TJ 78646, 25 juin 2026, RG 25/05791
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
JUGEMENT
25 JUIN 2026
N° RG 25/05791 - N° Portalis DB22-W-B7J-TFNA
Code NAC : 72A
DEMANDEUR :
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble «[Adresse 1]» situé [Adresse 2] représenté par son syndic, GIMCOVERMEILLE AGENCE DE LA GARE, société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro 311 915 342 dont le siège social est situé [Adresse 3] et représentée par son Gérant en exercice domicilié audit siège en cette qualité,
représenté par Maître Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Bruno ALLALI de l’AARPI ALTA AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS.
DÉFENDEURS :
1/ Monsieur [K] [I]
demeurant [Adresse 4],
[Localité 1],
défaillant, n’ayant pas constitué avocat.
2/ Madame [P] [H] épouse [I]
demeurant [Adresse 4],
[Localité 1],
défaillante, n’ayant pas constitué avocat.
ACTE INITIAL du 01 Octobre 2025 reçu au greffe le 09 Octobre 2025.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 07 Mai 2026, Monsieur LE FRIANT, Vice-Président siégeant en qualité de juge unique conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 25 Juin 2026.
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [I] et Madame [P] [H] épouse [I] sont copropriétaires des lots n°56 et 66 dans l’immeuble « [Adresse 1] » situé [Adresse 5] [Localité 2] [Adresse 6].
En l'absence de règlement de l'arriéré de charges, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble "[Adresse 7]" situé [Adresse 2] , pris en la personne de son syndic, la société GIMCOVERMEILLE, a par actes de commissaire de justice en date du 1er octobre 2025, fait assigner M. et Mme [I] devant la présente juridiction.
Dans ses dernières conclusions signifiées aux défendeurs le 2 janvier 2026, le syndicat sollicite leur condamnation au paiement solidaire des sommes suivantes :
- 1.359,13 euros au titre des intérêts au taux légal dus sur la somme de 29.842,26 euros à compter de la mise en demeure du 12 septembre 2024 et jusqu’au 9 décembre 2025, date de règlement de la dette,
- 174 euros correspondant aux frais prévus à l’article 10-1 de la loi du
10 juillet 1965,
- 8.500 euros à titre de dommages et intérêts,
- 3.972 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires demande en outre au tribunal de condamner M. et Mme [I] aux entiers dépens.
Pour un exposé exhaustif des moyens et arguments du syndicat demandeur, il est fait expressément référence à ses conclusions.
M. et Mme [I], régulièrement assignés par acte remis à étude n’ont pas constitué avocat.
Le présent jugement sera donc réputé contradictoire par application de l'article 474 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 4 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, l’action diligentée par le syndicat des copropriétaires est recevable.
Sur les charges et dépenses pour travaux
Le syndicat fait valoir que les défendeurs ont réglé leur dette le
9 décembre 2025 de sorte qu’aucune somme ne reste sollicitée
ni due à ce titre.
Sur les frais de recouvrement
Aux termes de l'article 10-1 de la loi précitée, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes d'huissiers de justice et le droit au recouvrement et d'encaissement à la charge du débiteur.
Le syndicat des copropriétaires sollicite la somme de 174 euros au titre des frais de recouvrement de sa créance.
Toutefois, il n’est justifié que de la mise en demeure du 12 septembre 2024.
Les défendeurs seront donc condamnés solidairement au paiement de la somme de 144 euros due au titre de cette mise en demeure et le syndicat sera débouté du surplus de ses prétentions à ce titre.
Sur les intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Selon l’article 36 du décret du 17 mars 1967, et sauf stipulation contraire du règlement de copropriété, les sommes dues au titre de l'article 35 portent intérêt au profit du syndicat. Cet intérêt, fixé au taux légal en matière civile, est dû à compter de la mise en demeure adressée par le syndic au copropriétaire défaillant.
En l’espèce, les défendeurs seront redevables des intérêts au taux légal au titre des charges impayées entre la mise en demeure, l’assignation et le paiement effectif.
En revanche, le syndicat ne saurait se prévaloir d’intérêts sur l’intégralité de la somme de 29.842,26 euros due en dernier lieu avant paiement à compter de la mise en demeure qui ne visait qu’une somme de 5.771,51 euros.
Les défendeurs ne pourront donc qu’être condamnés au paiement des intérêts au taux légal sur la somme de 5.771,51 euros du 12 septembre 2024
au 9 décembre 2025 et sur la somme de 24.070,75 euros de l’assignation
du 1er octobre 2025 au 9 décembre 2025. Le syndicat sera débouté du surplus de ses prétentions.
Sur la demande de dommages et intérêts
Comme rappelé ci-dessus, il résulte de l’article 1231-6 du code civil que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
En l'espèce, le non-paiement des charges à leur échéance depuis plusieurs années a nécessairement entraîné une désorganisation des comptes de la copropriété et fait peser sur l'ensemble des autres copropriétaires un préjudice non couvert par le versement des intérêts légaux. Il convient toutefois de tenir compte des paiements effectués in fine par les défendeurs.
Il convient, dès lors, de condamner M. et Mme [I] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat les frais irrépétibles engagés et non compris dans les dépens. Ainsi, M. et Mme [I] seront condamnés à lui payer la somme de 3.972 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au vu des factures produites.
M. et Mme [I], qui succombent, seront condamnés aux entiers dépens.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare le syndicat des copropriétaires de l'immeuble "[Adresse 7]" situé [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice, recevable en ses demandes,
Condamne solidairement Monsieur [K] [I] et Madame [P] [H] épouse [I] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble "[Adresse 7]" situé [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice, les intérêts au taux légal à compter du :
- du 12 septembre 2024 au 9 décembre 2025 sur la somme de 5.771,51 euros,
- du 1er octobre 2025 au 9 décembre 2025 sur la somme de 24.070,75 euros,
Condamne solidairement Monsieur [K] [I] et Madame [P] [H] épouse [I] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble "[Adresse 7]" situé [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice, la somme de 144 euros au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
Condamne in solidum Monsieur [K] [I] et Madame [P] [H] épouse [I] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble "[Adresse 7]" situé [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice, la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts,
Condamne in solidum Monsieur [K] [I] et Madame [P] [H] épouse [I] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble "[Adresse 7]" situé [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice, la somme de 3.972 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Monsieur [K] [I] et Madame [P] [H] épouse [I] aux dépens,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l'immeuble "[Adresse 7]" situé [Adresse 2], du surplus de ses demandes,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 JUIN 2026 par Monsieur Thibaut LE FRIANT, Vice-Président, assisté de Madame Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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