TJ 78646, 5 mai 2026, RG 24/01594
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Texte de la décision
Pôle Social - N° RG 24/01594 - N° Portalis DB22-W-B7I-SN75
Copies certifiées conformes
délivrées,
le :
à :
- Société [1]
- CPAM DE SEINE [Localité 1]
- Me Anne-Laure DENIZE
N° de minute : 26/00506
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MARDI 05 MAI 2026
N° RG 24/01594 - N° Portalis DB22-W-B7I-SN75
Code NAC : 88L
DEMANDEUR :
Société [Localité 2] [2] [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
ayant pour avocat Maître Anne-Laure DENIZE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
CPAM DE SEINE [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Monsieur [H] [P], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame [U] [R], Représentante des salariés
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 05 Mai 2026, la décision a été rendue sur le siège.
Pôle Social - N° RG 24/01594 - N° Portalis DB22-W-B7I-SN75
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par courrier en date du 07 mars 2024, la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-[Localité 6] (CPAM ou caisse) a notifié à la société [3] l’attribution au profit de M. [D] [Q] d’un taux d’incapacité permanente partielle de 10 % à compter du 1er février 2024, au titre de la maladie professionnelle en date du 09 mars 2022.
Par courrier recommandé expédié le 07 mai 2024 et par l’intermédiaire de son conseil, la société [3] a saisi la Commission médicale de recours amiable ([4]) aux fins de contester ce taux d’IPP.
Par requête datée du 30 septembre 2024 reçue au greffe le 07 octobre 2024, la société [3] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles en contestation de la décision implicite de rejet.
Après deux appels en audience de mise en état, l’affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 05 mai 2026.
À cette date, la société [3] n’est ni présente ni représentée. Par deux courriels respectivement en date du 30 mars 2026 et du 04 mai 2026, elle a informé le tribunal de son désistement d’instance.
En défense, la CPAM de Seine-[Localité 6] n’est ni présente ni représentée. Par courriel en date du 17 avril 2026, elle a accepté le désistement d’instance de la société [3].
La décision a été prise sur le siège.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'article 385 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.
Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l’espèce, la société [3] a informé le tribunal de son désistement d’instance, lequel a été accepté par la CPAM de Seine-Saint-Denis.
Dès lors, le désistement d’instance de société [3] est parfait et emporte extinction de l'instance.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, il convient de laisser la charge des dépens au demandeur.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours, rendue sur le siège :
CONSTATE le désistement de la société [3] de l'instance enrôlée sous le N° RG 24/01594 - N° Portalis : DB22-W-B7I-SN75, l’opposant à la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-[Localité 6] ;
DIT que ce désistement est parfait ;
DIT que le présent désistement emporte extinction de l'instance, ainsi que dessaisissement du tribunal conformément aux articles 384 et 385 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de la société [3], demanderesse, sauf convention contraire entre les parties ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre simple.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Marie-Sophie CARRIERE
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