TJ 78646, 25 juin 2026, RG 25/04841
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
JUGEMENT
25 JUIN 2026
N° RG 25/04841 - N° Portalis DB22-W-B7J-THZ5
Code NAC : 72A
DEMANDEUR :
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] situé [Adresse 2], [Adresse 3] et [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice, A2BCD, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce de Versailles sous le numéro 304 497 183 dont le siège social est situé [Adresse 5] et prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représenté par Maître François AJE de l’AARPI ALL PARTNERS-AJE LENGLEN LAWYERS, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Dominique TOURNIER, avocat plaidant au barreau de PARIS.
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [K]
demeurant [Adresse 6],
défaillant, n’ayant pas constitué avocat.
ACTE INITIAL du 14 Août 2025 reçu au greffe le 26 Août 2025.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 07 Mai 2026? Monsieur LE FRIANT, Vice-Président siégeant en qualité de juge unique conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 25 Juin 2026.
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [B] [K] est copropriétaire des lots n° 183, 184, 202 et 210 au sein de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1] située [Adresse 2], [Adresse 7] et [Adresse 4] .
En l'absence de règlement de l'arriéré de charges, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] située [Adresse 2], [Adresse 7] et [Adresse 4], pris en la personne de son syndic, la société A2BCD, a par acte de commissaire de justice en date du
14 août 2025, fait assigner M. [K] devant le tribunal de céans.
Dans cet acte, le syndicat sollicite la condamnation de M. [K] au paiement des sommes suivantes :
- 19.122,71 euros à titre principal avec intérêts au taux légal à compter du
11 juillet 2024 sur la somme de 4977,98 euros et à compter du 23 janvier 2025 sur la somme de 9770,34 euros,
- 3.800 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires demande en outre au tribunal de condamner M. [K] aux entiers dépens.
Pour un exposé exhaustif des moyens et arguments du syndicat demandeur, il est fait expressément référence à son assignation.
M. [K], régulièrement assigné par acte remis à étude n’a pas constitué avocat.
Le présent jugement sera donc réputé contradictoire par application de l'article 473 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 10 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, l’action diligentée par le syndicat des copropriétaires est recevable.
Sur les charges et dépenses pour travaux
Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement communs en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives dans leurs lots.
L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Les assemblées générales des copropriétaires sont exécutoires tant qu'elles n'ont pas été annulées. Les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l'assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale.
Pour établir sa créance, le syndicat des copropriétaires verse aux débats les pièces suivantes :
- le relevé de propriété,
- une mise en demeure du 11 juillet 2024 et une sommation de payer du
23 janvier 2025,
- un état récapitulatif faisant état d’une somme due de 19.122,71 euros incluant des frais,
- divers appels de fonds pour la période courant du 1er juillet 2023 et
27 juin 2025,
- les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires en date des
18 avril 2024, 21 novembre 2024 et 17 avril 2025, ayant approuvé les comptes, voté les budgets prévisionnels et voté la réalisation de divers travaux outre les attestations de non-recours,
- le contrat de syndic.
Il résulte des pièces ainsi produites par le syndicat des copropriétaires que sa créance est certaine, liquide et exigible à hauteur de 17.708,36 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 10 juillet 2025, appel de fonds du troisième trimestre 2025 inclus après déduction des frais qui ne constituent pas des charges et n’ont pas à être inclus dans celles-ci, étant constaté que le syndicat ne forme pas de demande au titre de l’article 10-1 concernant ceux-ci.
M. [K] sera donc condamné au paiement de la somme ainsi retenue.
Sur les intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Selon l’article 36 du décret du 17 mars 1967, et sauf stipulation contraire du règlement de copropriété, les sommes dues au titre de l'article 35 portent intérêt au profit du syndicat. Cet intérêt, fixé au taux légal en matière civile, est dû à compter de la mise en demeure adressée par le syndic au copropriétaire défaillant.
En l’espèce, la somme ci-dessus fixée sera productive d’intérêts à compter du 11 juillet 2024 sur la somme de 4.977,98 euros due à cette date, à compter du 23 janvier 2025 sur la somme supplémentaire de 4.617,01 euros due à cette date après déduction des sommes déjà visées par la première mise en demeure et à compter de l’assignation pour le surplus.
Sur la demande de dommages et intérêts
Comme rappelé ci-dessus, il résulte de l’article 1231-6 du code civil que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
En l'espèce, le non-paiement des charges à leur échéance depuis plusieurs années a nécessairement entraîné une désorganisation des comptes de la copropriété et fait peser sur l'ensemble des autres copropriétaires un préjudice non couvert par le versement des intérêts légaux. Ce constat apparaît particulièrement établi lorsqu’en l’espèce, le copropriétaire a déjà été condamné à trois reprises pour de précédents impayés.
Il convient, dès lors, de condamner M. [K] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 3.800 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat les frais irrépétibles engagés et non compris dans les dépens. Ainsi, M. [K] sera condamné à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [K] , qui succombe, sera condamné aux entiers dépens.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] située [Adresse 2], [Adresse 7] et [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice, recevable en ses demandes,
Condamne M. [B] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] située [Adresse 2], [Adresse 7] et [Adresse 4], pris en la personne de son syndic en exercice, la somme de 17.708,36 euros au titre des charges de copropriété échues au
10 juillet 2025, appel de fonds du troisième trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2024 sur la somme de 4.977,98 euros, à compter du 23 janvier 2025 sur la somme de 4.617,01 euros et à compter du 14 août 2025 pour le surplus,
Condamne M. [B] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] située [Adresse 2], [Adresse 7] et [Adresse 4], pris en la personne de son syndic en exercice, la somme de 3.800 euros à titre de dommages et intérêts,
Condamne M. [B] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] située [Adresse 2], [Adresse 7] et [Adresse 4], pris en la personne de son syndic en exercice, la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [B] [K] aux dépens,
Déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1] située [Adresse 2], [Adresse 7] et [Adresse 4], du surplus de ses demandes,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 JUIN 2026 par Monsieur Thibaut LE FRIANT, Vice-Président, assisté de Madame Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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