TJ 78646, 25 juin 2026, RG 25/04991
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
JUGEMENT
25 JUIN 2026
N° RG 25/04991 - N° Portalis DB22-W-B7J-TGCB
Code NAC : 72A
DEMANDEUR :
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, MAVILLE IMMOBILIER ADB OUEST, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro 823 628 532 dont le siège social est situé au [Adresse 2] SAINT-CYR-L’ECOLE et prise en la personne de son [Etablissement 1] en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représenté par Maître Grégory BOREL de l’AARPI AGYS AVOCATS ASSOCIES, avocat plaidant/postulant au barreau du VAL D’OISE.
DÉFENDERESSE :
La société SUPERCLUB 1, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 902 834 266 dont le siège social est situé au [Adresse 3] et prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
défaillante, n’ayant pas constitué avocat.
ACTE INITIAL du 22 Juillet 2025 reçu au greffe le 02 Septembre 2025.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 07 Mai 2026, Monsieur LE FRIANT, Vice-Président siégeant en qualité de juge unique conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 25 Juin 2026.
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EXPOSE DU LITIGE
La SASU SUPERCLUB 1 est copropriétaire des lots n° 219, 503 et 516 au sein de l’immeuble situé [Adresse 1].
En l'absence de règlement de l'arriéré de charges, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], pris en la personne de son syndic, la société MAVILLE IMMOBILIER ADB OUEST, a par acte de commissaire de justice en date du 22 juillet 2025, fait assigner la société SUPERCLUB 1 devant le tribunal de céans.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 2 février 2026, le syndicat sollicite la condamnation de la société SUPERCLUB 1 au paiement des sommes suivantes :
- 46.235,73 euros à titre principal, au titre des charges arrêtées au
1er janvier 2026 avec intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2024,
- 264,38 euros au titre des frais conformément à l’article 10.1 de la loi du
10 juillet 1965,
- 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires demande de condamner la société SUPERCLUB 1 aux entiers dépens.
Pour un exposé exhaustif des moyens et arguments du syndicat demandeur, il est fait expressément référence à son assignation.
La société SUPERCLUB 1, régulièrement assignée par procès-verbal de perquisition n’a pas constitué avocat.
Le présent jugement sera donc réputé contradictoire par application de l'article 473 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 4 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, l’action diligentée par le syndicat des copropriétaires est recevable.
Sur les charges et dépenses pour travaux
Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement communs en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives dans leurs lots.
L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Les assemblées générales des copropriétaires sont exécutoires tant qu'elles n'ont pas été annulées. Les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l'assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale.
Pour établir sa créance, le syndicat des copropriétaires verse aux débats les pièces suivantes :
- le relevé de propriété
- une mise en demeure du 9 décembre 2024 et un commandement de payer du 24 mars 2025,
- un état récapitulatif faisant état d’une somme due de 46.500,41 euros incluant des frais,
- divers appels de fonds pour la période courant du premier trimestre 2024 au premier trimestre 2026,
- les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires en date des
25 mai 2023, 20 juin 2024, 14 novembre 2024 et 19 juin 2025, ayant approuvé les comptes, voté les budgets prévisionnels et voté la réalisation de divers travaux outre les attestations de non-recours,
- le contrat de syndic.
Il résulte des pièces ainsi produites par le syndicat des copropriétaires que sa créance est certaine, liquide et exigible à hauteur de 46.235,73 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 1er janvier 2026, appel de fonds du premier trimestre 2026 inclus.
La société SUPERCLUB 1 sera donc condamnée au paiement de la somme ainsi retenue.
Sur les frais de recouvrement
Aux termes de l'article 10-1 de la loi précitée, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes d'huissiers de justice et le droit au recouvrement et d'encaissement à la charge du débiteur.
Le syndicat des copropriétaires sollicite la somme de 264,38 euros au titre des frais de recouvrement de sa créance correspondant aux frais de mise en demeure et de commandement de payer dont il est justifié.
La défenderesse sera donc condamnée au paiement de cette somme.
Sur les intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Selon l’article 36 du décret du 17 mars 1967, et sauf stipulation contraire du règlement de copropriété, les sommes dues au titre de l'article 35 portent intérêt au profit du syndicat. Cet intérêt, fixé au taux légal en matière civile, est dû à compter de la mise en demeure adressée par le syndic au copropriétaire défaillant.
En l’espèce, à défaut de justification de réception de la mise en demeure, la somme ci-dessus fixée sera productive d’intérêts à compter du 24 mars 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 14.825,78 euros due à cette date, à compter de l’assignation sur la somme supplémentaire de 11.786,60 euros due à cette date et à compter de la signification des conclusions pour le surplus.
Sur la demande de dommages et intérêts
Comme rappelé ci-dessus, il résulte de l’article 1231-6 du code civil que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
En l'espèce, le non-paiement des charges à leur échéance depuis plusieurs années a nécessairement entraîné une désorganisation des comptes de la copropriété et fait peser sur l'ensemble des autres copropriétaires un préjudice non couvert par le versement des intérêts légaux.
Il convient, dès lors, de condamner la société SUPERCLUB 1 à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat les frais irrépétibles engagés et non compris dans les dépens. Ainsi, la société SUPERCLUB 1 sera condamnée à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au vu des factures produites.
La société SUPERCLUB 1, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice, recevable en ses demandes,
Condamne la SASU SUPERCLUB 1 à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], pris en la personne de son syndic en exercice, la somme de 46.235,78 euros au titre des charges de copropriété échues au 1er janvier 2026, appel de fonds du premier trimestre 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2025 sur la somme de 14.825,78 euros, à compter du 22 juillet 2025 sur la somme de 11.786,60 euros due à cette date et à compter du 2 février 2026 pour le surplus,
Condamne la SASU SUPERCLUB 1 à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], pris en la personne de son syndic en exercice, la somme de 264,38 euros au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
Condamne la SASU SUPERCLUB 1 à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], pris en la personne de son syndic en exercice, la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts,
Condamne la SASU SUPERCLUB 1 à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], pris en la personne de son syndic en exercice, la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SASU SUPERCLUB 1 aux dépens,
Déboute le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], du surplus de ses demandes,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 JUIN 2026 par Monsieur Thibaut LE FRIANT, Vice-Président, assisté de Madame Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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