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TJ 78646, 25 juin 2026, RG 26/01321


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Date
25/06/2026
Numéro
26/01321
Lieu / cour
tj78646
Chambre
Jld
Type
other
Id
6a3d9d4dcdc6046d47c60ad1

Texte de la décision

7,187 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES

ORDONNANCE DE MAINTIEN D'UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)

Dossier N° RG 26/01321 - N° Portalis DB22-W-B7K-UCOV
N° de Minute : 26/1091

M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1]

c/ [S] [F]

NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature

LE : 25 Juin 2026

- NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
- l'avocat
- monsieur le directeur de l’établissement hospitalier

LE : 25 Juin 2026

- NOTIFICATION par lettre simple au tiers

LE : 25 Juin 2026

- NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République

LE : 25 Juin 2026


Le greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte

l'an deux mil vingt six et le vingt cinq Juin

Devant Nous, Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assistée de Marie FAUVEL, Greffier, à l’audience du 25 Juin 2026

DEMANDEUR

Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1]
régulièrement convoqué, absent non représenté

DÉFENDERESSE

Madame [S] [F]
[Adresse 1]
[Localité 1]
actuellement hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1]
régulièrement convoquée, absente et représentée par Me Tanguy RUELLAN, avocat au barreau de VERSAILLES,

tiers

Madame [O] [F]
[Adresse 1]
[Localité 1]
régulièrement avisée, présente

PARTIE INTERVENANTE

- Monsieur le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisé, absent non représenté

Madame [S] [F], née le 05 Décembre 2003 à [Localité 2] (Lettonie), demeurant [Adresse 2], fait l'objet, depuis le 15 juin 2026 au CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1], d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers Madame [O] [F], sa mère,

Le 22 Juin 2026, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.

Monsieur le Procureur de la République, avisé, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.

A l'audience, Madame [S] [F] était absente et représentée par Me Tanguy RUELLAN, avocat au barreau de VERSAILLES.

Les débats ont été tenus en audience publique.

[O] [F] a indiqué que sa fille [S] souhaitait rester à l'hôpital où elle se sentait en sécurité ; qu'elle était en confiance avec son psychologue et que c'est avec ce dernier qu'ils ont pu annoncer hier à [S] la terrible nouvelle de la mort accidentelle de son frère de 25 ans, noyé dans la Seine.

La cause entendue à l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 25 Juin 2026, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.

DISCUSSION

Il résulte des dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu'il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l'objet de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète, sans leur consentement.

L'article L 3212-1 de ce même code prévoit l'admission d'une personne en soins psychiatrique sous le régime de l'hospitalisation complète, sur décision du directeur d'un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.

Vu le certificat médical initial, dressé le 15 juin 2026, par le Docteur [Z] [M] ;

Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 16 juin 2026, par le Docteur [L] [B] ;

Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 18 juin 2026, par le Docteur [D] [V] ;

Dans un avis motivé établi le 22 juin 2026, le Docteur [L] [B] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète, précisant que [S] [F] n'exprime pas d'idées suicidaires pour le moment mais que le risque de se faire mal est présent et une surveillance permanente dans le service est nécessaire.

Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Madame [S] [F], née le 05 Décembre 2003 à [Localité 2] (Lettonie), demeurant [Adresse 2] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète sera, en l'état, maintenue.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Autorisons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète de Madame [S] [F] ;

Rappelons que l'ordonnance du magistrat statuant en application du code de la santé publique est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l'article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d'établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d'appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l'heure de l'audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l'admission en soins et au directeur d'établissement. A moins qu'il n'ait été donné un effet suspensif à l'appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président - Cour d'Appel de Versailles - [Adresse 3] (télécopie : [XXXXXXXX01] - téléphone : [XXXXXXXX02] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n'est pas suspensif d'exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d'appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2026 par Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, assistée de Marie FAUVEL, Greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.

Le greffier Le président

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