Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 55029, 25 juin 2026, RG 25/00105


Vérifier : TJ 55029, 25 juin 2026, RG 25/00105 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/06/2026
Numéro
25/00105
Lieu / cour
tj55029
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a3d9de9cdc6046d47c618dc

Texte de la décision

11,123 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE de BAR LE DUC
Pôle social - Contentieux de la sécurité sociale et de l’admission à l’aide sociale
[Adresse 1]
[Localité 1]

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT RENDU LE 25 Juin 2026

DEBATS A L’AUDIENCE DU 27 Avril 2026

AFFAIRE : N° RG 25/00105 - N° Portalis DBZF-W-B7J-B4UY

MINUTE :

Le tribunal siégeant en audience publique composé de :

Présidente : Carine MARY,
Assesseur : Michel FURDIN,
Assesseur : Rose-Mary NATALE,
Greffier : Mélanie AKPEMADO

DEMANDERESSE :

URSSAF LORRAINE
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Adrien PERROT, demeurant [Adresse 3], avocat au barreau de NANCY

DEFENDEUR :

M. [E] [S]
demeurant [Adresse 4]

non comparant, représenté par Me Nina DANELIA, demeurant [Adresse 5], avocat au barreau de METZ (dispense de comparution - mail du 24-04-2026)

Le tribunal, après en avoir délibéré à l’issue de l’audience du 27 Avril 2026, conformément à la loi, hors la présence du greffier, a rendu jugement dont teneur suit, par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2026

Notifié le :

Appel du par

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à

EXPOSE DU LITIGE :

Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 6 août 2025, Monsieur [E] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc d'une opposition à la contrainte référencée 0042900705 qui a été délivrée par l’URSSAF de Lorraine le 29 juillet 2025 et signifiée le 30 juillet 2025, relative aux cotisations et majorations du 4ème trimestre 2023, 1er et 2ème trimestre 2024 et 1er trimestre 2025 d’un montant total de 305 euros.
La requête a été enregistrée sous le numéro RG 25/00105 et les parties ont été convoquées à l’audience du 24 novembre 2025 à laquelle l’affaire a été successivement renvoyée à la demande des parties à l’audience du 15 décembre 2025 puis à celle du 9 février 2026.
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 6 octobre 2025, Monsieur [E] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc d'une opposition à la contrainte référencée 0042933541 qui a été délivrée par l’URSSAF de Lorraine le 30 septembre 2025 et signifiée le 1er octobre 2025, relative aux cotisations et majorations du 3ème trimestre 2024, 4èmme trimestre 2024 et 2ème trimestre 2025 d’un montant total de 299 euros.
La requête a été enregistrée sous le numéro RG 25/00129 et les parties ont été convoquées à l’audience du 15 décembre 2025 puis à celle du 9 février 2026.
A l’audience du 9 février 2026, il a été procédé à la jonction des deux instances sous le numéro RG 25/00105 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 27 avril 2026, date à laquelle elle a été retenue.

A cette audience, l’URSSAF de Lorraine, représentée par son conseil, s'en rapporte à ses dernières écritures qu'elle développe oralement et demande au tribunal de :
- valider la contrainte du 29 juillet 2025 pour son nouveau montant de 24 euros,
- constater l’annulation de la contrainte du 30 septembre 2025,
- condamner Monsieur [E] [S] au paiement de la contrainte du 29 juillet 2025 et aux frais de signification des deux contraintes.

Au soutien de ses prétentions, l’URSSAF de Lorraine fait valoir que Monsieur [E] [S] a été affilié au régime social des travailleurs indépendants du 2 janvier 2010 au 28 février 2025 en qualité de gérant de la SARL [1] pour une activité dans le domaine des services de traiteur, société qui a été placée en liquidation judiciaire le 28 février 2025. L’URSSAF de Lorraine précise qu’elle n’a été informée de cette situation que le 15 septembre 2025 et qu’elle a procédé à la radiation de Monsieur [E] [S] le 14 octobre 2025. Elle ajoute avoir recalculé les cotisations 2025 et les avoir ramenées à 23 euros au titre du 1er trimestre 2025 auxquels s’ajoute 1 euro au titre des majorations. Elle précise que les majorations de retard au titre du 4ème trimestre 2023 et de l’année 2024 ont été annulées.
Monsieur [E] [S], représentée par son conseil lequel a sollicité une dispense de comparution, s’est rapporté à ses dernières conclusions tendant à :
- prononcer la nullité des contraintes en date des 29 juillet 2025 et du 30 septembre 2025,
- à titre subsidiaire, en réduire le montant aux sommes respectives de 37 et 7 euros,
- condamner l’URSSAF de Lorraine à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner l’URSSAF de Lorraine aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [E] [S] fait valoir que l’URSSAF de Lorraine ne pouvait ignorer l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, étant partie à la procédure collective.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainteAux termes de l’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe.
Aux termes de l’article 641 du code de procédure civile, lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. Aux termes de l’article 642 du même code, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
L’opposition doit être justifiée par des motifs de fait et de droit et le juge du fond apprécie souverainement la teneur de la motivation.
En l’espèce, les contraintes des 29 juillet 2025 et 30 septembre 2025 ont été respectivement signifiées à Monsieur [E] [S] les 30 juillet 2025 et 1er octobre 2025.
Celui-ci a formé opposition à ces deux contraintes par courrier recommandé avec accusé de réception expédiés les 6 août 2025 et 6 octobre 2025. En outre, les oppositions sont motivées.
Dès lors, les oppositions à contrainte formées par Monsieur [E] [S] seront déclarées recevables, étant rappelé qu’il importe peu, au regard de la recevabilité, de savoir si les motifs des oppositions sont bien ou mal fondés.
Sur le bien-fondé de l’oppositionAux termes des articles L244-2 et R244-1 du code de la sécurité sociale, l'action en recouvrement de cotisations ou de majorations de retard dues par un employeur ou un travailleur indépendant doit obligatoirement être précédée d'une mise en demeure adressée à celui-ci par lettre recommandée, ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception, le retour de cette mise en demeure à son expéditeur ne portant pas atteinte à sa validité. En outre, la validité de la mise en demeure est subordonnée à l’existence de mentions obligatoires qui doivent permettre au débiteur de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation, de telle sorte qu’elle doit préciser la nature, le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elle se rapporte, et à défaut, la nullité devant être prononcée même en l’absence de préjudice.
La contrainte qui fait référence à une mise en demeure antérieure qui détaille précisément pour chacune des périodes les sommes dues au titre des cotisations et des majorations de retard ainsi que les versements effectués permet au cotisant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation et est régulière en la forme, et la contrainte délivrée à la suite d’une mise en demeure doit préciser, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
En l’espèce, il y a lieu de constater que l’URSSAF de Lorraine a procédé à l’annulation de la contrainte n°0042933541 du 30 septembre 2025 et réduit la contrainte n°0042900705 du 29 juillet 2025 à la somme de 24 euros, correspondant aux cotisations et majoration du 1er trimestre 2025.
Monsieur [E] [S] sera en conséquence condamné à payer à l’URSSAF de Lorraine la somme de 24 euros au titre des cotisations et majorations du 1er trimestre 2025.
Sur les dépensAux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, dans la mesure où l’URSSAF de Lorraine avait nécessairement connaissance de la procédure collective ouverte à l’égard de Monsieur [E] [S], il convient de mettre à la charge de celle-ci les entiers dépens de la présente instance ainsi que les frais de significations des contraintes en date des 29 juillet 2025 et 30 septembre 2025.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure et de débouter Monsieur [E] [S] de sa demande formée à ce titre.
Sur l’exécution provisoireL’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R.133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc statuant publiquement, en formation de pôle social par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort,
DÉCLARE l’opposition à la contrainte référencée 0042900705 qui a été délivrée par l’URSSAF de Lorraine le 29 juillet 2025 et signifiée le 30 juillet 2025 à Monsieur [E] [S] recevable ;
DÉCLARE l’opposition à la contrainte référencée 0042933541 qui a été délivrée par l’URSSAF de Lorraine le 30 septembre 2025 et signifiée le 1er octobre 2025 à Monsieur [E] [S] recevable ;
CONSTATE l’annulation par l’URSSAF de Lorraine de la contrainte référencée 0042933541 qui a été délivrée par l’URSSAF de Lorraine le 30 septembre 2025 et signifiée le 1er octobre 2025 à Monsieur [E] [S] ;
RAMENE le montant de la contrainte du 29 juillet 2025 à la somme de 24 euros au titre des cotisations et majoration du 1er trimestre 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [E] [S] à payer à l’URSSAF de Lorraine la somme de 24 euros (VINGT-QUATRE EUROS) ;
CONDAMNE l’URSSAF de Lorraine aux entiers dépens de la présente instance et DIT qu’elle conservera à sa charge les frais de signification des contraintes en date du 29 juillet 2025 et du 30 septembre 2025 ;
DEBOUTE Monsieur [E] [S] de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 25 juin 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.