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TJ 64445, 1 juin 2026, RG 26/00696


Vérifier : TJ 64445, 1 juin 2026, RG 26/00696 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/06/2026
Numéro
26/00696
Lieu / cour
tj64445
Chambre
JEX/Ch 3 Cb 4
Type
other
Id
6a3d9dbecdc6046d47c6150b

Texte de la décision

8,980 caractères

GROSSE
SCPA Me
EXPEDITION
SCPA Me

Copies délivrées

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU-SITE DES HALLES

N° DU RG : N° RG 26/00696 - N° Portalis DB2A-W-B7K-GL5U
Code nature d’affaire : 31B- 5C

MR / PV

JUGE DE L’EXECUTION

N° DU JUGEMENT :

JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION DU 01 JUIN 2026

DEMANDEURS :

Monsieur [R] [H], né le 27 Juillet 1982 à [Localité 1], (IRAK) de nationalité irakienne, demeurant [Adresse 1]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-64445-2026-0826 du 05/03/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])

représenté par Me Carole SESMA, avocat au barreau de PAU et intervenant loco Me Léa GOURGUES, avocat au barreau de PAU

Madame [F] [H] née [P], née le 20 Septembre 1983 à [Localité 1], (IRAK) de nationalité irakienne, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Carole SESMA, avocat au barreau de PAU et intervenant loco Me Léa GOURGUES, avocat au barreau de PAU

DEFENDERESSE :

L’OFFICE 64 DE L’HABITAT, Etablissement publicà caractère industriel ou commercial, dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de son directeur général, domicilié es qualités audit siège,

représentée par Me Philippe BORDENAVE, avocat au barreau de PAU

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Monsieur Pascal VASSEUR, Vice-président, Juge de l’Exécution, assisté de M. Marc RESSENCOURT, Greffier.

DEBATS :

A l’audience du Juge de l’Exécution en date du 04 Mai 2026, les parties comparantes ou représentées ont été entendues en leurs explications orales.

A l’issue des débats, le Juge de l’exécution, conformément à l’article 450 du code de procédure civile, a avisé les parties présentes ou représentées que l’affaire était mise en délibéré au 01 Juin 2026, au jour susdit, le présent jugement a été rendu.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat du 22 septembre 2017, l’Office 64 de l’Habitat a donné à bail à M. [R] [H] et à Mme [F] [H] son épouse un logement situé [Adresse 3] à [Localité 3] pour un loyer mensuel de 456,85 euros, outre les charges locatives.

Suite à loyers impayés et à défaut de production d’une attestation d’assurance locative, un commandement visant la clause résolutoire du bail a été délivré à M. et Mme [H] le 25 octobre 2024, resté sans effet.

Le 2 juillet 2025, l’Office 64 de l’Habitat a assigné les locataires devant le juge des contentieux et de la protection.

Par jugement du 20 janvier 2026, le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, a notamment :
- constaté la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire a compter du 26 novembre 2024,
- condamné solidairement M. et Mme [H] au paiement à titre provisionnel de l’arriéré locatif d’un montant de 9.918,81 euros outre des indemnités d’occupation,
- dit qu’à défaut pour eux d’avoir libéré le logement dans les deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, l’Office 64 de l’Habitat pourra faire procéder à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec le concours de la force publique.

Le 26 janvier 2026, un commandement de quitter les lieux a été délivré à M. et Mme [H].

Par acte de commissaire de justice du 19 mars 2026, M. et Mme [H] a assigné en justice l’Office 64 de l’Habitat devant le juge de l’exécution, afin que le juge :
- leur accorde un délai de grâce d’une durée de un an pour se reloger,
- statue ce que de droit sur les dépens.

A l’audience du 4 mai 2026, les parties ont régulièrement comparu.

M. et Mme [H] maintiennent leurs demandes à l’identique.

L’Office 64 de l’Habitat, en ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 avril 2026, demande que le juge de l’exécution :
- déboute les époux [H] de leurs demandes,
- les condamne aux dépens et à une indemnité de 680 euros au titre des frais irrépétibles.

PROCÉDURE

Le 17 novembre 2023, le Conseil constitutionnel a déclaré inconstitutionnels les mots “des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée” de l’article L213-6 alinéa 1er du code de l’organisation judiciaire (COJ). L’abrogation de ces dispositions est intervenue le 1er décembre 2024.

Par avis du 13 mars 2025 (n° 15007), la deuxième chambre de la Cour de cassation a précisé la portée de la décision du Conseil constitutionnel. Elle considère que le juge de l'exécution demeure compétent, dans les limites de la décision du Conseil constitutionnel du 17 novembre 2023, en application de l'article L. 213-6 alinéa 1er du code de l'organisation judiciaire (...),pour connaître des contestations des mesures d'exécution forcée mobilières.

MOTIFS

L’article 510 alinéa 3 du code de procédure civile dispose qu’après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. L’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel. En vertu de l’article L412-4 du même code, la durée des délais pré-cités ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant [...] ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.

M. et Mme [H] sollicitent un délai d’un an pour se reloger. Ils exposent :
- qu’ils vivent dans ce logement avec leurs trois enfants, âgés de 21 ans, 19 ans et 13 ans, dont deux sont actuellement scolarisés,
- que, pendant de nombreuses années ils ont été à jour du paiement des loyers,
- qu’en leur qualité de réfugiées irakiens, ils ont bénéficié de la “protection subsidiaire”, mai que cette protection a été retirée suite à un séjour de M. [H] en Irak en 2023,
- que ce retrait de protection a entraîné un non renouvellement de leurs titres de séjour, et par suite la suspension du RSA (revenu de solidarité active), d’ou la situation financière obérée,
- qu’un recours en annulation de la décision préfectorale de non renouvellement des titres de séjour des intéressés est actuellement en cours devant le tribunal administratif de Pau.

L’Office 64 de l’Habitat sollicite le rejet de cette demande. Il expose :
- que les intéressés n’ont rien versé au bailleur depuis août 2024, ni justifié d’une attestation d’assurance du logement,
- que la dette s’élève aujourd’hui à la somme de 12.459,70 euros,
- que le juge des référés a déjà rejeté la demande de délai dans sa décision du 26 janvier 2026,
- que la demande de logement social date du 27 janvier 2026.

En l’espèce, il y a lieu de constater que M. et Mme [H] n’ont effectué aucun paiement depuis le mois d’août 2024, soit depuis presque 2 années, et que leur dette s’accroît fortement et s’élève désormais, à juin 2026 inclus, à plus de 12.000 euros.

Les demandeurs exposent que leur situation financière est très précaire mais il est démontré par les pièces versées aux débats que les intéressés ont temporairement – au printemps 2025 – abandonné leur logement pour se rendre plusieurs mois à l’étranger, à savoir en Irak selon leurs propres conclusions, voyage et séjour qui ont à l’évidence entraîné des dépenses importantes. Force est de constater que les demandeurs ont préféré utiliser leurs ressources à financer ce voyage – pour se rendre dans un pays qu’ils ont “fui pour des raisons politiques” selon leurs propres dires – au lieu d’affecter ces fonds à l’apurement de leur dette locative.

Leur bonne volonté ne peut par conséquent être retenue.

Par ailleurs, il doit être retenu que les demandeurs ne justifient pas suffisamment de leur recherches en vue d’un nouveau logement, le seul élément produit consistant en une demande de logement social datée du 27 janvier 2026.

Enfin, force est de constater que le juge des contentieux de la protection a déjà rejeté la demande de délais en matière d’expulsion de M. et Mme [H], et qu’il n’est pas justifié d’éléments nouveaux.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de rejeter la demande de délai pour se reloger de M. et Mme [H].

Compte tenu des éléments de la cause, chaque partie supportera ses frais irrépétibles. Les dépens seront laissés à la charge de la partie perdante.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

- déboute M. [R] [H] et Mme [F] [H] de leur demande de délai,

- déboute les parties de leurs autres demandes,

- dit que chaque partie supportera ses frais irrépétibles,

- laisse la charge des dépens à M. et Mme [H],

- rappelle que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.

Fait à [Localité 2], les jour, mois et an que dessus.

Le Greffier Le Juge de l’exécution

Marc RESSENCOURT Pascal VASSEUR

Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,

Marc RESSENCOURT Pascal VASSEUR

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