulées par la SCI [D] [I] à l’encontre de la société VAL DE FRANCE IMMO sont sans incidence sur les droits que la société JBS ST BARTHS tient de la SCI CAMARUCHE, personne morale distincte de son associé.

Ce n’est que dans l’hypothèse où il serait ordonné la cession forcée des parts de la SCI LORIENT CAMARUCHE avec effet rétroactif au profit de la SCI [D] [I] et à supposer réalisés les risques d’éviction de la société JBS ST BARTHS et/ou de nullité de la vente intervenue à son profit dénoncés par la SCI [D] [I], que la société JBS ST BARTHS pourrait envisager d’exercer un recours notamment au titre des garanties contractuelles stipulées à l’acte de vente passé avec la SCI LORIENT CAMARUCHE nécessitant l’introduction d’une nouvelle instance.

L’exercice éventuel par la société JBS ST BARTHS de son droit à demander réparation de son préjudice ou de demander la nullité ou la réduction du prix de vente de la villa au motif allégué par elle de l’illégalité des places de parking dont elle tient pour responsable les époux [V], la SCI [D] [I] et la SCI LORIENT CAMARUCHE nécessite également l’introduction, par voie d’assignation d’une nouvelle instance.

Le risque de contrariété de décisions est donc inexistant en l’absence d’instances menées simultanément.

Aucune des raisons invoquées par la société JBS ST BARTH ne justifiant la demande de jonction, elle en sera déboutée.

Le dossier sera renvoyé à la mise en état. La procédure engagée par la SCI [D] [I] à l’encontre de la société JBS ST BARTHS dans le seul but de la faire intervenir dans la procédure l’opposant aux sociétés VAL DE FRANCE IMMO et LORIENT CAMARUCHE étant désormais sans objet du fait du rejet de sa demande de jonction, elle est invitée à s’en désister.

Sur les dépens

A ce stade de la procédure, les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état statuant par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe non susceptible de recours,

REJETTE la demande de jonction de la société JBS ST BARTHS de l’instance enregistrée sous le n° de RG 21-3682 avec celle enregistrée sous le n° de RG 25-2384,

RENVOIE les parties à l’audience de mise en état du 8 juin 2026 pour désistement de la SCI [D] [I],

RESERVE les dépens,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 MAI 2026 par Madame LUNVEN DE CHANROND, Vice-Présidente, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffière.

Le GREFFIER Le JUGE de la MISE en ETAT

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