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TJ 55029, 25 juin 2026, RG 25/00081


Vérifier : TJ 55029, 25 juin 2026, RG 25/00081 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/06/2026
Numéro
25/00081
Lieu / cour
tj55029
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a3d9ddfcdc6046d47c617cb

Texte de la décision

9,737 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE de BAR LE DUC
Pôle social - Contentieux de la sécurité sociale et de l’admission à l’aide sociale
[Adresse 1]
[Localité 1]

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT RENDU LE 25 Juin 2026

DEBATS A L’AUDIENCE DU 27 Avril 2026

AFFAIRE : N° RG 25/00081 - N° Portalis DBZF-W-B7J-B37C

MINUTE :

Le tribunal siégeant en audience publique composé de :

Présidente : Carine MARY,
Assesseur : Michel FURDIN,
Assesseur : Rose-Mary NATALE,
Greffier : Mélanie AKPEMADO

DEMANDERESSE :

Mme [K] [S]
demeurant [Adresse 2]

comparante en personne

DEFENDERESSE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MEUSE HD
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Mme [U] [V], membre de l’entreprise munie d’un pouvoir spécial de représentation.

Le tribunal, après en avoir délibéré à l’issue de l’audience du 27 Avril 2026, conformément à la loi, hors la présence du greffier, a rendu jugement dont teneur suit, par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2026

Notifié le :

Appel du par

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 21 novembre 2024, Madame [K] [S], née le 7 décembre 1969, a sollicité l’attribution d’une pension d’invalidité, laquelle a été refusée par courrier du 17 décembre 2024 par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Meuse (ci-après désignée CPAM), le médecin-conseil ayant émis un avis défavorable, estimant que la réduction de la capacité de gain était inférieure aux deux tiers.

Le 15 février 2025, Madame [K] [S] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable laquelle a, en séance du 16 avril 2025, rejeté le recours et confirmé le refus d’attribution d’une pension d’invalidité à la date du 21 novembre 2024.

Madame [K] [S] a été informée de cette décision par courrier recommandé en date du 17 avril 2024 dont l’accusé réception a été reçu le 22 avril 2025.

Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 16 juin 2025, Madame [K] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc en contestation de cette décision.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 13 octobre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue.

A cette audience, Madame [K] [S] a comparu en personne et a maintenu sa demande d’attribution d’une pension d’invalidité. Elle n’a pas été opposée à ce qu’une expertise médicale judiciaire soit ordonnée.

Madame [K] [S] fait valoir qu’elle est âgée de 56 ans et qu’elle est atteinte de la fibromyalgie dont le diagnostic a été posé le 13 novembre 2023 par un rhumatologue, maladie invalidante qui ne lui permet plus d’exercer son métier d’aide à domicile. Elle précise qu’elle a obtenu la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé en janvier 2022 pour un déficit de la sangle abdominale et qu’elle a été licenciée pour inaptitude au mois d’octobre 2022. Elle précise percevoir l’allocation de solidarité spécifique de 250 euros par mois. Elle ajoute que malgré la réussite de deux formations de secrétaire comptable, elle ne trouve pas d’emploi à mi-temps.

En défense, la CPAM de la Meuse, après avoir pris connaissance des pièces communiquées par Madame [K] [S], ne s’oppose pas à la réalisation d’une expertise médicale.

Par jugement avant dire-droit en date du 8 décembre 2025, le tribunal a ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [O], avec pour mission de se placer à la date du 21 novembre 2024 et de dire si à cette date, Madame [K] [S] présentait une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain.

Le rapport d’expertise a été déposé le 16 janvier 2026.

Les parties ont de nouveau été convoquées à l’audience du 27 avril 2026 à laquelle l’affaire a été retenue en présence de Madame [K] [S] et de la représentante de la CPAM de la Meuse.

Madame [K] [S] maintient sa demande et fait valoir que ses recherches d’emploi sont restées vaines. Elle précise être sur liste d’attente dans les centres anti-douleurs et qu’elle n’a pas de suivi psychologique.

La représentante de la CPAM de la Meuse sollicite l’homologation du rapport d’expertise et de confirmer la décision de rejet de la demande de pension d’invalidité formée par Madame [K] [S].

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 25 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la pension d'invalidité
En application des articles L. 341-1, L. 341-3, L. 341-4 et R. 341-2 du code de la sécurité sociale, l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des ⅔ au moins sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité si celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme.

Cet état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle.

Aux termes de l’article L.341-4 du même code, en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.

L’invalidité est une notion qui doit être distinguée de celles d’inaptitude et d’incapacité, en ce qu’elle n’est pas d’origine professionnelle.

En l’espèce, l’expert indique dans le cadre de son rapport que « Madame [K] [S] présente une pathologie évoluant depuis 2016, à type de fibromyalgie, qui entraîne chez elle des douleurs musculaires et tendineuses sans impotence fonctionnelle observée à la date du 21 novembre 2024 ni à la date de l’expertise du 16 janvier 2026. Le médecin-conseil de la CPAM détermine ainsi la perte de votre capacité de travail sur la base de critère médicaux et professionnels, en tenant compte de votre état général, à savoir votre âge, vos facultés physiques et mentales, vos aptitudes et vos formations professionnelles. L’invalidité n’est pas une incapacité physique proprement dite, ni l’incapacité par rapport à une profession donnée. L’assurée a par ailleurs également, dans l’objectif de reprendre une activité professionnelle moins physique, réalisé des demandes de reprise de travail dans le secrétariat et dans la bureautique, mais sans embauche pour le moment. Egalement, il faut indiquer qu’à la date du 21 novembre 2024, l’assurée n’a pas été au bout d’un traitement lui permettant d’atténuer ses douleurs de façon plus importante et lui permettant d’avoir une vie quasi normale. Elle est à ce titre de même suivie maintenant dans un centre anti-douleur. Mais elle n’est pas suivie par un psychiatre ou psychologue. L’assurée Madame [K] [S] n’est pas à la date du 21 novembre 2024 atteinte d’une invalidité réduisant au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain. »

Il en résulte que s’il n’est pas contesté que Madame [K] [S] souffre de fibromyalgie, handicapante du fait des douleurs qu’elle engendre, sa pathologie n’était pas, à la date du 21 novembre 2024, invalidante en ce qu’elle ne réduisait pas sa capacité de travail ou de gain d’au moins des deux tiers.

Son recours doit donc être rejeté, étant précisé qu’elle peut faire une nouvelle demande en fonction de l’aggravation de sa situation.

Sur les frais accessoires
Conformément aux dispositions des articles L. 142-11 du Code de la sécurité sociale, il sera rappelé que les frais d'expertise doivent avoir été pris en charge par la Caisse nationale d'assurance maladie.

Il résulte de l'article 696 du Code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, bien que Madame [K] [S] succombe à l'instance, il convient, compte tenu de la nature de l'affaire relative au contentieux médical, de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

Conformément aux dispositions de l'article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale, Madame [K] [S] ayant été déboutée de l'ensemble de ses demandes, il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu le jugement avant-dire droit en date du 8 décembre 2025,
Vu le rapport d’expertise en date du 16 janvier 2026,

DIT qu'à la date de la demande, le 21 novembre 2024, Madame [K] [S] ne remplissait pas les critères d’obtention d’une pension d’invalidité ;

DÉBOUTE en conséquence Madame [K] [S] de son recours et de sa demande tendant à se voir attribuer une pension d’invalidité ;

RAPPELLE que le coût de l’expertise médicale ordonnée par le juge de la mise en état le 8 décembre 2025 est à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie ;

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 25 juin 2026, et signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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