TJ 78646, 13 mai 2026, RG 24/06804
Vérifier : TJ 78646, 13 mai 2026, RG 24/06804 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 13 Mai 2026
N° RG 24/06804 - N° Portalis DB22-W-B7I-SSBU
DEMANDERESSE :
La COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, société anonyme, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 382 506 079, dont le siège social est [Adresse 1] à [Localité 2] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Maître Elisa GUEILHERS de la SELEURL ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant
DEFENDEURS :
Monsieur [A] [E], né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 3] (République Démocratique du Congo), célibataire, de nationalité congolaise, domicilié [Adresse 2] à [Localité 4] ;
représenté par Maître Sandrine BEGUIN - DESVAUX de la SELARL BDB AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant
Madame Madame [V] [B] née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 3] (République Démocratique du Congo), célibataire, de nationalité congolaise, domiciliée [Adresse 2] à [Localité 5],
représentée par Maître Sandrine BEGUIN - DESVAUX de la SELARL BDB AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant
ACTE INITIAL du 03 Décembre 2024 reçu au greffe le 12 Décembre 2024.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 20 Janvier 2026, Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 03 avril 2026, prorogé au 13 Mai 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par convention en date du 5 août 2017, la CAISSE D’EPARGNE Ile-de-France a accordé à Monsieur [A] [E] et Madame [V] [B] deux prêts, pour des montants de 102.000 euros (prêt PTZ) et 151.319,54 euros (prêt PRIMO+).
La Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (ci-après désignée la « CEGC ») s’est portée caution solidaire de Monsieur [E] et Madame [B] pour la totalité desdits prêts.
Des échéances étant demeurées impayées, la banque les a mis en demeure par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 18 octobre 2023 de régulariser la situation.
Faute de régularisation, elle a prononcé, par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 28 novembre 2023, la déchéance du terme des prêts et en exigeait le remboursement immédiat.
Monsieur [E] et Madame [B] n'ayant pas procédé au remboursement des sommes dues, la Caisse d’Epargne a actionné la caution, laquelle a informé Monsieur [E] et Madame [B] par courriers recommandés en date du 17 juin 2024 des poursuites de la banque à son encontre et les a invités à se rapprocher de ses services afin de trouver une solution amiable.
La CEGC a exécuté son engagement de caution le 18 juillet 2024.
Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 15 octobre 2024, la CEGC a informé Monsieur [E] et Madame [B] du paiement effectué en leurs lieu et place par suite des poursuites de la banque et les a mis en demeure de lui payer sommes de 102 204,00 euros et 107 690,66 euros en principal, outre intérêts légaux à compter du paiement, à parfaire.
A défaut de règlement amiable, elle a saisi la présente juridiction pour obtenir remboursement des sommes payées, par exploit de commissaire de justice en date du 3 décembre 2024.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par le RPVA le 20 mai 2025, la CEGC demande au tribunal de :
Vu les articles 1343-5 et 2305 dans sa version applicable du Code civil,
Vu l’article 514 du Code de procédure civile,
CONDAMNER solidairement Monsieur [A] [E] et Madame [B] [V] au paiement des sommes de :
- 102.204,00 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2024, date du paiement réalisé, et ce jusqu’à parfait paiement ;
- 107.690,66 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2024, date du paiement réalisé, et ce jusqu’à parfait paiement ;
- 8.494,53 euros TTC au titre des frais engagés postérieurement à la dénonciation au débiteur des poursuites de la banque contre la caution ;
Subsidiairement,
- 4.320 euros au titre de l’article 700 du CPC.
En tout état de cause,
DÉBOUTER Monsieur [A] [E] et Madame [B] [V] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER solidairement Monsieur [A] [E] et Madame [B] [V] aux entiers dépens en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 31 juillet 2025, les consorts [E] – [B] sollicitent de voir :
Vu l’article 1343-5 du Code Civil
Vu les pièces citées
JUGER que Monsieur [E] et Madame [B] pourront s’acquitter du règlement la somme de 209.894,66 €, par mensualités de 1.100 euros sur 23 mois et le solde à la 24 ème échéance.
DEBOUTER la CEGC de sa demande de remboursement des frais engagés à hauteur de 8.591,49 €.
DEBOUTER la CEGC de ses demandes plus amples ou contraires.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens respectifs.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 octobre 2025. L'affaire a été plaidée le 20 janvier 2026 et mise en délibéré au 3 avril 2026, prorogé au 13 MAI 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la créance de la CEGC
La demanderesse fait valoir qu’elle exerce contre Monsieur [E] et Madame [B] le recours personnel que lui offrent les dispositions du Code civil, à l’exclusion du recours subrogatoire de l’article 2306 du même code (devenu 2309).
Elle rappelle qu'en qualité de caution, elle est libre tant d’opter pour l’un ou l’autre des fondements, que d’agir contre le débiteur – à toutes fins utiles – sur les deux fondements ; que deux recours distincts qui ne sont pas exclusifs l’un de l’autre, la caution bénéficiant du cumul de ces deux recours et pouvant opter pour l’un ou l’autre, précision faite que le visa de l’article 2306 du Code civil comme l’établissement d’une quittance subrogative (à seule fin d’établir la réalité du paiement) sont sans incidence sur le choix de la caution d’exercer son recours personnel.
Elle souligne qu'il est constant dès lors que le débiteur ne peut utilement opposer, à la caution qui exerce son recours personnel, les exceptions, tirées de la conclusion ou de l’exécution du contrat de prêt, qu’il pourrait opposer au créancier principal.
La CEGC fait, ainsi, valoir qu'en l'espèce, Monsieur [E] et Madame [B] n’ayant pas procédé au règlement du principal depuis qu'elle a réglé leurs dettes en leurs lieu et place, elle bien fondée à demander au tribunal judiciaire de les condamner solidairement au paiement des sommes de 102 204,00 euros et 107 690,66 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2024, date du paiement réalisé, et ce jusqu’à parfait paiement.
En défense, les consorts [E] – [B] exposent qu’au jour où la Caisse d’Epargne a dénoncé la déchéance des deux contrats de prêts, ils n’étaient redevables que de la somme de 3 472,33 euros soit à peine 1,70% du capital restant dû, suite à trois échéances impayées entre août et octobre 2023 ; qu'ils s’étaient séparés pendant quelques mois et se sont retrouvés en difficulté financière ; que Monsieur [E], qui avait quitté le domicile, n’a pas eu connaissance de la mise en demeure adressée par la banque en octobre 2023 tandis que Madame [B], perturbée par ses difficultés conjugales, elle n’a pas prêté attention à l’avis de passage laissé dans sa boite aux lettres.
Ils rappellent que, suite à la réception des courriers du 28 novembre 2023, dénonçant la déchéance du terme des deux contrats de prêts, ils ont immédiatement repris attache avec la Caisse d’Epargne et ont sollicité un rendez-vous par lettre recommandée avec avis de réception du 11 décembre 2023 sans retour ; qu'ils ont adressé plusieurs virements sur le compte CAISSE D’EPARGNE sur lequel étaient prélevées les mensualités, dès le mois de décembre 2023 pour rattraper leurs arriérés ; qu'en réalité, ces sommes sont restées sur ce compte sans être affectées au remboursement des prêts, la Caisse d’Epargne ayant actionné la caution.
Ils soutiennent que dès qu’ils ont été informés de la situation, ils se sont rapprochés immédiatement de la CEGC afin de trouver une issue amiable, et pouvoir reprendre le remboursement de leur emprunt directement entre les mains de la demanderesse ; qu'il ne saurait leur être reproché d’avoir fait cette proposition le 2 décembre 2024, alors qu’ils ont relancé plusieurs fois la demanderesse pour discuter, mais que cette dernière les a totalement laissés dans l’expectative, poursuivant la procédure judiciaire, alors qu’elle se disait ouverte à une issue amiable.
Ils ne contestent pas devoir la somme de 209 894,66 euros (102 204,00 euros + 107 690,66 €).
***
Selon l’article 2305 ancien du code civil, dans sa version applicable au litige, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal tant pour le principal que pour les intérêts et frais.
En ce qui concerne les intérêts de retard, il est de principe que les intérêts visés ne sont pas ceux payés par la caution au créancier mais ceux des sommes versées pour le compte du débiteur principal à compter de ces versements et qu’ils sont dus au taux légal, sauf convention contraire entre la caution et le débiteur. Ils courent à compter du versement.
En l’espèce, pour justifier de sa créance, la SA CGEC verse aux débats :
- l'offre de crédits immobiliers acceptée par les défendeurs,
- son engagement de caution,
- les courriers recommandés avec avis de réception adressés aux emprunteurs de mise en demeure préalable puis de déchéance du terme des prêts avec mise en demeure de payer l’intégralité des sommes devenues exigibles,
- les quittances subrogatives du 18 juillet 2024 par lesquelles la CAISSE D’EPARGNE reconnaît avoir reçu de la SA CEGC les sommes totales de 102 204 euros et 107 690,66 euros au titre des deux prêts consentis aux défendeurs,
- les mises en demeure et avertissements préalables de la caution.
Au regard de ces éléments, la SA CEGC démontre qu’elle a payé en qualité de caution la dette ainsi contractée par les défendeurs à l’égard de la la CAISSE D’EPARGNE au titre du prêt en cause. Elle est donc bien fondée à exercer un recours personnel à son encontre, tant pour le principal que pour les intérêts.
Monsieur [E] et Madame [B] ne prétendent pas avoir procédé à un quelconque remboursement, même partiel, de leur dette et reconnaissent, au contraire, être redevables de la somme réclamée par la CEGC.
En conséquence, les défendeurs seront condamnés solidairement à payer à la CEGC :
- 102 204,00 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2024, date du paiement réalisé, et ce jusqu’à parfait paiement ;
- 107 690,66 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2024, date du paiement réalisé, et ce jusqu’à parfait paiement.
Sur la demande de délais de paiement :
Monsieur [E] et Madame [B] affirment qu'il leur est impossible aujourd’hui de solder leur dette auprès de la CEGC en une seule fois, car ils se sont retrouvés fichés à la Banque de France, du fait de la Caisse d’Epargne, de telle sorte qu'ils sollicitent de pouvoir bénéficier des plus larges délais, à concurrence de 24 mois, pour pouvoir apurer leur dette, en application des dispositions de l’article 1343-5 du Code Civil cité plus avant.
Ils soutiennent que contrairement à ce que prétend la partie demanderesse, ils disposent des revenus suffisants pour honorer des remboursements mensuels de 1 100 euros par mois, représentant à environ 20% de leurs revenus mensuels, précision faite qu'ils ont entrepris de mettre leur bien en vente.
La CEGC soutient que la demande de délais de paiement présentée par les défendeurs ne saurait prospérer car ils ont d’ores et déjà bénéficié de larges délais, dès lors que les échéances n’ont plus été réglées auprès de la banque à compter du mois d’avril 2024 ; que les débiteurs justifient de faibles revenus fixes, seul Monsieur [E] étant actuellement employé en contrat à durée indéterminée (pour un revenu mensuel moyen de 2 493,75 euros), tandis que leurs charges sont importantes, de telle sorte que la capacité de remboursement du couple paraît insuffisante pour assurer le remboursement mensuel de la somme de 1 100 euros et garantir l’octroi d’un refinancement à l’issue d’éventuels délais de paiement.
Elle souligne que, de surcroît, ils ne justifient pas d’une éventuelle amélioration de leurs facultés contributives à l’issue d’un éventuel report de paiement, alors que des délais de paiement qui n’auront pour effet que de retarder le paiement d’une créance due et de faire courir des intérêts complémentaires ne sauraient être accordés par le tribunal.
Elle rappelle qu'elle n’est pas un établissement de crédit et qu'il ne peut lui être imposé, sans que cela lui préjudicie, des délais de paiement tandis qu'elle s’est immédiatement acquittée des causes de son engagement de caution auprès du créancier, si bien que toute demande de délai qui pourrait être formulée doit être rejetée.
***
Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Il appartient au débiteur qui sollicite l'octroi d'un délai de paiement de justifier de sa situation financière afin d'établir qu'il est en capacité de régler l'intégralité de sa dette dans le délai proposé.
En l'espèce, les emprunteurs ne produisent aucun élément, récent, de nature à justifier de leur situation financière, de leur patrimoine immobilier, ou de leur capacité à rembourser l'intégralité de leur dette à l'issue du délai de paiement sollicité.
En effet, alors que les dernières écritures de Monsieur [E] et Madame [B] ont été notifiées le 31 juillet 2025, ils se contentent de verser aux débats un bulletin de salaire de Madame [B] pour le mois de février 2025, l'ensemble des autres justificatifs de revenus étant, pour les plus récents, datés de l'année 2024.
Par ailleurs, aucun versement même partiel n'a été réalisé depuis que le CEGC les a informés qu'elle avait remboursé le crédit contracté auprès de la CAISSE D'EPARGNE en exécution de son engagement de caution.
Ainsi, les débiteurs ont, de fait, bénéficié de larges délais de paiement.
En conséquence, Monsieur [E] et Madame [B] seront déboutés de leur demande de délai de paiement.
Sur le remboursement des frais engages par la CEGC
La CEGC réclame le remboursement des frais engagés par elle en application des dispositions de l’article 2305 alinéa 2 du Code civil dans sa version applicable au litige qui dispose que : « Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. »
Elle précise qu'elle a informé Monsieur [E] et Madame [B] par lettre recommandée avec avis de réception en date du 17 juin 2024 des poursuites de la banque à son encontre, puis par lettre recommandée avec avis de réception en date du 15 octobre 2024, elle les a avertis du paiement effectué en leurs lieu et place et les a mis en demeure de lui rembourser les sommes réglées.
Elle considère que ces courriers valent dénonciation au débiteur au sens des dispositions précitées de sorte qu'elle est fondée à obtenir le remboursement des frais engagés postérieurement à savoir :
- 4 320,00 euros TTC au titre des honoraires d’avocat,
- 2.566,53 euros TTC au titre de l’émolument dû à l’avocat évalué en application du tarif fixé par les articles A.444-197 et A. 444-199 du Code de commerce,
- 1.608,00 euros TTC au titre des frais qui seront engagés aux fins d’exécution de la mesure sollicitée à savoir d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire auprès du Service de la publicité foncière de [Localité 6] 2.
En réponse aux consorts [E] - [B] qui soutiennent que ces frais ne seraient pas dus au motif qu'elle n’aurait pas répondu rapidement à la demande de prise de contact de leur conseil et qu’en conséquence, « cette procédure aurait parfaitement pu être évitée », elle soutient qu'informés de son intervention depuis le 17 juin 2024, ils n’ont formulé pour la toute première fois de proposition de règlement chiffrée que le 2 décembre 2024 soit la veille de la délivrance de l’assignation, alors même que cette proposition n’était au demeurant pas sérieuse, de telle sorte qu'il est établi qu'elle n’avait pas d’autre choix que de mettre en œuvre toutes les mesures nécessaires à la sécurisation de sa créance, en ce compris la prise d’une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire.
En défense, Monsieur [E] et Madame [B] précisent qu'ils ont contacté à plusieurs reprises la demanderesse dès le 8 juillet 2024 afin de pouvoir trouver une solution amiable pour rembourser les sommes dues mais qu'aucune réponse n’a été donnée à leur proposition, la CEGC ayant mis plus de deux mois pour leur répondre en indiquant avoir donné instruction à son avocat d’engager des poursuites judiciaires pour obtenir un titre.
Ils considèrent que cette procédure aurait parfaitement pu être évitée si la demanderesse leur avait permis de mettre en place un règlement échelonné, de telle sorte qu'il convient de la débouter de sa demande de condamnation au paiement des frais à concurrence de 8 591,49 €.
***
Il résulte de l'article 2305 alinéa 2 du code civil, dans sa version applicable au litige, que la caution qui a payé dispose d'un recours contre le débiteur principal pour les frais supportés par la caution depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
En l'espèce, s'agissant de la demande au titre des frais, la SA CEGC indique avoir engagé, postérieurement à la dénonciation faite au débiteur des poursuites à son encontre, la somme totale de 8.494,53 euros TTC correspondant aux dépenses suivantes :
– 4 320 euros au titre des honoraires d'avocat,
– 2 566,53 euros au titre de l'émolument dû à l'avocat en application des article A.444-197 et A.444-199 du code de commerce suivant état de frais établi par son conseil,
– 1 608 euros au titre des frais engagés aux fins de conservation de la créance par inscription d'hypothèque judiciaire provisoire au service de la publicité foncière de [Localité 6].
Cependant, ces frais n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 2305 du code civil susvisé.
En effet, les honoraires d'avocat relèvent des frais irrépétibles engagés pour la présente instance auxquels est consacré l'article 700 du code de procédure civile, texte spécifique laissant leur montant à la libre appréciation du juge en considération de l'équité, de telle sorte qu’elle sera déboutée de la demande qu'elle formule à ce titre, tandis que s'agissant des frais d’inscription hypothécaire et des émoluments de l'avocat afférents à la prise de cette sûreté, l'article L. 512-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose déjà que les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge, si bien qu’il n'y a donc pas lieu de statuer de ce chef.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Monsieur [E] et Madame [B], succombant à la présente instance, seront condamnés in solidum au paiement des dépens par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Monsieur [E] et Madame [B] seront également condamnés in solidum à payer à la SA CEGC la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
Il sera rappelé que selon les nouvelles dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Le présent jugement est donc assorti de l'exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Monsieur [A] [E] et Madame [V] [B] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS :
- 102 204,00 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2024, date du paiement réalisé, et ce jusqu’à parfait paiement ;
- 107 690,66 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2024, date du paiement réalisé, et ce jusqu’à parfait paiement ;
DEBOUTE la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de ses demandes plus amples ou contraires ;
REJETTE la demande de délais de paiement ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [A] [E] et Madame [V] [B] au paiement des dépens ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [A] [E] et Madame [V] [B] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2026 par Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.