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TJ 78646, 23 juin 2026, RG 25/00656


Vérifier : TJ 78646, 23 juin 2026, RG 25/00656 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/06/2026
Numéro
25/00656
Lieu / cour
tj78646
Chambre
TPX RAM JCP FOND
Type
other
Id
6a3d9b92cdc6046d47c5e60e

Texte de la décision

14,187 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET

[Courriel 1]
Tél. 01.30.46.29.60

N° RG 25/00656 - N° Portalis DB22-W-B7J-TUJV

MINUTE : /2026

JUGEMENT

Du : 23 Juin 2026

réputé contradictoire
et en premier ressort

DEMANDEUR(S) :

S.C.I. [Adresse 1]

DEFENDEUR(S) :

[A] [W]

expédition exécutoire
délivrée le
à

copies délivrées
le
à

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

L’AN DEUX MILLE VINGT-SIX
et le VINGT TROIS JUIN

Après débats à l'audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 14 Avril 2026 ;
Sous la présidence de Cécile TIBERGHIEN, Magistrat à titre temporaire délégué par ordonnance de M. le Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES en date du 13/07/2023 chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection exerçant au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

S.C.I. VOISINS-ALLEE DE LA [C]
Société Civile Immobiliére, immatriculée au RCS [Localité 2] sous le n° 918 741 851 au capital de 100 euro dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me Valérie FIEHL, avocat au barreau de PARIS, substituée à l’audience par Me CEPRIKA, avocat au barreau de VERSAILLES

ET :

DEFENDEUR(S) :

M. [A] [W]
demeurant [Adresse 3]
non comparant

EXPOSE DU LITIGE

Par un contrat du 8 juillet 2022, la SCI VOISINS LOCATION aux droits de laquelle vient la SCI [Adresse 4] a donné à bail à M. [A] [W] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 5] ainsi qu’un parking n 38AB, pour un loyer mensuel initial de 632 € et 90 € de provisions sur charges.

Des loyers étant demeurés impayés, la SCI VOISINS - ALLEE DE LA [C] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire par acte de commissaire de justice du 3 septembre 2025 pour la somme en principal de 1 530,03 €.

Puis, par acte de commissaire de justice du 12 décembre 2025, signifié à l’étude, la SCI [Adresse 4] a fait assigner M. [A] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles siégeant au tribunal de proximité de Rambouillet au visa notamment des dispositions des articles 7 a) et 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 1728 et 1741 du code civil, aux fins de voir :
- Constater l’acquisition de la clause résolutoire, faute de règlement des causes du commandement de payer dans les deux mois de sa délivrance
- A titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail aux torts exclusifs de M. [A] [W] pour retards et défauts de règlement du loyer
- En tout état de cause, ordonner l’expulsion de M. [A] [W] et de tous occupants de son chef des lieux loués, [Adresse 6] à [Localité 3], dès signification du jugement à intervenir, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est
- Statuer ce que ce droit concernant le sort des meubles en application des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution
- Condamner M. [A] [W] au paiement de la somme de 2 862,91 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance de décembre 2025 comprise, avec intérêts au taux légal et à compter de l’assignation
- Condamner M. [A] [W] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer qui aurait été dû en cas de poursuite du bail, charges et taxes en sus, à titre principal à compter de l’acquisition de la clause résolutoire le 3 novembre 2025, à titre subsidiaire à compter de la résiliation du bail, et jusqu’à complète libération des lieux loués
- Condamner M. [A] [W] au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- Le condamner en tous les dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer du 3 septembre 2025 et de la notification à la CCAPEX du 8 septembre 2025.

A l’audience du 14 avril 2026, la SCI VOISINS – [Adresse 7], représentée par son conseil, maintient les demandes exposées dans son assignation et actualise le montant de la dette qui s’élève, au 13 avril 2026, à la somme de 2 764,79 €. Il convient de se référer à l'assignation susmentionnée pour l=exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446 1 et suivants et 455 du code de procédure civile.

Bien que convoqué par acte de commissaire de justice signifié à l'étude, M. [A] [W] n’est ni présent ni représenté.

Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il y a été donné lecture de ses conclusions. Il en ressort que M. [A] [W] ne s’est pas présenté au rendez-vous qui lui a été proposé.

Le juge a soulevé d’office toutes les causes d’irrecevabilité des demandes liées à l'article 24 de la loi n 89-462 du 6 juillet 1989.

La décision a été mise en délibéré au 23 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Le jugement est réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu'il est susceptible d'appel.

De plus, en application de l’article 472 du code de procédure civile, à défaut de comparution du défendeur, il est néanmoins statué sur la demande et le juge n’y fait alors droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

I. SUR LA RESILIATION

- sur la recevabilité de l'action

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Yvelines par la voie électronique le 15 décembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 14 avril 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n 89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version issue de la loi n 2023-668 du 27 juillet 2023.

Par ailleurs, la SCI VOISINS - ALLEE DE LA [C] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 8 septembre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 12 décembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n 89-462 du 06 juillet 1989.

L’action est donc recevable.

- sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire

L’article 24 I de la loi n 89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version antérieure à la loi n 2023-668 du 27 juillet 2023, applicable à l’espèce, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».

L’article 24 V de cette même loi, dans sa version issue de la loi n 2023-668 du 27 juillet 2023, applicable à l’espèce, ajoute que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années ».

Enfin, l’article 24 VII dans sa version issue de la loi n 2023-668 du 27 juillet 2023, applicable à l’espèce, précise que « lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article.»

Le bail conclu le 8 juillet 2022 contient une clause résolutoire en son article VII – « Clause résolutoire » et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 3 septembre 2025, pour la somme en principal de 1 530,03 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 3 novembre 2025.

L’expulsion de M. [A] [W] sera ordonnée, en conséquence.

Aucun délai ne peut être accordé, malgré des efforts de M. [A] [W] pour régler les derniers loyers - à l’exception de celui d’avril 2026 pour lequel aucun paiement n’apparait sur le décompte -, le locataire n’ayant fourni aucun élément permettant d’apprécier sa situation personnelle et sa capacité à apurer la dette locative dans le délai légal.

Aucun motif ne justifie en revanche de supprimer, ni même de réduire, le délai de deux mois laissé au défendeur pour partir volontairement après la délivrance du commandement de quitter les lieux. Au contraire, ce délai apparaît nécessaire à M. [A] [W] pour organiser son départ et assurer son relogement.

Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent de surcroît purement hypothétiques à ce stade.

II. SUR LA CONDAMNATION AU PAIEMENT

Occupant sans droit ni titre depuis le 4 novembre 2025, M. [A] [W] sera condamné au paiement d'une indemnité d’occupation pour la période courant à compter de cette date et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été dû si le contrat s’était poursuivi, calculée au prorata du nombre de jours d’occupation, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.

Ainsi, la SCI [Adresse 4] produit un décompte démontrant que M. [A] [W] reste devoir la somme de 2 764,79 € à la date du 13 avril 2026 comprenant l'échéance d'avril 2026 au titre de l'arriéré locatif, c’est à dire l’ensemble des loyers, charges et indemnités d'occupation dues à cette date.

Le défendeur, non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant de cette dette. Il sera par conséquent condamné au paiement de cette somme de 2 764,79 €, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.

III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

M. [A] [W], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.

En outre, compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SCI VOISINS LOCATION - ALLEE DE LA [C], M. [A] [W] sera condamné à lui verser la somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 8 juillet 2022 entre la SCI VOISINS LOCATION aux droits de laquelle vient la SCI [Adresse 4] d’une part et M. [A] [W] d’autre part, concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 6], 78960 [Adresse 8] LE BRETONNEUX ainsi qu'un parking n 38AB sont réunies à la date du 3 novembre 2025 ;

ORDONNE en conséquence à M. [A] [W] de libérer les lieux et de restituer les clés dans les huit jours de la signification du présent jugement ;

DIT qu’à défaut pour M. [A] [W] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la SCI VOISINS - ALLEE DE LA [C] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

RAPPELLE que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion ;

CONDAMNE M. [A] [W] à verser à la SCI [Adresse 4] une indemnité d’occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été dû si le contrat s'était poursuivi, à compter du 14 avril 2026 (la dette locative comprenant les indemnités d’occupation dues jusqu’à cette date) et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;

CONDAMNE M. [A] [W] à verser à la SCI VOISINS - ALLEE DE LA [C] la somme de 2 764,79 € (décompte arrêté au 13 avril 2026 comprenant l'échéance d'avril 2026), avec les intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2025 ;

DIT qu’il n’y a pas lieu d’accorder d’office à M. [A] [W] des délais de paiement;

REJETTE le surplus des demandes ;

CONDAMNE M. [A] [W] à verser à la SCI VOISINS - ALLEE DE LA [C] une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [A] [W] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;

RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision et DIT n'y avoir lieu de l’écarter ;

DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture des Yvelines en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 23 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Cécile TIBERGHIEN, magistrat à titre temporaire, et par Virginie DUMINY, Greffier.

Le Greffier La Juge

Virginie DUMINY Cécile TIBERGHIEN

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