TJ 55029, 25 juin 2026, RG 24/00065
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BAR LE DUC
Pôle social - Contentieux de la sécurité sociale et de l’admission à l’aide sociale
[Adresse 1]
[Localité 1]
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT RENDU LE 25 Juin 2026
DEBATS A L’AUDIENCE DU 27 Avril 2026
AFFAIRE : N° RG 24/00065 - N° Portalis DBZF-W-B7I-BYWY
MINUTE :
Le tribunal siégeant en audience publique composé de :
Présidente : Carine MARY,
Assesseur : Michel FURDIN,
Assesseur : Rose-Mary NATALE,
Greffier : Mélanie AKPEMADO
DEMANDEUR :
M. [V] [J]
demeurant [Adresse 2]
non comaprant, représenté par Me Theo HEL, demeurant [Adresse 3], avocat au barreau de la MEUSE
DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MEUSE HD
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Mme [P] [Q], membre de l’entreprise munie d’un pouvoir spécial de représentation
Le tribunal, après en avoir délibéré à l’issue de l’audience du 27 Avril 2026, conformément à la loi, hors la présence du greffier, a rendu jugement dont teneur suit, par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2026
Notifié le :
Appel du par
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [V] [J] était en arrêt de travail depuis le 7 juin 2021 pour trouble anxio-dépressif avec alcoolisation. Il était à ce titre indemnisé au titre de l’assurance maladie.
Le 30 janvier 2024, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Meuse (ci-après désignée CPAM) a informé Monsieur [V] [J] que le médecin conseil de la CPAM de la Meuse avait estimé que l’arrêt n’était plus médicalement justifié ainsi que de la cession du versement de ses indemnités journalières à compter du 12 février 2024.
Par courrier en date du 16 février 2024, Monsieur [V] [J] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours le 16 mai 2024, considérant que son alcoolisation était sevrée et qu’il bénéficiait d’un traitement antidépresseur et anxiolytique et que son état s’était stabilisé en l’absence de soins actifs.
Par courrier adressé le 13 juin 2024, Monsieur [V] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc aux fins de contester la décision explicite de rejet rendue par la commission médicale de recours amiable.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 2 septembre 2024 à laquelle l’affaire a été renvoyée à la demande de Monsieur [V] [J] à l’audience du 18 novembre 2024.
A ladite audience, Monsieur [V] [J] a comparu en personne, assistée de Madame [Y] [L], sa mère, tandis que la CPAM de la Meuse était régulièrement représentée par Madame [Q], munie d’un pouvoir.
Monsieur [V] [J] demandait au tribunal de dire qu’au 12 février 2024, il n’était pas apte à l’exercice d’une activité salariée et qu’il devait continuer à percevoir des indemnités journalières. Il sollicitait une expertise médicale.
Il faisait valoir que son état de santé ne lui permettait pas d’exercer une activité salariée quelconque, qu’il avait été hospitalisé suite à une chute sur la voie publique en raison de son éthylisme au centre hospitalier de [Localité 2] du 8 mars 2024 au 3 avril 2024, date à compter de laquelle il avait été pris en charge en maison de repos jusqu’au 26 avril 2024.
En défense, la CPAM de la Meuse indiquait n’avoir pas eu connaissance des pièces transmises par Monsieur [V] [J] et qu’au vu de ses déclarations à l’audience, une mesure d’expertise apparaissait souhaitable.
Par jugement avant dire-droit en date du 24 janvier 2025, le tribunal a ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [I] avec pour mission de dire si, au 12 février 2024, l’état de santé de Monsieur [V] [J] lui permettait d’exercer une activité salariée.
L’expert a rendu son rapport le 26 mars 2025.
Par jugement du 11 mars 2025, le juge des tutelles de [Localité 2] a ordonné une mesure de curatelle renforcée à l’égard de Monsieur [V] [J] et désigné l’UDAF en qualité de curateur, mesure convertie en mesure de tutelle par jugement du 12 février 2026.
Les parties ont de nouveau été convoquées à l’audience du 13 octobre 2025 à laquelle l’affaire a été renvoyée successivement, à la demande des parties, à l’audience du 27 avril 2026 à laquelle elle a été retenue.
A cette audience, l’UDAF de [Localité 2], en qualité de tuteur de Monsieur [V] [J], intervenant volontairement à l’instance, représentée par son conseil, se rapporte à ses dernières conclusions régulièrement communiquées tendant à :
- annuler la notification de fin d’indemnisation du 30 janvier 2024 en raison de l’inaptitude de Monsieur [V] [J],
- juger qu’au 26 avril 2026, celui-ci n’était pas apte à reprendre une activité professionnelle quelconque,
- débouter la CPAM de la Meuse de l’intégralité de ses demandes, fins, moyens et prétentions,
- condamner la CPAM de la Meuse aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle se fonde sur les conclusions de l’expert et indique qu’au 12 février 2024, Monsieur [V] [J] n’était pas apte à reprendre une activité professionnelle. Elle s’oppose à la demande de la CPAM de la Meuse sollicitant la fixation au 12 mai 2024 de la date de fin d’indemnisation, considérant que l’expert ne mentionne pas cette date. Elle précise que Monsieur [V] [J], désormais sous tutelle, est toujours inapte à reprendre une activité professionnelle.
La CPAM de la Meuse, régulièrement représentée, se rapporte à ses dernières conclusions régulièrement communiquées tendant à :
- constater qu’elle s’en rapporte à la position de l’expert quant à l’inaptitude de Monsieur [V] [J] à reprendre une activité salariée au 12 février 2024,
- pour autant, dire et juger qu’à la date du 12 mai 2024, date correspondant à la fin d’une hospitalisation ayant amélioré son état de santé, celui-ci était apte à reprendre une activité professionnelle quelconque,
- débouter Monsieur [V] [J] de l’ensemble de ses demandes.
La CPAM de la Meuse demande au tribunal de reporter la date de l’aptitude de Monsieur [V] [J] à reprendre une activité salariée au 12 mai 2024, date de la fin de son hospitalisation, laquelle a, selon l’expert, permis une amélioration de son état de santé.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l'audience ont nécessairement la date de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, il convient de rappeler que le Tribunal n'a pas à infirmer ou à confirmer la décision de la commission de recours amiable car, si l'article R. 142-18 du code de la sécurité sociale subordonne la saisine de la juridiction de sécurité sociale à la mise en œuvre préalable d'un recours non contentieux devant la commission de recours amiable, ces dispositions réglementaires ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur le bien-fondé de cette décision qui revêt un caractère administratif. Le Tribunal n'est pas juge de la décision de la commission de recours amiable mais du litige tenant à l’aptitude de Monsieur [V] [J] à reprendre une activité professionnelle.
Sur l’intervention volontaire de l’UDAF de [Localité 2]
En application des articles 328 et suivants du code de procédure civile, l'intervention volontaire est principale ou accessoire. Elle est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme et n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention. Elle est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie et est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
En l’espèce, compte-tenu de la mise en place d’une mesure de protection à l’égard de Monsieur [V] [J] en cours d’instance, il y a lieu de recevoir et de déclarer recevable l’intervention volontaire de l’UDAF de [Localité 2], es qualité de tuteur de ce dernier.
Sur le bien-fondé de la décision de la CPAM de la Meuse portant cessation du versement des indemnités journalières à compter du 12 février 2024
En application de l'article L.321-1 du code de la sécurité sociale, l'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l'article L.162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail.
Aux termes de cet article, le bénéfice des indemnités journalières suppose la constatation de l'incapacité physique temporaire et totale de l'assuré de se livrer à une activité professionnelle, qu'il s'agisse de son activité ou d'une autre activité quelconque.
En l’espèce, pour justifier de la cessation du versement des indemnités journalières, la CPAM de la Meuse se fonde sur l’avis rendu par le médecin-conseil, lequel a considéré que Monsieur [V] [J] était apte à reprendre un travail à compter du 12 février 2024.
Le Docteur [I] estime au contraire qu’à cette date, Monsieur [V] [J] n’était pas apte à reprendre une activité professionnelle, en raison de son hospitalisation du 3 avril 2024 au 2 mai 2024 en service SSR à [Localité 3] de [Localité 4] pour reprise en charge du sevrage alcoolique.
La CPAM de la Meuse s’en rapporte sur ce point mais demande au tribunal de reporter la date de l’aptitude de Monsieur [V] [J] à reprendre une activité professionnelle à la date du 12 mai 2024, estimant que l’expert a constaté une amélioration de l’état de santé de celui-ci.
D’une part, il est relevé qu’il n’entrait pas dans la mission de l’expert de fixer la date à laquelle Monsieur [V] [J] était apte à reprendre une activité professionnelle mais uniquement de dire s’il l’était à la date du 12 février 2024.
D’autre part et au surplus, si l’expert constate une amélioration de l’état de santé de Monsieur [V] [J] à sa sortie d’hospitalisation le 2 mai 2024, il n’a pas expressément mentionné qu’il était apte à reprendre une activité professionnelle à cette date.
Il en résulte qu’il convient de faire droit à la demande de Monsieur [V] [J] et de dire qu’au 12 février 2024, celui-ci n’était pas apte à reprendre une activité professionnelle quelconque.
Monsieur [V] [J] est en conséquence invité à se rapprocher des services de la CPAM de la Meuse aux fins de liquidation de ses droits.
Sur les mesures accessoires
Conformément aux dispositions des articles L. 142-11 du Code de la sécurité sociale, il sera rappelé que les frais d'expertise doivent avoir été pris en charge par la Caisse nationale d'assurance maladie.
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, la CPAM de la Meuse succombant dans ses prétentions, sera condamnée aux entiers dépens, en ce y compris les frais d’expertise.
Enfin, en application de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.
En l'espèce, compte-tenu de la nature du présent litige, il convient d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de Bar-le-Duc statuant publiquement, en formation de pôle social par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le jugement avant-dire droit du 24 janvier 2025,
Vu le rapport d’expertise en date du 26 mars 2025,
RECOIT ET DECLARE RECEVABLE l’intervention volontaire de l’UDAF de [Localité 2], es qualité de tuteur de Monsieur [V] [J] selon jugement du juge des tutelles de [Localité 2] en date du 12 février 2024 ;
DIT qu’à la date du 12 février 2024, Monsieur [V] [J] n’était pas apte à reprendre une activité professionnelle quelconque ;
DEBOUTE la CPAM de la Meuse de sa demande tendant à fixer au 12 mai 2024 la date de l’aptitude de Monsieur [V] [J] à reprendre une activité professionnelle quelconque ;
INVITE Monsieur [V] [J] à se rapprocher des services de la CPAM de la Meuse aux fins de liquidation de ses droits ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la CPAM de la Meuse aux entiers dépens de la présente instance, en ce y compris les frais d’expertise ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 25 juin 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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