TJ 78646, 25 juin 2026, RG 26/01329
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
ORDONNANCE DE MAINTIEN D'UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 26/01329 - N° Portalis DB22-W-B7K-UCRP
N° de Minute : 26/1099
M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER [U] [S]
c/[F] [N] [R] [X]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 25 Juin 2026
- NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
- l'avocat
- monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
LE : 25 Juin 2026
- NOTIFICATION par lettre simple au tiers
LE : 25 Juin 2026
- NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 25 Juin 2026
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l'an deux mil vingt six et le vingt cinq Juin
Devant Nous, Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assistée de Marie FAUVEL, Greffier, à l’audience du 25 Juin 2026
DEMANDEUR
Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [U] [S]
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [N] [R] [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]
actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER [U] [S]
régulièrement convoqué, présent et assisté de Me Tanguy RUELLAN, avocat au barreau de VERSAILLES,
tiers
Monsieur [E] [M] [K] [X]
[Adresse 2]
[Localité 1]
régulièrement avisé, absent
PARTIE INTERVENANTE
- Monsieur le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisé, absent non représenté
Monsieur [F] [N] [R] [X], né le 23 Octobre 2001 à [Localité 2] (Portugal), demeurant [Adresse 3], fait l'objet, depuis le 15 juin 2026 au CENTRE HOSPITALIER [U] [S], d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers Monsieur [E] [M] [K] [X], son père,
Le 22 Juin 2026, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [U] [S] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Monsieur le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l'audience, Monsieur [F] [N] [R] [X] était présent, assisté de Me Tanguy RUELLAN, avocat au barreau de VERSAILLES.
Les débats ont été tenus en audience publique.
[N] [R] [X] a déclaré qu'il n'avait pas d'hallucinations mais qu'il était d'accord pour rester à l'hôpital.
La cause entendue à l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 25 Juin 2026, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu'il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l'objet de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète, sans leur consentement.
L'article L 3212-1 de ce même code prévoit l'admission d'une personne en soins psychiatrique sous le régime de l'hospitalisation complète, sur décision du directeur d'un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Sur les certificats médicaux
L’article L.3211-2-2 du Code de la santé publique dispose que lorsqu’une personne est admise en soins psychiatriques sous contrainte, elle fait l’objet d’une période d’observation et de soins initiale sous la forme d’une hospitalisation complète.
Dans les 24 heures suivant l’admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l’établissement d’accueil établi un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques.
Ce psychiatre ne peut être l’auteur du certificat médical ou d’un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d’admission a été prononcée.
Dans les 72 heures suivant l’admission, un nouveau certificat médical établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article.
Lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de maintenir le soin psychiatrique, le psychiatre propose la forme de la prise en charge et, le cas échéant le programme de soins. Cette proposition est motivée au regard de l’état de santé du patient et de l’expression de ses troubles mentaux.
Ces dispositions n'interdisent pas que les certificats médicaux soient réalisés sur dossier et cela n'a pas d'impact sur l'examen somatique complet puisque ce dernier n'est pas réalisé par le médecin psychiatre.
Par ailleurs, s'agissant de l'affirmation figurant sur le document intitulé "Information du patient", selon laquelle [N] [R] [X] aurait pu exprimer son avis, cela ne semble pas cohérent avec le fait que l'avis médical a été pris sans procéder à l'examen médical du patient.
Toutefois, cette incohérence n'affecte pas la procédure d'une irrégularité telle qu'elle doive entraîner la mainlevée de la mesure puisque le certificat médical de 72 heures de [N] [R] [X] a été réalisé après examen du patient, de même que le dernier avis médical du 22 juin 2026.
La procédure doit en conséquence être regardée comme régulière.
Sur le fond
Vu le certificat médical initial, dressé le 15 juin 2026, par le Docteur [Q] [I] [G] ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 16 juin 2026, par le Docteur [Z] [H] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 18 juin 2026, par le Docteur [O] [W] ;
Dans un avis motivé établi le 22 juin 2026, le Docteur [O] [W] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète, afin de mieux évaluer et d'ajuster la réponse thérapeutique, devant la fragilité de l'adhésion aux soins et le risque d'une interruption inopinée de l'hospitalisation.
De même, les propos de [N] [R] [X] ont témoigné de cette fragilité .
Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Monsieur [F] [N] [R] [X], né le 23 Octobre 2001 à [Localité 2] (Portugal), demeurant [Adresse 3] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète sera, en l'état, maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons les moyens d'irrégularité invoqués.
Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète de Monsieur [F] [N] [R] [X] ;
Rappelons que l'ordonnance du magistrat statuant en application du code de la santé publique est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l'article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d'établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d'appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l'heure de l'audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l'admission en soins et au directeur d'établissement. A moins qu'il n'ait été donné un effet suspensif à l'appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président - Cour d'Appel de Versailles - [Adresse 4] (télécopie : [XXXXXXXX01] - téléphone : [XXXXXXXX02] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n'est pas suspensif d'exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d'appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2026 par Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, assistée de Marie FAUVEL, Greffier, qui ont signé la minute de la présente décision. Le greffier Le président
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