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TJ 64445, 1 juin 2026, RG 25/02225


Vérifier : TJ 64445, 1 juin 2026, RG 25/02225 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/06/2026
Numéro
25/02225
Lieu / cour
tj64445
Chambre
JEX/Ch 3 Cb 4
Type
other
Id
6a3d9dbbcdc6046d47c614ad

Texte de la décision

13,760 caractères

GROSSE
SCPA Me
EXPEDITION
SCPA Me

Copies délivrées

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU-SITE DES HALLES

N° DU RG : N° RG 25/02225 - N° Portalis DB2A-W-B7J-GI6F
Code nature d’affaire : 78K- 0A

MR / PV

JUGE DE L’EXECUTION

N° DU JUGEMENT :

JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION DU 01 JUIN 2026

DEMANDEURS :

Madame [N] [U] ÉPOUSE [M], née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1] de nationalité française, retraitée, demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Pierre BLAZY, avocat au barreau de BORDEAUX et intervenant loco Maître Régine LOYCE-CONTY de la SELARL BLAZY & ASSOCIES, avocats au barreau de BAYONNE, SELARL inter-barreaux,

Monsieur [J] [M], né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 2], de nationalité française, retraité, demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Pierre BLAZY, avocat au barreau de BORDEAUX et intervenant loco Maître Régine LOYCE-CONTY de la SELARL BLAZY & ASSOCIES, avocats au barreau de BAYONNE, SELARL inter-barreaux,

DEFENDERESSES :

S.A.R.L. HOLDING PIE- RECOSSAY, inscrite au RCS du MANS sous le N° 834 837 999 dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège,

représentée par Maître Lucie CLAVERIE, avoca au barreau de PAU et intervenant loco Maître Julie JACQUOT de la SELARL AVOCADOUR, avocats au barreau de PAU

S.A.R.L. RC RECYCLAGE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domiciliée es qualité audit siège,

représentée par Maître Lucie CLAVERIE, avocat au barreau de PAU et intervenant loco Maître Julie JACQUOT de la SELARL AVOCADOUR, avocats au barreau de PAU

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Monsieur Pascal VASSEUR, Vice-président, Juge de l’Exécution, assisté de M. Marc RESSENCOURT, Greffier.

DEBATS :

A l’audience du Juge de l’Exécution en date du 04 Mai 2026, les parties comparantes ou représentées ont été entendues en leurs explications orales.

A l’issue des débats, le Juge de l’exécution, conformément à l’article 450 du code de procédure civile, a avisé les parties présentes ou représentées que l’affaire était mise en délibéré au 01 Juin 2026, au jour susdit, le présent jugement a été rendu.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement du 8 janvier 2021, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des motifs, le tribunal de commerce du Mans a condamné M. [J] [M] et Mme [N] [U] épouse [M] à payer diverses sommes d’une part à la société RC Recyclage et d’autre part à la société Holding Pie-Recossay.

Par arrêt du 2 septembre 2025, la cour d’appel d’[Localité 3] – statuant sur appel de M. et Mme [M] – a, en substance :
- confirmé le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a :
- condamné M. et Mme [M] à verser à la société RC Recyclage une somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamné M. et Mme [M] à effectuer des travaux de dépollution,
- les a débouté de leur demandes de résiliation de bail commercial, d’expulsion et de condamnation au paiement des loyers,
- condamné M. et Mme [M] à verser à la société Holding Pie-Recossay la somme de 90.000 euros au titre de remplacement et de réparation du matériel vendu,
- statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
- constaté la résiliation au 26 octobre 2018 du bail commercial liant M. et Mme [M] et la société RC Recyclage,
- condamné la société RC Recyclage à verser à M. et Mme [M] la somme de 2.127,20 euros au titre des loyers impayés au 26 octobre 2018, avec intérêt au taux légal à compter du 1er avril 2019,
- autorisé la société RC Recyclage à régler cette somme en une mensualité, avant le 10 du mois suivant la signification de la décision,
- suspendu la clause résolutoire pendant ce délai, mais dit que la clause résolutoire retrouvera son plein effet en cas de non respect du délai pré-cité, et en ce cas autorisé l’expulsion de la société RC Recyclage et l’a condamnée à régler une indemnité mensuelle d’occupation de 2.400 euros jusqu’à libération des lieux,
- condamné la société RC Recyclage à verser à M. et Mme [M] la somme de 8.153 euros au titre du remboursement de taxes foncières,
- débouté M. et Mme [M] de leur demande de restitution sous astreinte du fonds de commerce,
- débouté la société RC Recyclage et la société Holding Pie-Recossay de leur demande de réalisation de travaux de dépollution,
- condamné solidairement M. et Mme [M] à verser à la société Holding Pie-Recossay la somme de 73.314 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du dommage causé par le mauvais état du matériel vendu,
- débouté la société RC Recyclage de sa demande au titre des frais irrépétibles,
- condamné la société RC Recyclage à verser à M. et Mme [M] la somme de 6.500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
- condamné M. et Mme [M] à verser à la société Holding Pie-Recossay la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
- condamné la société RC Recyclage aux dépens de première instance et d’appel.

En vertu des décisions pré-citées, une saisie-attribution a été pratiquée le 10 novembre 2025 à la requête de la société Holding Pie-Recossay, à l’encontre de M. et Mme [M], entre les mains de la société RC Recyclage, pour un montant de 105.984,77 euros, saisie dénoncée aux débiteurs le 14 novembre 2025.

Par acte de commissaire de justice du 11 décembre 2025, M. et Mme [M] ont assigné en justice les sociétés Holding Pie-Recossay et RC Recyclage devant le juge de l’exécution.

A l’audience du 4 mai 2026,les parties ont régulièrement comparu.

M. et Mme [M], en leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 avril 2026, demandent que le juge de l’exécution :
À titre principal
- juge que la saisie attribution du 10 novembre 2025 est illicite et abusive, et par conséquent en ordonne la mainlevée,
À titre subsidiaire
- juge que les créances en présence sont issues d’une même opération économique et présentent un lien de connexité tel qu’une compensation judiciaire doit être ordonnée,
- en conséquence, prononce la compensation des créances entre celle des époux [M] à l’égard de la société RC Recyclage et celle de la société Holding Pie-Recossay à l’égard des époux [M],
En tout état de cause
- déboute la société Holding Pie-Recossay de toutes ses demandes,
- la condamne à leur payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- la condamne à leur payer une somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles, et aux dépens de la présente instance.

Les sociétés Holding Pie-Recossay et RC RECYCLAGE, en leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 avril 2026, demandent que le juge de l’exécution :
- constate l’absence de compensation judiciaire entre la créance de société Holding Pie-Recossay et les sommes dues par la société RC Recyclage,
- constate l’absence de compensation légale entre la créance de société Holding Pie-Recossay et les sommes dues par la société RC Recyclage,
- constate l’absence d’unité économique entre la société Holding Pie-Recossay et la société RC Recyclage et en toute hypothèse d’une quelconque compensation,
- par voie de conséquence, déclare recevable et fondée la saisie-attribution pratiquée à la requête de la société Holding Pie-Recossay et débouter M. et Mme [M] de l’ensemble de leurs demandes,
- déboute M. et Mme [M] de leur demande de condamnation de la société Holding Pie-Recossay au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de dommages et intérêts,
- les condamne à payer à la société Holding Pie-Recossay la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles, et aux dépens.
PROCÉDURE

Le 17 novembre 2023, le Conseil constitutionnel a déclaré inconstitutionnels les mots “des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée” de l’article L213-6 alinéa 1er du code de l’organisation judiciaire (COJ). L’abrogation de ces dispositions est intervenue le 1er décembre 2024.

Par avis du 13 mars 2025 (n° 15007), la deuxième chambre de la Cour de cassation a précisé la portée de la décision du Conseil constitutionnel. Elle considère que le juge de l'exécution demeure compétent, dans les limites de la décision du Conseil constitutionnel du 17 novembre 2023, en application de l'article L. 213-6 alinéa 1er du code de l'organisation judiciaire (...),pour connaître des contestations des mesures d'exécution forcée mobilières.

MOTIFS
Sur la demande principale

L’article L111-7 du code de procédure civile dispose que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance. L'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation. L’article L121-2 du même code dispose que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.

Il est constant que la mise en oeuvre d'une mesure d'exécution forcée ne dégénère en abus que s'il est prouvé que le créancier a commis une faute. L’appréciation de la faute relève du pouvoir souverain des juges du fond. Le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution de sa créance. Il appartient au débiteur, qui en poursuit la mainlevée, d'établir qu'elles excèdent ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation.

M. et Mme [M] estiment que la saisie-attribution litigieuse pratiquée par la société Holding Pie-Recossay constitue l’élément matériel d’une fraude à leurs droits, l’élément intentionnel résidant dans la volonté de faire obstacle aux propres mesures d’exécution forcée qu’ils ont mis en oeuvre. Au surplus, ils soutiennent que la société Holding Pie-Recossay organise l’insolvabilité de sa filiale, la société RC Recyclage.

La société Holding Pie-Recossay soutient que la cause de la saisie qu’ils ont mis en oeuvre réside dans le défaut de paiement, par M. et Mme [M], des sommes dues à la société Holding Pie-Recossay en vertu du jugement du 8 janvier 2021 du tribunal de commerce du Mans et de l’arrêt du 10 novembre 2025 de la cour d’appel d’Angers.
Ils contestent l’insolvabilité de la société RC Recyclage invoquée par les demandeurs.

En l’espèce, il résulte des décisions produites par les parties que M. et Mme [M] doivent à la société Holding Pie-Recossay les sommes suivantes :
- 25.000 euros à titre de dommages et intérêts, selon jugement de première instance, confirmé sur ce point,
- 73.314 euros au titre du remplacement de matériel, selon l’arrêt de la cour d’appel d’[Localité 3],
- 3.000 euros de frais irrépétibles selon le même arrêt.

Or le procès-verbal de saisie-attribution du 10 novembre 2025 mentionne les sommes pré-citées, à savoir 98.314 euros à titre principal et 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les intérêts acquis (3.501,72 euros) et divers frais, régulièrement détaillés en page 2 du procès-verbal de saisie.

Sur la forme, la saisie-attribution pratiquée apparaît par conséquent régulière, la société Holding Pie-Recossay disposant d’un titre exécutoire et ayant mis en oeuvre une saisie correspondant au montant des sommes dues.

Au fond, il appartient à M. et Mme [M] de démontrer l’insolvabilité de la société RC Recyclage qu’ils invoquent. Or force est de constater qu’il n’est produit aucun élément sur ce point.

Nonobstant les sommes dues par la société RC Recyclage à M. et Mme [M], la saisie-attribution litigieuse pratiquée entre les mains de sa filiale par la société Holding Pie-Recossay apparaît comme un moyen de préserver ses droits vis à vis de ses débiteurs, les époux [M], qui n’exécutent pas spontanément les décisions les condamnant à régler des sommes à la société Holding Pie-Recossay.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de constater d’une part la régularité de la saisie-attribution du 10 novembre 2025 et d’autre part l’absence du caractère abusif de cette saisie au sens de l’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution.

Par ailleurs, il ne peut être fait droit à la demande subsidiaire de compensation, ladite compensation – selon les dispositions de l’article 1347 du code civil – consistant en l’extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, les sociétés Holding Pie-Recossay et RC Recyclage étant deux personnes morales différentes, nonobstant que leurs gérants soient les mêmes personne physiques.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de rejeter l’intégralité des demandes de M. et Mme [M].

Sur les autres demandes

Il y a lieu de rejeter les demandes réciproques de dommages et intérêts, qui n’apparaissent pas suffisamment caractérisées.

Il y a lieu d’allouer au défendeur une indemnité au titre des frais de procédure. Les dépens seront laissés à la charge de la partie perdante.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

- déboute M. [J] [M] et Mme [N] [U] épouse [M] de leurs demandes,

- par conséquent valide la saisie-attribution pratiquée le 10 novembre 2025 à la requête de la société Holding Pie-Recossay, à l’encontre de M. et Mme [M], entre les mains de la société RC Recyclage, pour un montant de 105.984,77 euros,

- déboute les parties de leurs autres demandes,

- condamne M. et Mme [M] à payer à la société Holding Pie-Recossay la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens,

- rappelle que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.

Fait à [Localité 4], les jour, mois et an que dessus.

Le Greffier Le Juge de l’exécution

Marc RESSENCOURT Pascal VASSEUR

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