TJ 78646, 23 juin 2026, RG 26/00094
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 1]
Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 26/00094 - N° Portalis DB22-W-B7K-TXZ4
MINUTE : /2026
JUGEMENT
Du : 23 Juin 2026
contradictoire
et en premier ressort
DEMANDEUR(S) :
LES RESIDENCES SOCIETE ANONYME D’HABITATION A [Localité 2] MODERE
DEFENDEUR(S) :
[B] [A] [F]
expédition exécutoire
délivrée le
à
copies délivrées
le
à
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-SIX
et le VINGT TROIS JUIN
Après débats à l'audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 14 Avril 2026 ;
Sous la présidence de Cécile TIBERGHIEN, Magistrat à titre temporaire délégué par ordonnance de M. le Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES en date du 13/07/2023 chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection exerçant au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
LES RESIDENCES SOCIETE ANONYME D’HABITATION A LOYER MODERE
Société anonyme d’habitation à loyer Modéré à Directoire et conseil de surveillance, inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 308 435 460, dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux y domiciliés en cette qualité venant aux droits et obligation de l’OPIEVOY en raison d’un transfert de branche complète et autonome d’activité de logement social sur le Territoire des Yvelines et de l’Essonne.
représentée par Me Eric SCHODER, avocat au barreau de PARIS,
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [B] [A] [F]
demeurant [Adresse 2]
- [Localité 3]
comparant en personne
EXPOSE DU LITIGE
Par un contrat du 31 janvier 2023, la SA d’HLM LES RESIDENCES a donné à bail à Mme [B] [A] [F] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3], pour un loyer mensuel initial de 437,40 € hors charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA d’HLM LES RESIDENCES a fait signifier à Mme [B] [A] [F] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail par acte de commissaire de justice du 30 septembre 2025 pour la somme en principal de 1 689,86€.
Puis, par acte de commissaire de justice du 12 janvier 2026, signifié à l’étude, la SA d’HLM [Adresse 4] a assigné Mme [B] [A] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles siégeant au tribunal de proximité de Rambouillet aux fins de voir :
- Condamner Mme [B] [A] [F] à lui payer au titre des arriérés de loyers, charges et frais la somme de 3 282,29 € ;
- Constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail passé entre les parties et à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail pour impayé de loyer conformément aux dispositions des articles 1729 et 1741 du code civil ;
- Condamner la défenderesse à lui payer à compter de la résiliation du bail précité une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi et jusqu’à la libération effective des lieux ;
- Prononcer en conséquence l’expulsion de la défenderesse, de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef des lieux loués, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
- Prononcer le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meubles qu’il désignera ou dans tel lieu au choix du bailleur et sans garantie de toutes sommes qui pourront être dues conformément aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
- Dire et juger que les frais de gardiennage et de transport du mobilier seront à la charge de la locataire ;
- Condamner la défenderesse au paiement d’une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la défenderesse aux dépens de l’instance au titre de l’article 696 du code de procédure civile ;
- Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant l’exercice de toutes voies de recours.
A l’audience du 14 avril 2026, la SA d’HLM LES RESIDENCES, représentée par son conseil, maintient les termes de son assignation, actualise la dette locative arrêtée au 5 avril 2026 à la somme de 3 685,52 €, échéance de mars 2026 comprise et s’oppose à l’octroi de délais de paiement. Elle précise que le règlement régulier des loyers n’a pas repris et que, par ailleurs, des voisins se plaindraient de troubles causés par la locataire. Il convient de se référer à l'assignation susmentionnée pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446 1 et suivants et 455 du code de procédure civile.
Convoquée par acte de commissaire de justice signifié à l'étude, Mme [B] [A] [F] comparait. Elle affirme qu’elle aurait payé une somme de 1 450 € le matin de l’audience mais n’en justifie pas. Elle sollicite des délais de paiement et propose de régler 70 €par mois en plus des loyers et des charges courants. Elle souhaite se maintenir dans les lieux.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il y a été donné lecture de ses conclusions.
Le juge a soulevé d’office toutes les causes d’irrecevabilité des demandes liées à l’article 24 de la loi n 89-462 du 6 juillet 1989.
La décision a été mise en délibéré au 23 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RESILIATION
- sur la recevabilité de l'action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Yvelines par la voie électronique le 22 janvier 2026, soit plus de six semaines avant l’audience du 14 avril 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n 89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version issue de la loi n 2023-668 du 27 juillet 2023.
Par ailleurs, la SA d’HLM LES RESIDENCES justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par courrier recommandé reçu le 30 septembre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 12 janvier 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n 89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
- sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n 89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version antérieure à la loi n 2023-668 du 27 juillet 2023, applicable à l’espèce, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
L’article 24 V de cette même loi, dans sa version issue de la loi n 2023-668 du 27 juillet 2023, applicable à l’espèce, ajoute que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années ».
Enfin, l’article 24 VII dans sa version issue de la loi n 2023-668 du 27 juillet 2023, applicable à l’espèce, précise que « lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article.»
Le bail conclu le 31 janvier 2023 contient une clause résolutoire à l’article 11 de ses conditions générales – « La résiliation du contrat - Clause résolutoire » et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 30 septembre 2025, pour la somme en principal de 1 689,86 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 30 novembre 2025.
Le décompte produit par la SA d’HLM LES RESIDENCES montre que malgré plusieurs efforts pour rattraper des impayés de loyers en effectuant des règlements ponctuels après que son prélèvement a été rejeté, Mme [B] [A] [F] ne paye pas régulièrement le loyer, ses prélèvements étant systématiquement rejetés depuis le mois de juin 2025.
L’expulsion de Mme [B] [A] [F] sera ordonnée, en conséquence, aucun délai ne pouvant être accordé, les loyers courants n’étant pas réglés dans leur intégralité au jour de l'audience.
Mme [B] [A] [F] sera donc déboutée de sa demande en ce sens.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent de surcroît purement hypothétiques à ce stade.
II. SUR LA CONDAMNATION AU PAIEMENT
Mme [B] [A] [F] sera condamnée au paiement d'une indemnité d’occupation pour la période courant à compter du 1er décembre 2025 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été dû si le contrat s’était poursuivi, calculé au prorata du nombre de jours d’occupation, afin de réparer le préjudice découlant pour la SA d’HLM LES RESIDENCES de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
Ainsi, la SA d’HLM LES RESIDENCES produit un décompte démontrant que Mme [B] [A] [F] reste devoir, après soustraction des frais de poursuites et d’enquête sociale, la somme de 3 374,57 € à la date du 5 avril 2026 comprenant l'échéance de mars 2026 au titre de l’arriéré locatif, c’est à dire l’ensemble des loyers, charges et indemnités d’occupation dus à cette date.
Mme [B] [A] [F] n’apporte aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant de cette dette si ce n’est qu’elle affirme, sans en justifier, avoir effectué un règlement de 1 450 € le jour de l’audience. Elle sera par conséquent condamnée, en deniers ou quittances, au paiement de cette somme de 3 374,57 €, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Mme [B] [A] [F], partie perdante, supportera la charge des dépens de la présente instance.
En outre, compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA d’HLM LES RESIDENCES, Mme [B] [A] [F] sera condamnée à lui verser la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 31 janvier 2023 entre la SA d’HLM [Adresse 4] et Mme [B] [A] [F] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3] sont réunies à la date du 30 novembre 2025;
DEBOUTE Mme [B] [A] [F] de sa demande de suspension des effets de la clause résolutoire ;
ORDONNE en conséquence à Mme [B] [A] [F] de libérer les lieux et de restituer les clés dans les huit jours de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Mme [B] [A] [F] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la SA d’HLM [Adresse 4] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
CONDAMNE Mme [B] [A] [F] à verser à la SA d’HLM LES RESIDENCES une indemnité d’occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du 1er avril 2026 (la dette locative comprenant les indemnités d’occupation dues jusqu’à cette date) et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE Mme [B] [A] [F] à verser, en deniers ou quittance, à la SA d’HLM [Adresse 4] la somme de 3 374,57 € (décompte arrêté au 5 avril 2026 comprenant l'échéance de mars 2026), avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DEBOUTE Mme [B] [A] [F] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE Mme [B] [A] [F] à verser à la SA d’HLM [Adresse 4] une somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [B] [A] [F] aux dépens ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision et DIT n'y avoir lieu de l'écarter ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture des Yvelines en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 23 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Cécile TIBERGHIEN, magistrat à titre temporaire, et par Virginie DUMINY, Greffier.
Le Greffier La Juge
Virginie DUMINY Cécile TIBERGHIEN
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