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TJ 78646, 25 juin 2026, RG 26/01339


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Date
25/06/2026
Numéro
26/01339
Lieu / cour
tj78646
Chambre
Jld
Type
other
Id
6a3d9cf4cdc6046d47c602d5

Texte de la décision

7,770 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES

ORDONNANCE DE MAINTIEN D'UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)

Dossier N° RG 26/01339 - N° Portalis DB22-W-B7K-UCT4
N° de Minute : 26/1108

M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER [S] [M]

c/

[T] [O]

NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature

LE : 25 Juin 2026

- NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
- l'avocat
- monsieur le directeur de l’établissement hospitalier

LE : 25 Juin 2026

- NOTIFICATION par lettre simple au tiers

LE : 25 Juin 2026

- NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République

LE : 25 Juin 2026


Le greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte

l'an deux mil vingt six et le vingt cinq Juin

Devant Nous, Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assistée de Marie FAUVEL, Greffier, à l’audience du 25 Juin 2026

DEMANDEUR

Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [S] [M]
régulièrement convoqué, absent non représenté

DÉFENDEUR

Monsieur [T] [O]
[Adresse 1]
[Localité 1]
actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER [S] [M]
régulièrement convoqué, présent et assisté de Me Tanguy RUELLAN, avocat au barreau de VERSAILLES,

tiers

Madame [L] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
régulièrement avisée, absent

PARTIE INTERVENANTE

- Monsieur le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisé, absent non représenté

Monsieur [T] [O], né le 21 Septembre 2003 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2], fait l'objet, depuis le 17 juin 2026 au CENTRE HOSPITALIER [S] [M], d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers Madame [L] [E], sa mère étant titulaire d'une mesure d''habilition familiale.

Le 23 Juin 2026, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [S] [M] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.

Monsieur le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.

A l'audience, Monsieur [T] [O] était présent, assisté de Me Tanguy RUELLAN, avocat au barreau de VERSAILLES.

Les débats ont été tenus en audience publique.

[X] [W] [O] a déclaré qu'il était à l'hôpital depuis plusieurs années et qu'il était d'accord pour rester sous contrainte. Il a précisé que cela se passait bien à l'hôpital ; qu'il prenait son traitement ; qu'il n'avait pas encore droit aux visites, mais que sa maman, comme lui, pensait que ce qu'il avait fait était grave.

La cause entendue à l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 25 Juin 2026, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.

DISCUSSION

Il résulte des dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu'il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l'objet de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète, sans leur consentement.

L'article L 3212-1 de ce même code prévoit l'admission d'une personne en soins psychiatrique sous le régime de l'hospitalisation complète, sur décision du directeur d'un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.

Sur le tiers

Nonobstant la mauvaise qualité de la photocopie de la carte d'identité d'[L] [O], il n'existe aucun doute possible sur l'identité de cette dernière et sur sa qualité pour demander des soins sous contrainte concernant son fils.

L'argument sera en conséquence rejeté.

Sur le fond

Vu le certificat médical initial, dressé le 17 juin 2026, par le Docteur [Q] [N] ;

Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 18 juin 2026, par le Docteur [D] [Z] ;

Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 20 juin 2026, par le Docteur [C] [P] ;

Dans un avis motivé établi le 23 juin 2026, le Docteur [D] [Z] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète, afin d'offrir une surveillance rapprochée et une adaptation thérapeutique en cours, précisant que le patient présente une froideur affective et un discours peu authentique, sans aucune critique de son passage à l'acte hétéro-agressif sur un soignant survenu la semaine dernière, une persistance de l'imprévisibilité avec risque de mise en danger qui n'est pas exclue. La conscience des troubles psychiatriques reste très fragile.

Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Monsieur [T] [O], né le 21 Septembre 2003 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète sera, en l'état, maintenue.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Rejetons le moyen d'irrégularité invoqué.

Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète de Monsieur [T] [O] ;

Rappelons que l'ordonnance du magistrat statuant en application du code de la santé publique est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l'article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d'établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d'appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l'heure de l'audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l'admission en soins et au directeur d'établissement. A moins qu'il n'ait été donné un effet suspensif à l'appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président - Cour d'Appel de Versailles - [Adresse 3] (télécopie : [XXXXXXXX01] - téléphone : [XXXXXXXX02] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n'est pas suspensif d'exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d'appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2026 par Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, assistée de Marie FAUVEL, Greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.

Le greffier Le président

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