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TJ 78646, 25 juin 2026, RG 23/06408


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Date
25/06/2026
Numéro
23/06408
Lieu / cour
tj78646
Chambre
Troisième Chambre
Type
other
Id
6a3d9b58cdc6046d47c5e0f0

Texte de la décision

6,772 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
JUGEMENT
25 JUIN 2026

N° RG 23/06408 - N° Portalis DB22-W-B7H-RVYN
Code NAC : 71F

DEMANDEUR :

Monsieur [X] [T]
né le 26 Février 1974 à [Localité 1] (ITALIE),
demeurant [Adresse 1],

bénéficiaire d’une aide juridictionnelle Totale numéro 78646-001-2022-008729 du 18/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2],

représenté par Maître Agathe MONCHAUX-FIORAMONTI, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.

DÉFENDERESSE :

L’Association Syndicale Libre SYNDICAT D’ADMINISTRATION DE PHYSIOPOLIS immatriculée sous le numéro de SIRET 315 562 934 000 10 dont le siège est sis [Adresse 2], représentée par son Directeur en exercice, le CABINET CANOPEE GESTION, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 842 828 667 dont le siège social est [Adresse 3] et prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

représentée par Maître Jérôme NALET de la SELARL LYVEAS AVOCATS, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.

ACTE INITIAL du 17 Novembre 2023 reçu au greffe le 23 Novembre 2023.

DÉBATS : A l'audience publique tenue le 07 Mai 2026, Monsieur LE FRIANT, Vice-Président siégeant en qualité de juge unique conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 25 Juin 2026.

* * * * * *

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [X] [T] est propriétaire des lots 337, 338, 339, 340, 341, 342 au sein de l’association syndicale libre le SYNDICAT D’ADMINISTRATION DE PHYSIOPOLIS (ci-après l’ASL).

Par courrier daté du 16 mai 2022, le syndic a convoqué l’ensemble des membres de l’ASL à l’assemblée générale ordinaire annuelle prévue le
18 juin 2022.

L’assemblée générale s’est effectivement tenue le 18 juin 2022 et les résolutions 17 et 19 ont été considérées comme adoptées.

Par acte d’huissier du 17 novembre 2023, Monsieur [X] [T] a assigné l’association syndicale libre le SYNDICAT D’ADMINISTRATION DE PHYSIOPOLIS devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins principalement d’obtenir l’annulation des résolutions 17 et 19 de l’assemblée générale du 18 juin 2022.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 février 2026.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 5 mai 2025, Monsieur [X] [T] demande au tribunal de :

Vu les statuts de l’ASL SAP,

- débouter l’Association Syndicale Libre le SYNDICAT D’ADMINISTRATION DE PHYSIOPOLIS de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- prononcer la nullité de la résolution 17 de l’assemblée générale de l’Association Syndicale Libre le SYNDICAT D’ADMINISTRATION DE PHYSIOPOLIS du 18 juin 2022,
- prononcer la nullité de la résolution 19 de l’assemblée générale de l’Association Syndicale Libre le SYNDICAT D’ADMINISTRATION DE PHYSIOPOLIS du 18 juin 2022,
- condamner l’Association Syndicale Libre le SYNDICAT D’ADMINISTRATION DE PHYSIOPOLIS aux entiers dépens,
- condamner l’Association Syndicale Libre le SYNDICAT D’ADMINISTRATION DE PHYSIOPOLIS à payer à Maître [G] [B], membre de la SELARL [B] la somme de 1.684,80€ en application des dispositions de l’article 700 2° du Code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 13 octobre 2025, l’A.S.L. demande au tribunal de :

Vu les statuts de l'Association Syndicale Libre SYNDICAT D'ADMINISTRATION DE PHYSIOPOLIS dans leur version applicable au litige,

- débouter Monsieur [T] de l’ensemble de ses fins et prétentions,
- condamner Monsieur [T] à verser à l'Association Syndicale Libre SYNDICAT D'ADMINISTRATION DE PHYSIOPOLIS une indemnité de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner Monsieur [T] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL LYVEAS AVOCATS, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Pour un exposé exhaustif des moyens des parties, il sera renvoyé à leurs conclusions ci-dessus visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la demande d’annulation de la résolution n°17 et 19 de l’assemblée générale du 18 juin 2022

Aux termes de l’article 45 des statuts de l’A.S.L., « les convocations sont adressées sous pli ordinaire, au moins un mois avant la date de la réunion, à chaque Propriétaire Associé ou Assimilé ».

Il résulte de l’enveloppe produite par Monsieur [X] [T] que la convocation pour l’audience du 18 juin 2022 lui a été adressée le 23 mai 2022 et l’A.S.L. ne rapporte aucun élément de preuve contraire. Or, elle ne saurait se décharger de la charge de la preuve sur ce point aux motifs que ces propres statuts n’auraient pas prévu de moyen de preuve des convocations envoyées ce qui ne saurait conduire à dispenser l’A.S.L. de devoir démontrer qu’elle respecte ses propres statuts.
Il en résulte que le délai d’un mois n’ayant pas été respecté pour convoquer Monsieur [X] [T], il y a lieu de prononcer la nullité des résolutions n° 17 et 19 querellées par Monsieur [X] [T].

Sur les autres demandes

L’A.S.L. succombant, elle sera condamnée à supporter la charge des dépens.

Par ailleurs, il y a lieu de la condamner à payer une somme de 1.684,80 euros à Maître [G] [B] sur le fondement des dispositions de l’article 700 2° du code de procédure civile et l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il convient de rappeler qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

Prononce l’annulation des résolutions n° 17 et 19 de l’assemblée générale du 18 juin 2022 de l’association syndicale libre le SYNDICAT D’ADMINISTRATION DE PHYSIOPOLIS ;

Condamne l’association syndicale libre le SYNDICAT D’ADMINISTRATION DE PHYSIOPOLIS à payer à Maître [G] [B] une somme de 1.684,80 euros en application des dispositions de l’article 700 2° du code de procédure civile et l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Condamne l’association syndicale libre le SYNDICAT D’ADMINISTRATION DE PHYSIOPOLIS aux dépens qui seront recouvrés comme il est dit en matière d’aide juridictionnelle ;

Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 JUIN 2026 par Monsieur Thibaut LE FRIANT, Vice-Président, assisté de Madame Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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