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TJ 78646, 23 juin 2026, RG 25/00272


Vérifier : TJ 78646, 23 juin 2026, RG 25/00272 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/06/2026
Numéro
25/00272
Lieu / cour
tj78646
Chambre
TPX RAM JCP FOND
Type
other
Id
6a3d9d09cdc6046d47c604bf

Texte de la décision

18,515 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET

[Courriel 1]
Tél. 01.30.46.29.60

N° RG 25/00272 - N° Portalis DB22-W-B7J-TCSL

MINUTE : /2026

JUGEMENT

Du : 23 Juin 2026

réputé contradictoire
et en premier ressort

DEMANDEUR(S) :

SOCIÉTÉ CGL (COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS)

DEFENDEUR(S) :

[U] [F]
[P] [N]

expédition exécutoire
délivrée le
à

copies délivrées
le
à

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

L’AN DEUX MILLE VINGT-SIX
et le VINGT TROIS JUIN

Après débats à l'audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 14 Avril 2026 ;
Sous la présidence de Cécile TIBERGHIEN, Magistrat à titre temporaire délégué par ordonnance de M. le Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES en date du 13/07/2023 chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection exerçant au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

SOCIÉTÉ CGL ( COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS)
SA au capital de 58 606 156 euros, immatriculée au registre du commerce et des Sociétés de LILLE METROPOLE sous le numéro 303 236 186, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
représentée par Me Amaury PAT, avocat au barreau de LILLE, substitué à l’audience par Me GALLAIS-LAGRANGE, avocat au barreau de VERSAILLES.

ET :

DEFENDEUR(S) :

Mme [U] [F]
née le 06/06/1972
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sébastien CANTAROVICH, avocat au barreau de NANTES

M. [P] [N]
né le [Date naissance 1] à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sébastien CANTAROVICH, avocat au barreau de NANTES

EXPOSE DU LITIGE

Le 28 mars 2019, Mme [U] [F] et M. [P] [N] ont souscrit auprès de KIA FINANCE, département de la SA CGL (Compagnie Générale de Location d’Equipements) un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule de marque KIA de type PICANTO GT LINE 1.2 84CH BVM5 n° de châssis KNAB3512AKT409845 immatriculée [Immatriculation 1] d’une valeur de 14 293,16 € TTC. Le contrat prévoyait le paiement de 61 loyers de 235,50 €, avec un prix de rachat final de 4 970 € TTC.

Le véhicule a été livré par le garage TRUJAS DISTRIBUTION à [Localité 3] le 4 avril 2019.

Il a été accidenté le 4 octobre 2023.

A la suite de cet accident, le véhicule a été transporté et conservé au garage LE PERRAY DEPANNAGE.

Le cabinet BCA, diligenté par la compagnie d’assurance de M. [P] [N] et Mme [U] [F], a expertisé le véhicule et conclu aux termes de son rapport du 16 février 2024 que celui-ci était économiquement irréparable.

Le 5 juillet 2024, le garage LE PERRAY DEPANNAGE a émis une facture de 21 112,75 € au titre des frais de remorquage, de gardiennage et de destruction du véhicule.

Par courriers recommandés avec demande d’avis de réception du 5 novembre 2024, la SA CGL a informé Mme [U] [F] et M. [P] [N] de la résiliation irrévocable du contrat de location avec option d’achat à la suite du sinistre et l’a mise en demeure de régler la somme de 26 194,97 € comprenant le montant de la facture du garage.

Par acte de commissaire de justice du 23 mai 2025, signifié à l’étude, la société CGL (Compagnie Générale de Location d’Equipements) a assigné M. [P] [N] et Mme [U] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles siégeant au tribunal de proximité de Rambouillet au visa notamment des articles L.312-1 et suivants du code de la consommation aux fins de voir :
- Déclarer recevable et bien fondée la SA CGL de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamner solidairement M. [P] [N] et Mme [U] [F] à payer à la SA CGL la somme de 26 194,97 € assortie des intérêts au taux légal courus et à courir à compter du 5 novembre 2024 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;
- Condamner in solidum M. [P] [N] et Mme [U] [F] au paiement d’une somme de 1 000 € au profit de la SA CGL en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner in solidum M. [P] [N] et Mme [U] [F] aux entiers frais et dépens ;
- Juger qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.

L’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 14 avril 2026, après deux renvois, à laquelle le tribunal a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.

La société CGL, représentée par son avocat, dépose des conclusions auxquelles elle se rapporte expressément et aux termes desquelles elle maintient les demandes exposées dans son assignation et y ajoute celle de débouter M. [P] [N] et Mme [U] [F] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.

Au soutien de ses demandes, elle fait notamment valoir que le véhicule loué à M. [P] [N] et Mme [U] [F] dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat a été accidenté. Il a été remorqué dans un garage le 4 octobre 2023 où les défendeurs l’ont laissé en attendant l’expertise diligentée par leur assureur qui n’a eu lieu qu’en février 2024. Cette expertise, préalable nécessaire pour décider du sort du véhicule, a conclu qu’il n’était pas économiquement réparable. Elle réclame les frais de gardiennage que les défendeurs contestent devoir lui régler.

M. [P] [N] et Mme [U] [F] comparaissent. Ils s’en rapportent aux conclusions de leur conseil qu’ils soutiennent oralement et aux termes desquelles ils demandent, au visa notamment des articles 1103, 1104 et 1240 du code civil, de :
- Débouter la SA CGL de ses demandes en paiement au titre des frais de gardiennage
- Limiter la créance de la SA CGL à la somme de 4 982,22 €
- A titre subsidiaire, limiter la créance de la SA CGL à la somme totale de 11 215,22 €
- Condamner la SA CGL à verser à Mme [F] la somme de 21 112,75 € au titre de son préjudice relatif aux frais de gardiennage
- En tout état de cause,
- Condamner la SA CGL à verser à Mme [F] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en ce inclus les frais de justice afférents à la procédure de requête en injonction de payer, ainsi qu’aux entiers dépens.

A l’appui de leurs prétentions, ils font valoir qu’ils contestent les frais de gardiennage que veut leur facturer la SA CGL car ils n’en ont pas été informés préalablement. De surcroit, ils contestent la facture qui porte sur 380 jours alors qu’à la date de la facture, il ne s’était écoulé qu’une période de 275 jours depuis l’accident. Mme [F] n’étant pas propriétaire du véhicule, elle ne pouvait faire procéder à sa destruction et c’est la société CGL qui n’a pas fait preuve de la diligence requise.

Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le juge des contentieux de la protection se réfère expressément aux conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par application de l’article 455 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 23 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

I SUR LA DEMANDE AU TITRE DE LA VALEUR DE RACHAT DU VEHICULE

Il résulte des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être exécutés de bonne foi.

L’article 1741 du même code dispose que le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur à remplir leurs engagements.

L’article 18 c) des conditions générales du contrat de location avec option d’achat prévoit quant à lui qu’en cas de sinistre total (dommages à dire d’expert supérieurs à la valeur vénale du bien, vol), la location est résiliée de plein droit et que le locataire doit alors verser au bailleur une indemnité correspondant au montant de l’option d’achat prévu à l’article 12.

Il n’est pas contesté que le contrat de location avec option d’achat a été résilié de plein droit le 4 octobre 2023, jour de l’accident, et que le montant de l’option d’achat à cette date s’élevait à la somme de 6 630,72 € TTC. Il n’est pas non plus contesté que le prélèvement des loyers sur le compte de Mme [U] [F] et M. [P] [N] a été maintenu après cette date et qu’ils ont ainsi payé une somme de 1 648,50 € après la résiliation du contrat.

Ainsi, la somme que Mme [U] [F] et M. [P] [N] restent devoir au titre de la résiliation du contrat de location avec option d’achat s’élève à 4 982,22 € (6 630,72 – 1 648,50).

La solidarité entre colocataires est prévue au contrat en introduction de ses conditions générales.

Mme [U] [F] et M. [P] [N] seront donc condamnés solidairement à payer la somme de 4 982,22 € à la société CGL, avec intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2024 en application de l’article 1231-6 du code civil.

II SUR LA DEMANDE AU TITRE DES FRAIS DE GARDIENNAGE

Il résulte de l’article 9 du code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie d’établir, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de ses prétentions.

L’article 1217du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
- refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

L’article 1231-1 du même code prévoit que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.

En l’espèce, il n’est pas contesté que la perte du véhicule est imputable à un manquement des locataires puisque le conducteur du véhicule présentait au moment des faits un taux d’alcoolémie supérieur au taux légal toléré. Cette circonstance a d’ailleurs entrainé le refus de garantie de l’assureur dommage du véhicule.

Ainsi, Mme [U] [F] et M. [P] [N] doivent être déclarés responsables de la perte totale du véhicule et de ses conséquences financières telles que les frais de remorquage, de gardiennage ou de destruction.

S’agissant du quantum de ces conséquences financières, il appartient à la société CGL qui en sollicite le règlement d’en apporter la preuve conformément aux dispositions de l’article 9 précité.

La facture du garage LE PERRAY DEPANNAGE du 5 juillet 2024 permet d’établir les coûts de remorquage et de destruction à hauteur de 777,35 € TTC qui se décompose comme suit
- Remorquage (« zone 5 de 35 à 50 km PTAC inf_1T8 ») : 221,72 €
- Forfait treuillage manutention : 167 €
- Sac absorbant : 32,85 €
- Mise et sortie de parc : 150 €
- Frais de destruction : 76,22 €

Total HT : 647,79 €
TVA à 20% : 129,56 €
Total TTC : 777,35 €

S’agissant des frais de gardiennage, la réclamation de la société CGL à hauteur de 21 112,75 € s’appuie sur cette même facture qui les évalue à 18 620 € pour 380 jours.

Les défendeurs contestent devoir régler cette somme en faisant valoir qu’il n’est pas établi qu’il existait un contrat de dépôt à titre onéreux avec le garage et qu’en tout état de cause, ils n’ont pas été informés de ce qu’un montant leur serait facturé à ce titre. Ils ajoutent que la somme facturée est excessive eu égard à la période considérée puisqu’il ne s’est pas écoulé 380 jours mais 275 jours entre le 4 octobre 2023 et le 5 juillet 2024. Ils estiment en outre que rien n’empêchait la société CGL de faire procéder à la destruction du véhicule dès le 16 février 2024, date du rapport d’expertise et contestent, en tout état de cause, être redevables des frais de gardiennage à compter de cette date.

Il est exact que rien ne permet d’établir l’existence d’un accord avec le garage LE PERRAY DEPANNAGE sur le caractère onéreux du dépôt du véhicule ni sur le montant de celui-ci.

D’autre part, pour expliquer le délai qui s’est écoulé entre la date du rapport d’expertise et l’ordre de destruction du véhicule, la société CGL soutient qu’elle ne pouvait pas faire procéder à la destruction du véhicule sans avoir reçu l’accord des locataires au risque de porter atteinte à leurs droits. Or, elle n’en justifie pas et ne démontre pas avoir relancé les locataires pour obtenir leur accord pour procéder à la destruction du véhicule. Aux termes de son courrier du 15 octobre 2024, KIA FINANCE, département de CGL, indique que Mme [U] [F] n’aurait finalisé son accord pour la destruction du véhicule que le 5 juin 2024. Toutefois le courrier électronique du 5 juin 2024 mentionné n’est pas produit. De surcroit cette information est incohérente avec le courrier électronique envoyé le 6 juin 2024 par Mme [U] [F] qui écrit qu’elle ne comprend pas pourquoi le véhicule n’a pas fait l’objet d’une destruction plus tôt. Ainsi, la société CGL ne justifie pas que le retard avec lequel elle a donné son accord pour qu’il soit procédé à la destruction du véhicule, dont il n’est pas contesté qu’elle est demeurée propriétaire, est imputable aux défendeurs.

Enfin, la société CGL a reconnu dans le courrier du 15 octobre 2024 susmentionné que la facture d’un montant de 21 112,75 € était erronée et a transmis un nouveau décompte faisant apparaitre une somme de 15 967,75 € au titre des frais de gardiennage. Cependant, la facture révisée n’est pas produite de sorte que la somme réclamée, dont le mode de calcul n’est pas précisé, n’est pas justifiée.

De même, la société CGL ne justifie pas la somme de 100 € qu’elle réclame au titre des frais de gestion de sinistre qui n’est pas prévue dans le contrat.

Par conséquent, la société CGL sera déboutée de ses demandes au titre des frais de gardiennage et des frais de gestion de sinistre.

Mme [U] [F] et M. [P] [N] devront donc, solidairement, lui payer la somme de 777,35 € au titre des frais de remorquage et de destruction du véhicule directement imputables à la perte du véhicule dont ils sont responsables.

III SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE DOMMAGES ET INTERETS

En application de l’article 1240 du code civil précité engage sa responsabilité celui qui, par son fait, cause à autrui un dommage.

En l’espèce, il ressort du dossier et plus particulièrement du courrier adressé par KIA FINANCE, département de la société CGL avec laquelle Mme [U] [F] et M. [P] [N] ont contracté, que cette dernière a prélevé le 15 septembre 2024 la somme de 21 112,75 € sur leur compte bancaire.

Si elle reconnait qu’il s’agit d’une « erreur humaine », elle propose de prendre en charge les frais de rejet sur présentation des justificatifs.

Il en résulte que, par son comportement, la société CGL a bien causé un dommage constitué par les frais bancaires liés au rejet de ce prélèvement à Mme [U] [F] et M. [P] [N].

Néanmoins, Mme [U] [F] et M. [P] [N] ne justifient pas du montant de ce préjudice et devront donc être déboutés de cette demande.

IV SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

Sur les dépens

L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Mme [U] [F] et M. [P] [N] qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens.

Sur les frais irrépétibles

Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.

En l’espèce, il n’apparait pas équitable de faire droit aux demandes au titre de l’article 700 précité.

Sur l’exécution provisoire

Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE solidairement Mme [U] [F] et M. [P] [N] à payer à la société CGL la somme de 4 982,22 € avec intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2024 au titre de la résiliation du contrat de location avec option d’achat conclu le 28 mars 2019 et portant sur le véhicule de marque KIA de type PICANTO GT LINE 1.2 84CH BVM5 n° de châssis KNAB3512AKT409845 immatriculée [Immatriculation 1] ;

CONDAMNE solidairement Mme [U] [F] et M. [P] [N] à payer à la société CGL la somme de 777,35 € au titre des frais de remorquage et de destruction du véhicule ;

DEBOUTE la société CGL de sa demande au titre des frais de gardiennage ;

DEBOUTE la société CGL de sa demande au titre des frais de gestion de sinistre ;

DEBOUTE Mme [U] [F] et M. [P] [N] de leur demande de dommages et intérêts ;

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum Mme [U] [F] et M. [P] [N] aux dépens ;

RAPPELLE que le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire et DIT qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 23 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Cécile TIBERGHIEN, magistrat à titre temporaire, et par Virginie DUMINY, Greffier.

Le Greffier La Juge

Virginie DUMINY Cécile TIBERGHIEN

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