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TJ 55029, 25 juin 2026, RG 25/00084


Vérifier : TJ 55029, 25 juin 2026, RG 25/00084 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/06/2026
Numéro
25/00084
Lieu / cour
tj55029
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a3d9de2cdc6046d47c61832

Texte de la décision

13,089 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE de BAR LE DUC
Pôle social - Contentieux de la sécurité sociale et de l’admission à l’aide sociale
[Adresse 1]
[Localité 1]

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT RENDU LE 25 Juin 2026

DEBATS A L’AUDIENCE DU 27 Avril 2026

AFFAIRE : N° RG 25/00084 - N° Portalis DBZF-W-B7J-B37I

MINUTE :

Le tribunal siégeant en audience publique composé de :

Présidente : Carine MARY,
Assesseur : Michel FURDIN,
Assesseur : Rose-Mary NATALE,
Greffier : Mélanie AKPEMADO

DEMANDEUR :

M. [U] [G]
demeurant [Adresse 2]

non comparant, représenté par Me Theo HEL, demeurant [Adresse 3], avocat au barreau de la MEUSE

DEFENDERESSE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MEUSE HD
dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Mme [W] [P], membre de l’entreprise munie d’un pouvoir spécial de représentation.

Le tribunal, après en avoir délibéré à l’issue de l’audience du 27 Avril 2026, conformément à la loi, hors la présence du greffier, a rendu jugement dont teneur suit, par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2026

Notifié le :

Appel du par

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à

EXPOSE DU LITIGE :

Le 23 septembre 2024, Monsieur [U] [G] a adressé à la caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Meuse (ci-après désignée CPAM) une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour une « G# NCB gauche avec épaule gelée sur tendinopathie calcifiante, limitation dans tous les plans et port de charge difficile », accompagné d’un certificat médical du Docteur [L].

La CPAM de la Meuse a instruit cette demande dans le cadre d’une maladie hors tableau.

Par décision en date du 16 décembre 2024, sur avis de son médecin conseil, la CPAM de la Meuse a refusé de prendre en charge cette maladie hors tableau au titre de la législation professionnelle sans transmission au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, son taux d’incapacité permanente partielle prévisible étant inférieur ou égal à 25 %.

Le 8 janvier 2025, Monsieur [U] [G] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable laquelle a, en séance du 21 mars 2025, confirmé la décision initiale, décision qui lui a été notifiée par un courrier recommandé en date du 25 mars 2025 dont l’accusé de réception a été reçu le 28 mars 2025.

Par courrier recommandé expédié le 22 mai 2025, Monsieur [U] [G] a contesté cette décision et a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc.

L’affaire a été appelée à l’audience du 13 octobre 2025. Elle a ensuite fait l’objet de deux renvois à la demande des parties jusqu’à l’audience du 27 avril 2026, date à laquelle elle a été retenue.

Monsieur [U] [G], représenté par son conseil, se rapporte à ses dernières écritures régulièrement communiquées tendant à :
- ordonner avant dire-droit une expertise médicale ayant pour objet d’évaluer le taux d’incapacité permanente prévisible et de dire qu’il sera supérieur ou égal à 25 %,
- sur le fond, renvoyer l’affaire à telle audience qu’il plaira au tribunal de choisir pour que le concluant puisse se positionner suite au rapport à intervenir,
- réserver l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [U] [G] fait valoir que la commission médicale de recours amiable a estimé qu’il n’y avait pas de notion de NCB (névralgie cervico-brachiale) sans avoir motivé sa décision. Il sollicite qu’une expertise médicale soit ordonnée compte-tenu de la nature médicale du litige. En réponse à l’argumentation de la CPAM de Meuse laquelle prétend qu’aucune de ses pièces ne mentionnent l’existence d’une névralgie cervico-brachiale mais uniquement sa pathologie de l’épaule gauche, il indique que les deux pathologies sont liées.

En défense, la CPAM de la Meuse, régulièrement représentée par Madame [P], munie d’un pouvoir, se rapporte à ses écritures tendant à :
- confirmer le taux d’incapacité permanente inférieur à 25 % attribué à Monsieur [U] [G] ainsi que le refus de prise en charge de la maladie déclarée par celle-ci au titre de la législation professionnelle,
- rejeter toute éventuelle demande de nouvelle expertise, en l’absence de tout élément médical nouveau produit par Monsieur [U] [G], en l’absence de tout différent d’ordre médical,
- débouter Monsieur [U] [G] de l’ensemble de ses demandes.

La CPAM de la Meuse fait valoir que Monsieur [U] [G] sollicite la prise en charge de la névralgie cervico-brachiale, objet du présent litige mais ne produit aucune pièce établissant l’existence de cette pathologie, les seuls éléments qu’il produit concernant sa pathologie de l’épaule gauche, laquelle a fait l’objet d’un refus de prise en charge le 18 octobre 2024.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l'audience ont nécessairement la date de celle-ci.

L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la demande d’expertise médicale
En application de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.

Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L.434-2 et au moins égal à 25 %.

Dans les deux cas, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui s'impose à elle.

Il appartient néanmoins au demandeur, qui conteste l’avis rendu par le médecin conseil, d’apporter des éléments médicaux de nature à remettre en cause la décision rendue ou à tout le moins émettre un doute sur le bien-fondé de cette décision.

En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que Monsieur [U] [G] a sollicité la prise en charge d’une « NCB gauche avec épaule gelée sur tendinopathie calcifiante ».

L’objet du présent litige est par conséquent de savoir quel est le taux d’IPP prévisible de la névralgie cervico-brachiale gauche avec épaule gelée sur tendinopathie calcifiante, l’épaule gelée étant également dénommée capsulite rétractile et qui est une inflammation de l’articulation de l’épaule.

Dès lors, l’ensemble des pièces médicales relatives à l’épaule gauche produites par Monsieur [U] [G] doit être pris en considération et s’agissant d’un différent d’ordre médical, il convient d’ordonner avant dire droit une expertise médicale de celui-ci aux fins de dire si le taux d’incapacité permanente partielle prévisible est au moins égal à 25 %.

Sur les autres demandes

Il résulte de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, applicable aux faits de l'instance, que les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes notamment dans le cadre du contentieux relatif à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale sont pris en charge par la Caisse nationale de l'assurance maladie.

Un décret fixe les conditions dans lesquelles les frais exposés à ce titre peuvent être avancés par l’État ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont, dans ce cas, remboursés à ce dernier par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1.

Un arrêté détermine les conditions dans lesquelles les dépenses acquittées par la Caisse nationale de l'assurance maladie en application du présent article sont réparties entre les organismes du régime général de sécurité sociale, du régime de la mutualité sociale agricole, des régimes spéciaux mentionnés au livre VII et les organismes institués par le livre VI.

En l'espèce, le présent litige étant relatif à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale, les frais d'expertise seront pris en charge conformément à ces dispositions.

Le tribunal sursoyant à statuer, les dépens seront réservés.

Enfin, en application de l'article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.

En l'espèce, en raison de la mise en œuvre d'une expertise, il convient d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire de Bar-le-Duc statuant publiquement, en formation de pôle social par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et avant dire droit,

DIT que le recours formé par Monsieur [U] [G] est recevable ;

SURSOIT A STATUER sur l’ensemble des demandes ;

Avant dire-droit,

ORDONNE une expertise médicale de Monsieur [U] [G] ;

DESIGNE pour y procéder le Docteur [T] [K], expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 2], lequel a pour mission de :
1. Prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [U] [G],
2. Convoquer les parties en son cabinet et le cas échéant leurs avocats,
3. Examiner Monsieur [U] [G],
4. Déterminer les lésions initiales en lien avec la maladie « névralgie cervico-brachiale gauche avec épaule gelée sur tendinopathie calcifiante » déclarée le 23 septembre 2024 par Monsieur [U] [G],
5. Dire si le taux d’incapacité permanente partielle prévisible liée à cette pathologie est au moins égal à 25 %,

RAPPELLE que l’expert devra, pour proposer le taux d’incapacité permanente, préciser et tenir compte de :
• la nature de l'infirmité de Monsieur [U] [G] (à savoir l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain),
• son état général (excluant les infirmités antérieures),
• son âge (au regard des conséquences que l'âge peut avoir sur la réadaptation et le reclassement professionnel),
• ses facultés physiques et mentales (à savoir les possibilités de la victime et l’incidence que les séquelles constatées peuvent avoir sur elle) ;

DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;

DIT que l’expert pourra se faire communiquer tous documents nécessaires à sa mission, même détenus par des tiers, pourra s’adjoindre un sapiteur, devra, avant le dépôt de son rapport, donner connaissance de ses premières conclusions aux médecins assistant ou représentant les parties, pour leur permettre de formuler leurs observations ;

DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de la Meuse devra transmettre à l’expert l'intégralité du rapport médical et l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision ;

DIT que l’expert devra, lors de l’établissement de sa première note aux parties, indiquer les pièces nécessaires à sa mission, le calendrier de ses opérations ;

DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci un pré-rapport de ses observations et constatations ;

DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;

DIT que l’expert devra déposer son rapport dans les quatre mois à compter du jour où il aura été valablement saisi au greffe du pôle social du tribunal judiciaire, sauf prorogation accordée à sa demande, et qu'il en transmettra une copie aux parties ;

DIT qu’en cas de refus de sa mission par l’expert, d’empêchement ou de retard injustifié, il sera pourvu d’office à son remplacement ;

DÉSIGNE la présidente de la formation du pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc pour contrôler l’exécution de l’expertise ;

DIT que les frais d'expertise seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;

DIT que l'affaire sera rappelée devant le pôle social du tribunal judiciaire à la première audience utile suivant le dépôt du rapport d'expertise ;

RESERVE les dépens ;

ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 25 juin 2026, et signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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