TJ 78646, 23 juin 2026, RG 26/00027
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 1]
Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 26/00027 - N° Portalis DB22-W-B7K-TVQU
MINUTE : /2026
JUGEMENT
Du : 23 Juin 2026
réputé contradictoire
et en premier ressort
DEMANDEUR(S) :
[I], [C] [Q]
[A], [S] Née [X] [Q]
DEFENDEUR(S) :
[L] [O]
expédition exécutoire
délivrée le
à
copies délivrées
le
à
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-SIX
et le VINGT TROIS JUIN
Après débats à l'audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 14 Avril 2026 ;
Sous la présidence de Cécile TIBERGHIEN, Magistrat à titre temporaire délégué par ordonnance de M. le Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES en date du 13/07/2023 chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection exerçant au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
M. [I], [C] [Q]
né le 15 août 1942, à [Localité 2] (51)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Hélène ROBERT, avocat au barreau de VERSAILLES
Mme [A], [S] Née [X] [Q]
née le 01 octobre 1949 à [Localité 3] (92)
demeurant [Adresse 2] [Localité 4] [Adresse 3]
représentée par Me Hélène ROBERT, avocat au barreau de VERSAILLES
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [L] [O]
né le 24 février 2002 à [Localité 5] (97)
demeurant [Adresse 4]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par un contrat prenant effet le 16 mai 2025, M. [D] [Q] et Mme [A] [Q] née [X] ont donné à bail à M. [L] [O] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 5] / [Adresse 6], pour un loyer mensuel initial de 569,11 € et 68 € de provisions sur charges.
M. [L] [O] n’ayant réglé ni le premier loyer, ni le dépôt de garantie, M. [D] [Q] et Mme [A] [Q] née [X] lui ont fait signifier, par acte de commissaire de justice du 10 juillet 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme en principal de 1 228,14 €.
M. [L] [O] a réglé les causes du commandement.
Une nouvelle dette locative s’est ensuite constituée et M. [D] [Q] et Mme [A] [Q] née [X] ont fait signifier à M. [L] [O] un second commandement de payer visant la clause résolutoire du bail par acte de commissaire de justice du 15 septembre 2025 pour la somme en principal de 1 619,36 €.
Puis, par acte de commissaire de justice du 4 décembre 2025 signifié à l’étude, ils ont assigné M. [L] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles siégeant au tribunal de proximité de Rambouillet au visa notamment des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 aux fins de voir :
- Déclarer M. [D] [Q] et Mme [A] [Q] née [X] recevables en leur action en ce que les formalités prévues par l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ont été respectées ;
- Constater l’acquisition au profit des requérants de la clause résolutoire contenue dans le bail du 13 mai 2025 et cela à la date du 28 octobre 2025 et portant sur les biens et droits immobiliers sis [Adresse 7], en application de l’article 24 précité modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023
- En conséquence, prononcer la résiliation du bail au 28 octobre 2025
- Ordonner l’expulsion de M. [L] [O] et de toute personne de son chef des locaux qu’il occupe, au besoin avec l’aide de la force publique, en application des articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
- En tant que de besoin, condamner M. [L] [O] à restituer M. [D] [Q] et Mme [A] [Q] née [X] les lieux dont s’agit, libres de toute occupation et de tout mobilier, cela sous astreinte de 100 € par jour calendaire de retard à compter de la signification de la décision à intervenir en application des articles L.421-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
- Fixer l’indemnité d’occupation au double du montant du loyer contractuel à compter du 28 octobre 2025, charges et taxes en sus, en application de l’article 1240 du code civil ;
- Condamner M. [L] [O] à payer à M. [D] [Q] et Mme [A] [Q] née [X] le montant de l’indemnité fixée ;
- Condamner M. [L] [O] à payer à M. [D] [Q] et Mme [A] [Q] née [X] la somme de 1 619,36 € arrêtée au mois de novembre 2025 et ce, au titre des arriérés de loyers et charges en application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989
- Dire et juger que M. [L] [O] sera également condamné à payer les intérêts de droit sur ces sommes à compter du commandement pour les sommes qui y sont visées et de l’assignation pour le surplus
- Refuser tout délai de paiement au défendeur
- Rappeler que l’exécution provisoire est de droit en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile
- Condamner M. [L] [O] à payer à M. [D] [Q] et Mme [A] [Q] née [X] la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
- Condamner M. [L] [O] en tous les dépens lesquels comprendront le coût du commandement de payer et ce, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
A l’audience du 14 avril 2026, M. [D] [Q] et Mme [A] [Q] née [X], représentés par leur avocat, maintiennent les demandes exposées dans l’assignation à laquelle ils se réfèrent expressément. Ils actualisent à la baisse le montant de la dette qui s’élève au 2 avril 2026, échéance d’avril comprise, à 1 524,82 € et précisent que le dernier loyer a été payé. Il convient de se référer à l’assignation susmentionnée pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446 1 et suivants et 455 du code de procédure civile.
Cité à l’étude, M. [L] [O] ne comparait pas.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions.
Le juge a soulevé d’office toutes les causes d’irrecevabilité des demandes liées à l'article 24 de la loi n 89-462 du 6 juillet 1989.
La décision a été mise en délibéré au 23 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Malgré l’absence de M. [L] [O] à l’audience, il convient de statuer sur les demandes et de n’y faire droit en application de l’article 472 du code de procédure civile que si elles apparaissent régulières, recevables et bien fondées.
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
I. SUR LA RESILIATION
- sur la recevabilité de l'action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Yvelines par la voie électronique le 5 décembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 14 avril 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n 89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version issue de la loi n 2023-668 du 27 juillet 2023.
Par ailleurs, M. [D] [Q] et Mme [A] [Q] née [X] justifient avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives également par la voie électronique le 16 septembre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 4 décembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n 89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
- sur le bien-fondé de la demande
L’article 24 I de la loi n 89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version issue de la loi n 2023-668 du 27 juillet 2023, applicable à l’espèce, prévoit que « tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux».
Le bail conclu le 13 mai 2025 et prenant effet le 16 mai 2025 contient une clause résolutoire en son article VIII – « Clause résolutoire » et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 15 septembre 2025, pour la somme en principal de 1 619,36 €.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail se sont trouvées réunies à la date du 27 octobre 2025 à minuit.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT
M. [D] [Q] et Mme [A] [Q] née [X] produisent un décompte démontrant que M. [L] [O] reste leur devoir, après soustraction des frais de poursuites, la somme de 1 524,82 € à la date du 2 avril 2026 (échéance d'avril incluse).
Non comparant, M. [L] [O] n’apporte aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant de la dette.
Il sera donc condamné au paiement de cette somme de 1 524,82 €, avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer (15 septembre 2025) conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil.
III. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT ET LA SUSPENSION DES EFFETS DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE
L’article 24 V de la loi n 89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version issue de la loi n 2023-668 du 27 juillet 2023 dispose que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343 5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343 5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa.»
L’article 24 VII de la loi n 89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version issue de la loi n 2023-668 du 27 juillet 2023 précise que « lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou des lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. »
En l’espèce, il ressort du décompte produit par les demandeurs que M. [L] [O] a réglé tous les loyers et des charges courants depuis le mois d’octobre 2025.
Le rapport de diagnostic social et financier fait état de revenus de 1 880 € pour des charges de 884 € comprenant le loyer courant et un crédit à rembourser à hauteur de 467,11 € par mois et il en ressort également que M. [L] [O] a déclaré demander à la société FONCIA la mise en place d’un plan d’apurement.
Il convient de considérer au regard de ces éléments que M. [L] [O] a repris le paiement de ses loyers et qu’il est en situation de payer sa dette locative.
M. [L] [O] sera donc autorisé à se libérer de la dette locative selon les modalités prévues au dispositif.
De plus, la reprise du paiement des loyers manifeste la volonté de M. [L] [O] de rester dans les lieux et de bénéficier de la suspension des effets de la clause résolutoire.
Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés dès lors que l’octroi de délais de grâce a pour finalité de préserver le logement du locataire.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des mensualités prévues dans le cadre de l’apurement de la dette locative d’autre part, justifiera que la clause résolutoire retrouve plein effet et la condamnation de M. [L] [O] au paiement d’une indemnité d’occupation dont le montant sera équivalent à celui des loyers et des charges, tel qu’il aurait été dû si le contrat s’était poursuivi normalement, calculée au prorata du nombre de jours d’occupation.
M. [L] [O] pourra alors également être expulsé selon les modalités prévues par les articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution sans qu’il soit nécessaire pour les demandeurs de ressaisir le tribunal.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
M. [L] [O], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
De plus, compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir M. [D] [Q] et Mme [A] [Q] née [X], M. [L] [O] sera condamné à leur verser une somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision et qu'il n'y a pas lieu de l'écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 13 mai 2025 et prenant effet le 16 mai 2025 entre M. [D] [Q] et Mme [A] [Q] née [X] d’une part, et M. [L] [O] d’autre part concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 5] / [Adresse 6] sont réunies à la date du 27 octobre 2025 à minuit ;
CONDAMNE M. [L] [O] à verser à M. [D] [Q] et Mme [A] [Q] née [X] la somme de 1 524,82 € (décompte arrêté au 2 avril 2026, échéance d’avril incluse), avec les intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2025 ;
AUTORISE M. [L] [O] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 35 mensualités de 43 € chacune et une 36ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 5 de chaque mois et pour la première fois avant le 5 du mois suivant la signification du présent jugement ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil :
- les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier sont suspendues ;
- les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant le délai ci-avant accordé ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pour M. [L] [O] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, M. [D] [Q] et Mme [A] [Q] née [X] puissent faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
* que M. [L] [O] soit condamné à verser à M. [D] [Q] et Mme [A] [Q] née [X] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, calculée au prorata du nombre de jours d’occupation et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
CONDAMNE M. [L] [O] à verser à M. [D] [Q] et Mme [A] [Q] née [X] une somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [L] [O] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision et DIT n’y avoir lieu de l’écarter.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 23 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Cécile TIBERGHIEN, magistrat à titre temporaire, et par Virginie DUMINY, Greffier.
Le Greffier La Juge
Virginie DUMINY Cécile TIBERGHIEN
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