TJ 07186, 25 juin 2026, RG 26/00043
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 25 juin 2026
DOSSIER : N° RG 26/00043 - N° Portalis DBWS-W-B7K-ERAK
AFFAIRE : [E] / [O]
DEMANDERESSE :
Madame [Y] [E]
demeurant Route des Sédérées, 8 Les Coteaux d’Herbemont, 26400 CREST
représentée par Me Michel CHOMIAC DE SAS, avocat au barreau de LOZERE
DÉFENDERESSE :
Madame [N] [O]
demeurant 4 rue des Terrasses du Rhône, 07130 SOYONS
représentée par la SCP SCP SIGMA AVOCATS CHAVRIER-FUSTER-SERRE, avocats au barreau d’ARDECHE
Nous, Jean-Paul Risterucci, président du tribunal judiciaire de Privas, tenant audience publique des référés, au Palais de Justice de Privas, assisté d’Emilie Guzovitch, greffière, lors de l’audience et lors de la mise à disposition de la décision ;
Après audience tenue publiquement, le 28 mai 2026 ;
Après mise en délibéré au 25 juin 2026, pour mise à disposition au greffe ;
FAITS, PROCEDURE – PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 10 mai 2024, Madame [Y] [E] a fait l’acquisition auprès de Madame [N] [O] d’un véhicule d’occasion Peugeot type 206, immatriculé CP-885-BK, pour le prix de 2 100 euros. Le kilométrage du véhicule s’élevait à 189 500 kilomètres.
Au cours du mois d’août 2024, Madame [Y] [E] a constaté des défauts affectant certaines pièces du véhicule, à savoir le catalyseur, un voyant airbag restant allumé, le pommeau de vitesse se détachant, la direction assistée faisant du bruit et une fuite de la pompe de direction.
Le véhicule a fait l’objet d’un remorquage au garage Val P’neu, à Crest, qui a établi un devis de réparation pour la somme de 1 942,62 euros.
Une opération d’expertise amiable a été diligentée de façon contradictoire au garage Carrosserie Crestoise, à Crest, le 16 janvier 2025. L’expert a rendu son rapport le 22 janvier 2025 au terme duquel il a préconisé le remplacement du joint de couvre-culasse.
Par acte de commissaire de justice du 13 février 2026, Madame [Y] [E] a fait citer Madame [N] [O] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Privas afin de voir ordonner, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une mesure d'expertise pour examiner le véhicule, faire l’historique des interventions effectuées avant et après l’acquisition du 10 mai 2024, dire si les désordres procèdent d’un ou plusieurs vices cachés ou défauts de conformité, préciser si le véhicule est ou non impropre à la destination pour laquelle il a été acquis, préciser si les désordres constatés peuvent être réparés et chiffrer le montant des réparations, fournir tout élément permettant de déterminer et d’évaluer les préjudices, donner toute indication de façon de permettre à la juridiction du fond éventuellement saisie d’établir les responsabilités et les préjudices et réserver les dépens.
Madame [Y] [E] fait valoir que le défaut d’étanchéité du bloc moteur était antérieur à la vente. Elle ajoute, d’une part, que le changement du joint de couvre-culasse a révélé un autre défaut, à savoir une fuite du joint spie qui a souillé le disque d’embrayage, d’autre part, que ces autres défauts mis en évidence n’ont pas été réparés.
Madame [N] [O] sollicite le rejet des demandes ainsi que la condamnation de la demanderesse à lui payer les dépens de la procédure et la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient qu’aucun motif légitime ne justifie la réalisation d’une expertise dès lors que l’unique défaut qualifié d’antérieur à la vente a fait l’objet d’une réparation.
MOTIFS
En application de l'article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ;
Il n’est pas contestable que Madame [Y] [E] a constaté diverses anomalies dès le mois d’août 2024 (problème de batterie, voyant d’airbag, fuite de direction, pommeau de levier de vitesse qui se détache) et que le véhicule a subi début septembre 2024 une panne qui a nécessité son remorquage auprès du garage Val’Pneu à Crest pour l’établissement d’un devis comportant de nombreuses interventions sur des éléments moteur pour un montant de 1 942,62 euros ;
Le procès-verbal d’examen contradictoire du 16 janvier 2025 de la SAS Cecar experts relève principalement une fuite d’huile moteur et un défaut d’airbag qui déconseille l’usage du véhicule en l’état ; Il préconise le remplacement du joint de couvre culasse suivi d’un nettoyage moteur ;
Le rapport d’expertise établi en conséquence de cet examen fait une distinction entre les désordres qui relèvent de l’usure du véhicule ou qui sont postérieurs à la vente et la fuite d’huile moteur qui peut être considérée comme antérieure à la vente ;
Il ajoute qu’afin d’identifier la récidive potentielle de fuite d’huile moteur, il est nécessaire de commencer par remplacer le joint couvre-culasse, de nettoyer le moteur et de faire un nouveau contrôle après essai ;
Dans son courrier adressé le 18 février 2025 à Madame [N] [O], l’assureur Pacifica expose que le problème lié à la fuite de l’huile moteur était antérieur à la vente, caché et que la gravité de ce dernier est caractérisée et qu’il a engendré des dommages sur d’autres pièces du véhicule, à savoir le joint spie et le kit d’embrayage avec le récepteur qu’il convient de changer ;
Le courriel du garage Carrosserie Crestoise du 6 février 2026 confirme cette analyse puisqu’il explique que la fuite venant en partie du joint cache culbuteur a endommagé plusieurs éléments du véhicule. Il ajoute, après nettoyage du moteur, que la fuite provient bien aussi du joint spie (entre la boîte de vitesse et le moteur) et que cette fuite a souillé le disque d’embrayage avec le récepteur ;
La facture du 6 février 2025 montre qu’ont été remplacés le même jour le joint spie, le kit d’embrayage, le récepteur d’embrayage, le liquide de frein et le liquide de boîte ;
Dans ce contexte, alors que l’expert d’assurance ne prend pas une position définitive sur l’origine de la fuite moteur, il peut être considéré qu’il existe entre la mesure d’instruction requise et les investigations nécessaires afin de déterminer la cause exacte de la panne constatée, susceptible de s’inscrire dans l’engagement d’un régime de responsabilité et la détermination d’une solution réparative et de son coût, un lien certain et suffisamment étroit qui en caractérise l’utilité et un motif légitime pour l'organiser sous la forme d'une expertise au contradictoire de l’ensemble des parties citées ;
Requise par Madame [Y] [E] qui a saisi la juridiction à cette fin, la mesure d’instruction sera instituée à ses frais avancés ;
La mission de l’expert sera définie au dispositif qui suit ;
La demanderesse supportera provisoirement la charge des dépens ;
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit des parties qui en font la demande ;
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Privas, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles en aviseront, mais dès à présent ;
Ordonnons une expertise et désignons pour y procéder Monsieur [X] [S], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Grenoble, demeurant 33 rue de Serbie 26000, avec la mission de :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
- se faire remettre par elles ou obtenir auprès de tiers, à charge d’en référer en cas de difficultés au juge chargé du contrôle des expertises, tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission et notamment les factures d’entretien et de réparations du véhicule depuis sa mise en service ;
1- examiner le véhicule de marque Peugeot, immatriculé CP-885-BK, appartenant à Madame [Y] [E] entreposé au garage Carrosserie Crestoise situé ZA La Plaine 2, 8 rue Albert Fie à Crest (26400) ; prendre connaissance des désordres dénoncés dans l’assignation et au vu des diverses interventions pour panne et rapports d’expertise versés aux débats ; les vérifier et les décrire ;
2- déterminer la cause de ces désordres et dire si le véhicule est affecté d’un vice de conception ou de fabrication, défaut d'entretien, mauvaise réparation, mauvaise utilisation ; dans l’hypothèse où les désordres étaient antérieurs à la vente, dire s’ils pouvaient être décelés par un acheteur profane ;
3- dire si ces défauts rendent le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ou s’ils diminuent seulement l’agrément de la chose ;
4- décrire les réparations nécessaires pour remettre le véhicule en parfait état de fonctionnement et en chiffrer le coût ;
5- donner un avis sur les préjudices allégués par Madame [Y] [E] ; en proposer une évaluation ;
Disons que l'expert pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Disons que la mise en œuvre de la mesure d’expertise sera suivie par le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction ;
Disons que l’expert fera connaître son acceptation et, en cas de refus ou d’empêchement légitime ou de négligence, le juge procédera à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête à sa demande, à celle de la partie la plus diligente ou d’office ;
Disons que Madame [Y] [E] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner la somme de 2 000 euros (deux mille euros) à la régie d’avance et des recettes du tribunal judiciaire de Privas, dans le délai de deux mois à compter de la remise de la décision par le greffe ou de sa notification, destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert ;
Disons que si la demanderesse obtient une décision d’aide juridictionnelle couvrant sa demande ou après la présente décision, elle sera d’office dispensée de consigner les frais d’expertise ou le sera à compter de la prise d’effet de l’aide accordée et devra transmettre la copie de la décision d’aide juridictionnelle au service des expertises ;
Disons qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, et sauf prorogation de ce délai pour motif légitime, la caducité de la désignation de l'expert est encourue de plein droit selon l'article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe du versement de la consignation ;
Disons qu'à l’issue de la première réunion des parties, l’expert signalera aux parties ou à leurs avocats les personnes susceptibles d’être concernées par la procédure, afin que leur mise en cause éventuelle puisse être envisagée dans les meilleurs délais ;
Disons que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses et en transmettra un état détaillé au juge en sollicitant, si nécessaire le versement d'une consignation complémentaire nécessaire pour garantir le recouvrement de ses honoraires, après en avoir informé concomitamment les parties ;
Disons que l'expert aura, préalablement, communiqué aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir auprès de lui leurs observations dans le délai de quinze jours qu'il adressera ensuite au juge, accompagnées de sa demande de consignation complémentaire ;
Disons qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert est autorisé à déposer son rapport en l’état, en application de l’article 280 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert accomplira personnellement sa mission, s’entourera de tous renseignements utiles à charge pour lui d’en mentionner l’origine et pourra recueillir toutes informations orales ou écrites de toutes personne selon les modalités de l’article 242 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert rédigera un pré-rapport qu'il soumettra aux parties et répondra aux observations que celles-ci auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;
Disons que l’expert déposera son rapport en un exemplaire au greffe du tribunal dans le délai de six mois suivant l’avis de consignation en y joignant, si nécessaire, l’avis du technicien qu’il aura requis, après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l'expert adressera au juge sa demande de frais et honoraires et en assurera la communication aux parties pour leur permettre de faire valoir leurs observations au juge ;
Disons que l'expertise pourra être conduite par l'expert sous l'outil opalexe ;
Laissons provisoirement à la charge de Madame [Y] [E] les dépens de l’instance en référé et le coût de l’expertise ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Madame [Y] [E] ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Madame [N] [O].
Le greffier Le président
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