TJ 64445, 5 juin 2026, RG 21/00046
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Texte de la décision
GROSSE
SCPA Me
EXPEDITION
SCPA Me
Copies délivrées
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
N°
DU 05 JUIN 2026
CAHIER DES CONDITIONS DE VENTE N° N° RG 21/00046 - N° Portalis DB2A-W-B7F-FCR4
JUGEMENT D’ORIENTATION DU 05 JUIN 2026 CONSTATANT LA VENTE AMIABLE
AUDIENCE PUBLIQUE D’ORIENTATION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU, département des Pyrénées-Atlantiques, tenue au Palais de Justice de ladite ville, le 05 JUIN 2026 par Mme Geneviève ALAUX-LAMBERT, Vice-présidente Juge de l’Exécution siégeant en juge unique, conformément à l’ordonnance n° 2006-461 du 21 avril 2006 (article L213-6 du code de l’organisation judiciaire) assistée de M. Marc RESSENCOURT, Greffier,
DANS L’INSTANCE PENDANTE ENTRE :
DEMANDERESSE :
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE, dont le siège social est sis [Adresse 1] et le siège de la Direction Générale [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son Directeur domicilié en cette qualité audit siège, ladite caisse régie par le livre V du Code Rural, régulièrement constituée conformément aux prescriptions des Lois sur le CREDIT AGRICOLE, représentée par Maître Robert MALTERRE, avocat au barreau de PAU (SELARL MALTERRE - CHAUVELIER, avocats au barreau de PAU,
D’UNE PART
DEFENDEURS :
M. [O] [I] [B], né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1], de nationalité française, militaire, demeurant [Adresse 3] [Localité 2], comparant,
O.
Mme [C] [T] épouse [B], née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 3], de nationalité française, assistante de direction, demeurant [Adresse 4], comparante,
D’AUTRE PART
DEBATS :
L'affaire a été plaidée 3.4.2026.
A l’issue des débats, le Tribunal, conformément à l’article 450 du code de procédure civile, a avisé les parties que l’affaire était mise en délibéré au 05 Juin 2026, au jour susdit, le présent jugement a été rendu :
DEROULEMENT DE LA PROCEDURE
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne, poursuit au préjudice de Monsieur [O] [B] et Madame [C] [T] épouse [B], en vertu d’un acte notarié de prêt du 23 mai 2014 d’un montant de 137.075€, la saisie immobilière portant sur le bien immobilier situé à [Localité 4] cadastré section B n°[Cadastre 1] lieu-dit [Localité 5] d’une contenance de 8a 53ca cadastré et section B n°[Cadastre 2] lieu-dit [Localité 5] d’une
contenance de 18a 47ca, suivant un commandement de payer en date du 29 mars 2021 valant saisie immobilière pour avoir paiement de la somme de 149.335,44 €.
Un procès-verbal de description des lieux a été dressé le 20 avril 2021.
Le commandement de payer resté infructueux a été déposé au 1erBureau du service de la publicité foncière de [Localité 6] le 28 mai 2021 volume 2021 S n°29.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 juin 2021, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne a fait assigner Monsieur [O] [B] et Madame [C] [T] épouse [B] devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de PAU siégeant en audience d’orientation, aux fins de statuer sur la demande de vente sur saisie immobilière de l’immeuble litigieux.
Le cahier des conditions de vente, la copie de l’assignation à comparaître à l’audience d’orientation et l’état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie ont été déposés le 1er juillet 2021.
A l’audience du 13 août 2021, Monsieur et Madame [B] ont exposé qu’ils avaient déposé une demande de surendettement qui a été déclarée recevable le 8 juin 2021.
Par jugement en date du 1er octobre 2021, le juge de l’exécution a constaté la suspension de la procédure de saisie immobilière en raison de la procédure de surendettement bénéficiant aux débiteurs.
Par conclusions du 28 novembre 2023 et à l’audience du 1er décembre 2023, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne représentée par son avocat, a demandé au juge de l’exécution de prononcer la suspension de la procédure de saisie immobilière, exposant que le plan de surendettement n’était plus respecté depuis avril 2023 mais que les époux [B] avaient déposé un nouveau dossier de surendettement déclaré recevable le 13 juin 2023.
Par jugement en date du 2 février 2024, le juge de l’exécution a constaté la suspension de la procédure de saisie immobilière en raison de la procédure de surendettement bénéficiant aux débiteurs.
Par conclusions en reprise d’instance en date du 9 juillet 2025, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne représentée par son avocat expose que la résolution du plan de surendettement a été prononcée le 2 mai 2025 et qu’elle entend reprendre la saisie immobilière.
Par jugement en date du 5 décembre 2025, le juge de l’exécution a :
– Retenu la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne à hauteur la somme de 131.582,15€ arrêtée au 2 mai 2025
– Autorisé Monsieur [O] [B] et Madame [C] [T] épouse [B] à poursuivre la vente amiable de l’immeuble situé à [Localité 4] cadastré section B n°[Cadastre 1] lieu-dit [Localité 5] d’une contenance de 8a 53ca et section B n°[Cadastre 2] lieu-dit [Localité 5] d’une contenance de 18a 47ca;
– Dit que le prix de vente de l’immeuble ne pourra être inférieur à 190.000€ net vendeur;
– Taxé les frais exposés par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne à la somme de 2082,72 €;
– Dit que les frais taxés, outre les émoluments, seront payés par l’acquéreur en sus du prix de vente ;
– Dit que le Notaire chargé de formaliser la vente n’établira l’acte de vente qu’après la consignation du prix de vente auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais de la vente et des frais taxés
– Dit que le Notaire chargé de formaliser la vente pourra obtenir la remise des documents recueillis par le créancier poursuivant ;
– Dit que la réalisation de la vente sera examinée à l’audience du vendredi 3 avril 2026 à 9 heures ;
– Rappelé qu’aucun délai supplémentaire ne pourra être accordé sauf compromis écrit de vente et pour qu’il soit réitéré en la forme authentique ;
– Rappelé que la présente décision suspend le cours de la procédure de saisie
– Rappelé à Monsieur [O] [B] et Madame [C] [T] épouse [B] qu’ils doivent accomplir toutes les diligences pour parvenir à la vente et informer le créancier poursuivant, s’il le demande, de leurs diligences
– Rappelé aux parties que le prix de vente de l’immeuble doit être obligatoirement consigné à la Caisse des dépôts et consignations et acquis aux créanciers participant à la distribution ainsi que, le cas échéant, au débiteur, pour leur être distribués et que le juge ne pourra constater la vente que si elle est conforme aux conditions fixées par le présent jugement et que le prix a été consigné et les frais payés ;
– Dit qu’à défaut de diligences, la procédure pourra être reprise sur l’assignation du créancier poursuivant ;
– Dit que les dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de distribution.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne a interjeté appel limité de la décision uniquement sur le montant de sa créance fixée dans le jugement d’orientation.
A l’audience du 3 avril 2026 et par conclusions, elle demande de constater que la vente amiable est intervenue aux conditions fixées et de dire que les émoluments revenant à l’avocat poursuivant qu’elle indique se monter à la somme de 2422,27€ TTC seront réglés dans le cadre de la procédure de distribution du prix.
Elle a justifié que la vente était intervenue par acte notarié du 27 mars 2026 au prix de 202.918 €.
Monsieur et Madame [B] n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
L'acte de vente a été signé le 27 mars 2026 au prix de 202.918 €.
Le prix de vente a bien été consigné à la Caisse des dépôts et consignations et les frais ont été payés.
Les conditions légales prévues par l'article R 322-25 du code des procédures civiles d'exécution sont donc remplies.
Dès lors il convient de constater la vente amiable de l'immeuble saisi et d'ordonner la radiation des hypothèques prises du chef du débiteur sur l'immeuble à l'exception du commandement valant saisie, la publication de la présente décision devant être inscrite en marge dudit commandement.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L'EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
– CONSTATE la vente amiable de l'immeuble situé à [Localité 4] cadastré section B n°[Cadastre 1] lieu-dit [Localité 5] d’une contenance de 8a 53ca cadastré et section B n°[Cadastre 2] lieu-dit [Localité 5] d’une contenance de 18a 47ca
– RAPPELLE que les émoluments revenant à l’avocat poursuivant seront réglés dans le cadre de la procédure de distribution du prix ;
– ORDONNE la radiation des hypothèques prises du chef du débiteur sur l'immeuble précité ;
– ORDONNE au conservateur des hypothèques procédant à la publication du présent jugement d'en faire mention en marge de publication de la copie du commandement et de procéder aux radiations des inscriptions correspondantes
– ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente.
Prononcé à [Localité 6], le 05 juin 2026
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
Marc RESSENCOURT Geneviève ALAUX-LAMBERT
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