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TJ 78646, 23 juin 2026, RG 26/00067


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Date
23/06/2026
Numéro
26/00067
Lieu / cour
tj78646
Chambre
TPX RAM JCP FOND
Type
other
Id
6a3d9d0dcdc6046d47c6051d

Texte de la décision

12,434 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET

[Courriel 1]
Tél. [XXXXXXXX01]

N° RG 26/00067 - N° Portalis DB22-W-B7K-TWZB

MINUTE : /2026

JUGEMENT

Du : 23 Juin 2026

réputé contradictoire
et en premier ressort

DEMANDEUR(S) :

LA SOCIÉTÉ ACTION LOGEMENT SERVICES

DEFENDEUR(S) :

[D] [S]

expédition exécutoire
délivrée le
à

copies délivrées
le
à

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

L’AN DEUX MILLE VINGT-SIX
et le VINGT TROIS JUIN

Après débats à l'audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 14 Avril 2026 ;
Sous la présidence de Cécile TIBERGHIEN, Magistrat à titre temporaire délégué par ordonnance de M. le Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES en date du 13/07/2023 chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection exerçant au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

LA SOCIÉTÉ ACTION LOGEMENT SERVICES
SAS au capital de 20.000.000€, immatriculée au RCS Paris, sous le N°824 541 148, dont le siège est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Me CEPRIKA, avocat au barreau de VERSAILLES

ET :

DEFENDEUR(S) :

Mme [D] [S]
demeurant [Adresse 2]
non comparante

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 10 octobre 2022, M. [X] [I] et Mme [U] [J] épouse [I] ont donné en location à Mme [D] [S] un logement situé [Adresse 2], pour un loyer mensuel initial de 570 € outre 40 € de provisions sur charges.

La société ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution du paiement des sommes dues en exécution de ce contrat.

N’obtenant pas paiement du loyer et des charges, les propriétaires ont mis en œuvre à plusieurs reprises le contrat de cautionnement.

Par courrier du 24 septembre 2024, la société ACTION LOGEMENT SERVICES informait Mme [D] [S] de la mise en jeu de la garantie VISALE et des modalités de remboursement de la dette entre ses mains en lui rappelant qu’elle devait continuer à payer le loyer courant auprès du bailleur.

Par la suite, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait signifier, par acte de commissaire de justice du 16 octobre 2025, un commandement de payer la somme principale de 2 347,12 € visant la clause résolutoire prévue au bail en cas de défaut de paiement du loyer.

Puis par acte de commissaire de justice en date du 16 janvier 2026, signifié à l’étude, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a assigné Mme [D] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles siégeant au tribunal de proximité de Rambouillet au visa notamment des dispositions des articles 1103, 1217, 1231-1 et 1224 du code civil et 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 aux fins de voir :
- Déclarer acquise la clause résolutoire insérée au bail.
- A titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs de la locataire.
- Ordonner l’expulsion de Mme [D] [S] et de tous occupants de son chef du logement, au besoin avec le concours de la force publique.
- Condamner Mme [D] [S] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 2 843,09 € avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 16 octobre 2025 sur la somme de 2 347,12 €, et pour le surplus à compter de l’assignation.
- Fixer l’indemnité d’occupation à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel augmenté des charges.
- Condamner Mme [D] [S] à payer lesdites indemnités d’occupation à la société ACTION LOGEMENT SERVICES, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative.
- Condamner Mme [D] [S] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
- Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
- Condamner Mme [D] [S] en tous les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.

A l’audience du 14 avril 2026, la société ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son conseil, maintient les termes de son assignation. Il convient de s’y référer pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446 1 et suivants et 455 du code de procédure civile.

Convoquée par acte de commissaire de justice signifié à l'étude, Mme [D] [S] ne comparait pas.

Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il y a été donné lecture de ses conclusions.

Le juge a soulevé d’office toutes les causes d’irrecevabilité des demandes liées à l'article 24 de la loi n 89-462 du 6 juillet 1989.

La décision a été mise en délibéré au 23 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Malgré l’absence de Mme [D] [S] à l’audience, il convient de statuer sur les demandes et de n’y faire droit en application de l’article 472 du code de procédure civile que si elles apparaissent régulières, recevables et bien fondées.

Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du même code du seul fait qu’il est susceptible d’appel.

I. SUR LA RESILIATION

- sur la recevabilité de l'action

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Yvelines par la voie électronique le 21 janvier 2026, soit plus de six semaines avant l’audience du 14 avril 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n 89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version issue de la loi n 2023-668 du 27 juillet 2023.

Par ailleurs, la société ACTION LOGEMENT SERVICES justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 17 octobre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 16 janvier 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n 89-462 du 06 juillet 1989.

L’action est donc recevable.

- sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire

L’article 24 I de la loi n 89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version antérieure à la loi n 2023-668 du 27 juillet 2023, applicable à l’espèce, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».

L’article 24 V de cette même loi, dans sa version issue de la loi n 2023-668 du 27 juillet 2023, applicable à l’espèce, ajoute que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années ».

Enfin, l’article 24 VII dans sa version issue de la loi n 2023-668 du 27 juillet 2023, applicable à l’espèce, précise que « lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article.»

Le bail conclu le 10 octobre 2022 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 16 octobre 2025, pour la somme en principal de 2 347,12 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 16 décembre 2025.

L’expulsion de Mme [D] [S] sera ordonnée en conséquence.

II. SUR LA CONDAMNATION AU PAIEMENT

Occupante sans droit ni titre depuis le 17 décembre 2025, Mme [D] [S] est redevable d’une indemnité d’occupation pour la période courant à compter de cette date et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été dû si le contrat s’était poursuivi, calculée au prorata du nombre de jours d’occupation, afin de réparer le préjudice découlant pour les bailleurs de l’occupation indue de leur bien et de leur impossibilité de le relouer.

La société ACTION LOGEMENT SERVICES produit un décompte démontrant que Mme [D] [S] reste devoir la somme de 2 843,09 € à la date du 27 mars 2026 au titre de l’arriéré locatif, c’est à dire l’ensemble des loyers, charges et indemnités d’occupation dus à cette date.

Mme [D] [S], non comparante, n’apporte aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant de cette dette. Elle sera par conséquent condamnée au paiement de cette somme de 2 843,09 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 2 347,12 € à compter du commandement de payer du 16 octobre 2025 et de l’assignation pour le surplus conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.

III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

Mme [D] [S], partie perdante, supportera la charge des dépens de la présente instance qui comprendront le coût du commandement de payer.

En outre, compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la société ACTION LOGEMENT SERVICES, Mme [D] [S] sera condamnée à lui verser la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin, le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire et il n'y a pas lieu de l'écarter.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 10 octobre 2022 entre M. [X] [I] et Mme [U] [J] épouse [I] d’une part, et Mme [D] [S] d’autre part, concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2] sont réunies à la date du 16 décembre 2025 ;

ORDONNE en conséquence à Mme [D] [S] de libérer les lieux et de restituer les clés dans les huit jours de la signification du présent jugement ;

DIT qu’à défaut pour Mme [D] [S] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la société ACTION LOGEMENT SERVICES pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

FIXE l’indemnité d’occupation à compter du 17 décembre 2025 au montant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été dû si le contrat s'était poursuivi ;

CONDAMNE Mme [D] [S] à verser à la société ACTION LOGEMENT SERVICES cette indemnité d’occupation dès lors que la société ACTION LOGEMENT SERVICES justifiera de son paiement aux bailleurs par une quittance subrogative ;

CONDAMNE Mme [D] [S] à verser à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 2 843,09 € (décompte arrêté au 27 mars 2026), avec les intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2025 sur la somme de 2 347,12 € et du 16 janvier 2026 pour le surplus;

CONDAMNE Mme [D] [S] à verser à la société ACTION LOGEMENT SERVICES une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [D] [S] aux dépens comprenant le coût du commandement de payer;

RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision et DIT n'y avoir lieu de l'écarter ;

DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture des Yvelines en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 23 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Cécile TIBERGHIEN, magistrat à titre temporaire, et par Virginie DUMINY, Greffier.

Le Greffier La Juge

Virginie DUMINY Cécile TIBERGHIEN

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