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TJ 78646, 25 juin 2026, RG 24/05800


Vérifier : TJ 78646, 25 juin 2026, RG 24/05800 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/06/2026
Numéro
24/05800
Lieu / cour
tj78646
Chambre
Troisième Chambre
Type
other
Id
6a3d9ba4cdc6046d47c5e7cf

Texte de la décision

11,641 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

Troisième Chambre

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

rendue le
25 JUIN 2026

N° RG 24/05800 - N° Portalis DB22-W-B7I-SMQN
Code NAC : 30B

DEMANDERESSE au principal :
Défenderesse à l’incident :

La société TENNANT, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny sous le numéro 395 049 711 dont le siège social est situé [Adresse 1] et agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

représentée par Maître Emmanuel MOREAU de la SELARL HOCHLEX, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Frédéric JEANNIN du CABINET CHARLES RUSSEL SPEECHLYS, avocat plaidant au barreau de PARIS.

DÉFENDERESSE au principal :
Demanderesse à l’incident :

La société COLSON SAS, société par actions simplifiée immatriculée
au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro
300 204 179 dont le siège social est situé [Adresse 2] représenté par son Directeur Général en exercice dûment habilité aux présentes et domicilié en cette qualité audit siège,

représentée par Maître Floriane PERON, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Albert ANSTETT, avocat plaidant au barreau de PARIS.

DÉBATS : A l'audience publique d’incident tenue le 07 mai 2026, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Monsieur LE FRIANT, Juge de la mise en état assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier. Puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 25 Juin 2026.

* * * * * *

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 29 mars 2002, la S.A.S. COLSON a donné à bail à la société INTERCLEAN ASSISTANCE des locaux situés
[Adresse 3] à [Localité 1] consistant en un entrepôt d’environ 1.400 m² à usage de stockage.

Le 1er avril 2022, la S.A. TENNANT a absorbé la société INTERCLEAN ASSISTANCE.

Par acte extrajudiciaire signifié à la S.A.S. COLSON le 22 septembre 2022, la société TENNANT a donné congé du bail commercial pour l’échéance du
31 mars 2023.

Le 22 décembre 2022, la S.A.S. COLSON a vendu les locaux à un tiers, la société CORTONA FELIX FAURE, mais en conservant la charge de la restitution éventuelle du dépôt de garantie.

La S.A. TENNANT a libéré les locaux loués le 28 septembre 2023.

Par acte en date du 7 octobre 2024, la S.A. TENNANT a assigné la S.A.S. COLSON devant la présente juridiction aux fins d’obtenir restitution du dépôt de garantie et restitution des sommes indûment payées à titre de loyers.

Par conclusions notifiées le 10 mars 2026, la S.A.S. COLSON a soulevé l’incompétence du tribunal judiciaire de Versailles au profit du président du tribunal judiciaire de Versailles.

Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées le 4 mai 2026, la S.A.S. COLSON demande au juge de la mise en état de :

À titre principal
- déclarer incompétent le tribunal judiciaire de Versailles dans la formation dans laquelle il a été saisi au profit du président du tribunal judiciaire de Versailles ;
- débouter Tennant pour l’ensemble de ses demandes reconventionnelles au présent incident soulevé par Colson,
À titre subsidiaire
- relever d’office l’incompétence du tribunal judiciaire dans sa formation complète au profit du premier président statuant en qualité de juge des loyers commerciaux,
En tout état de cause
- condamner Tenant à verser à Colson la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
- condamner Tennant aux entiers dépens de l’incident.

Elle fait valoir que :
- sous couvert d’une demande en répétition de l’indu, la S.A. TENNANT présente en réalité une demande de révision à la baisse du loyer,
- le litige, qui change de nature avec ces nouveaux moyens, doit être porté devant la juridiction effectivement compétente au titre de la nouvelle qualification souhaitée par Tennant, soit à l’attention du juge compétent matériellement pour juger ce litige,
- les arguments nouveaux de Tennant constituent des faits générateurs révélés postérieurement au dépôt de conclusions,
- le premier président du tribunal judiciaire statuant en qualité de juge des loyers commerciaux dispose d’une compétence exclusive pour fixer le prix du loyer révisé. Ceci peut être relevé d’office au titre de l’article 76 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions sur incident notifiées le 16 avril 2026, la S.A. TENNANT demande au juge de la mise en état de :

Vu les articles 74 du Code de procédure civile, et R. 145-23 du Code de commerce
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées au débat,

- constater l’absence de présentation in limine litis de l’exception d’incompétence par COLSON

En conséquence
- juger l’exception d’incompétence soulevée par COLSON irrecevable

A titre subsidiaire et en tout état de cause
- constater l’absence de bien-fondé de l’exception d’incompétence soulevée par COLSON
- débouter en conséquence COLSON de ses demandes
- déclarer le Tribunal judiciaire de Versailles compétent à connaître du litige
- renvoyer l’affaire à la formation de jugement pour être tranchée au fond
- condamner COLSON à payer à TENNANT la somme de 6.000 € au visa de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de l’incident
- condamner COLSON aux entiers dépens de l’incident.

Elle fait valoir que :
- l’exception d’incompétence est irrecevable en application de l’article 74 du code de procédure civile dès lors qu’elle a été présentée après des conclusions au fond,
- elle n’a jamais prétendu agir en révision du loyer commercial, mais simplement faire constater que la facturation des loyers pratiquée pendant des années par son bailleur était irrégulière et non conforme aux stipulations du bail.
- elle sollicite donc purement et simplement l’application du bail, laquelle devra entraîner la restitution des loyers indûment facturés par COLSON,
- les développements visés par la S.A.S. COLSON constituent donc des moyens additionnels au soutien de sa prétention, et non une prétention nouvelle,
- en tout état, cette demande de révision ne serait qu’une demande accessoire à sa demande principale.

MOTIFS

Sur l’incompétence soulevée par la S.A.S. COLSON

En application de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance.

L’article 73 du code de procédure civile dispose que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.

L’article 74 du code de procédure civile ajoute que les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.

En l’espèce, l’exception d’incompétence a été présentée pour la première fois par conclusions d’incident notifiées le 10 mars 2026 alors que la S.A.S. COLSON avait conclu préalablement au fond par conclusions notifiées le
10 novembre 2025.

Il en résulte que cette exception n’a pas été présentée avant toute défense au fond. La S.A.S. COLSON ne saurait prétendre qu’elle serait rendue recevable du fait d’une cause qui se serait révélée postérieurement à ses conclusions au fond dès lors qu’il est constant que les prétentions au fond de la S.A. TENNANT tendant à obtenir la condamnation de la S.A.S. COLSON au remboursement du dépôt de garantie et la restitution de loyers indûment facturée n’ont pas varié depuis l’assignation. Il convient de rappeler, en tout état de cause, que la compétence de la juridiction s’apprécie au regard des prétentions présentées devant elle et non en fonction des moyens soulevés au soutien de celles-ci.

Il y a donc lieu de déclarer irrecevable l’exception d’incompétence présentée par la S.A.S. COLSON dont aucun motif ne justifie, à titre surabondant, qu’elle fasse l’objet d’un relevé d’office étant rappelé notamment que le juge des loyers commerciaux est incompétent pour prononcer une condamnation au titre de la répétition de l’indu.

Sur les autres demandes

L’article 790 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Selon l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700.

La S.A.S. COLSON qui succombe au présent incident devra supporter la charge des dépens afférents à celui-ci.

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Il n’apparaît pas justifié que la S.A. TENNANT supporte la charge des frais irrépétibles occasionnés par un incident irrecevable et en tout état de cause, mal fondé.

Il y a donc lieu de condamner la S.A.S. COLSON à lui verser la somme de
1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur la suite de la procédure

L’affaire est renvoyée à l’audience de mise en état du 8 septembre 2026 à 9h30 pour conclusions au fond en défense avant le 1er septembre 2026. A défaut, l’instruction sera clôturée.

A réception des conclusions de son adversaire, la demanderesse sera
invitée à faire connaître au juge de la mise en état au plus tard pour
le 7 septembre 2026 si elle entend y répliquer. A défaut, l’instruction sera clôturée.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort,

Déclare irrecevable l’exception d’incompétence présentée par la S.A.S. COLSON,

Condamne la S.A.S. COLSON aux dépens de l'instance de l’incident,

Condamne la S.A.S. COLSON à payer à la S.A. TENNANT la somme de
1.500 € au titre des frais irrépétibles exposés en application des dispositions
de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure
sur incident,

Renvoie les parties à l’audience de mise en état du 8 septembre 2026 à 9h30 pour conclusions au fond en défense avant le 1er septembre 2026.A défaut, l’instruction sera clôturée,
A réception des conclusions de son adversaire, la demanderesse est invitée à faire connaître au juge de la mise en état au plus tard pour le 7 septembre 2026 si elle entend y répliquer. A défaut, l’instruction sera clôturée,

Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 JUIN 2026, par Monsieur Thibaut LE FRIANT, Vice-Président, assisté de Madame Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute de la présente décision.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT

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