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TJ 55029, 25 juin 2026, RG 25/00138


Vérifier : TJ 55029, 25 juin 2026, RG 25/00138 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/06/2026
Numéro
25/00138
Lieu / cour
tj55029
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a3d9df0cdc6046d47c6197a

Texte de la décision

10,549 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE de BAR LE DUC
Pôle social - Contentieux de la sécurité sociale et de l’admission à l’aide sociale
[Adresse 1]
[Localité 1]

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT RENDU LE 25 Juin 2026

DEBATS A L’AUDIENCE DU 27 Avril 2026

AFFAIRE : N° RG 25/00138 - N° Portalis DBZF-W-B7J-B5EB

MINUTE :

Le tribunal siégeant en audience publique composé de :

Présidente : Carine MARY,
Assesseur : Michel FURDIN,
Assesseur : Rose-Mary NATALE,
Greffier : Mélanie AKPEMADO

DEMANDERESSE :

Mme [E] [D]
demeurant [Adresse 2]

comparante en personne

DEFENDERESSE :

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Mme [T] [H], membre de l’entreprise munie d’un pouvoir spécial de représentation.

Le tribunal, après en avoir délibéré à l’issue de l’audience du 27 Avril 2026, conformément à la loi, hors la présence du greffier, a rendu jugement dont teneur suit, par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2026

Notifié le :

Appel du par

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par demande du 1er avril 2025 reçue à la maison départementale des personnes handicapées de la Meuse, Madame [E] [D] a sollicité l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et son complément, l’attribution de la CMI invalidité/priorité et l’attribution de la CMI stationnement pour sa fille [W] [S], née le 7 février 2014.

Le 12 mai 2025, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a décidé d’attribuer à Madame [E] [D] l’allocation d’aide pour l’éducation d’un enfant de base, la CMI invalidité et la CMI stationnement mais a refusé le renouvellement du complément 2.

Le 5 juin 2025, Madame [E] [D] a saisi la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées d’un recours amiable, qui a été rejeté par décision du 25 août 2025.

Par courrier déposé au tribunal judiciaire de Bar-le-Duc le 27 octobre 2025, Madame [E] [D] a formé un recours à l’encontre de cette décision et a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Bar-le-Duc aux fins de se voir attribuer le complément 2 de l’AEEH.

Par ordonnance en date du 17 décembre 2025, le juge de la mise en état a ordonné une expertise médicale judiciaire sur l’enfant [W] [S], confiée au Dr [U] [R]. Il lui a notamment donné pour mission de fixer son taux d’incapacité et de dire si elle est atteinte d’un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement couteuses.

L'expert a déposé son rapport le 28 janvier 2026.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été fixée pour plaider à l'audience du 27 avril 2026.

A l’audience, Madame [E] [D] comparaît en personne et maintient sa demande de complément [1] n°2.

Au soutien de ses prétentions, elle indique que sa fille est atteinte de mucoviscidose, maladie génétique grave et chronique nécessitant une prise en charge médicale quotidienne ainsi que sa présence constante à ses côtés, notamment pour l’accompagner aux rendez-vous médicaux, assurer la continuité des soins à domicile, la prise des médicaments et veiller à l’hygiène quotidienne de son environnement. Elle ajoute que sa fille, âgée de 11 ans, ne peut pas rester seule du fait de sa maladie et de sa fatigue.

La MDPH de la Meuse, régulièrement représentée, a maintenu sa décision de refus d'attribution de du complément 2 de l’AAEH.

Elle fait valoir que l’attribution du complément 2 de l’AAEH ne se justifie plus, du fait de l’évolution des soins apportés à [W], sa scolarisation à temps plein au collège de [Localité 2] et de son autonomie de plus en plus affirmée.

Elle précise qu’elle reste disponible pour réévaluer les besoins de [W] si sa situation personnelle et/ou médicale devait évoluer et que les médecins et les professionnels de santé pourront recommander des révisions et des évaluations supplémentaires si l’évolution de l’état de santé de [W] le justifie.

A l’issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la demande de complément
En application de l’article R.541-2 du code de la sécurité sociale et de l’arrêté du 29 mars 2002 fixant le montant des dépenses ouvrant droit aux différentes catégories de compléments de l’allocation d’éducation spéciale, l’attribution des compléments d’allocation d’aide à l’éducation d’un enfant handicapé nécessitent :
- pour la catégorie 1 : Enfant dont le handicap entraîne par sa nature ou sa gravité des dépenses mensuelles supérieures ou égales à 267,77 euros,
- pour la catégorie 2 : Enfant dont le handicap entraîne une réduction d’activité d’un parent de 20 % ou plus OU le recours à une tierce personne 8 heures par semaine OU des dépenses mensuelles supérieures ou égales à 310,80 euros,
- pour la catégorie 3 : Enfant dont le handicap entraîne une réduction d’activité d’un parent de 50 % ou plus OU le recours à une tierce personne 20 heures par semaine OU une réduction d’un des parents d’au moins 20 % par rapport à un temps plein OU le recours à une tierce personne au moins 8 heures par semaine et les dépenses mensuelles d’au moins 282,11 euros par mois OU des dépenses mensuelles d’au moins 592,92 euros par mois,
- pour la catégorie 4 : Enfant dont le handicap soit : oblige l’un de ses parents à cesser toute activité professionnelle ou nécessite le recours à une tierce personne à temps plein ; oblige l’un de ses parents à exercer une activité à mi-temps ou nécessite le recours à une tierce personne au moins 20 heures par semaine et entraîne des dépenses mensuelles d’au moins 394,82 € ; oblige l’un de ses parents à réduire son activité professionnelle d’au moins 20 % ou nécessite le recours à une tierce personne au moins 8 heures par semaine et entraîne des dépenses mensuelles d’au moins 523,92 € ; entraîne des dépenses égales ou supérieures à 834,72€ par mois,
- pour la catégorie 5 : Enfant dont le handicap oblige l’un des parents à cesser toute activité ou nécessite la présence d’une tierce personne à temps plein et entraîne des dépenses mensuelles d’au moins 342,55 euros,
- pour la catégorie 6 : Enfant dont le handicap oblige l’un des parents à cesser toute activité ou nécessite la présence d’une tierce personne à temps plein et dont l’état impose des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille.

En l’espèce, à la date de la demande, soit au 1er avril 2025, [W] était âgée de 11 ans. Il résulte des conclusions de l’expertise médicale qu’elle souffre de mucoviscidose, d’insuffisance pancréatique exocrine, d’une scoliose thoraco-lombaires droite 14° et de polyarthralgies récidivantes invalidantes.

L’expert a examiné le dossier médical de l’enfant, a procédé à son examen médical puis écouté ses doléances ainsi que celles de Madame [E] [D]. Il a conclu que « l’enfant n’est pas atteinte d’un handicap dont la nature et la gravité exigent des dépenses particulièrement couteuses. En effet, on doit indiquer qu’elle bénéficie d’une prise en charge ALD (affection de longue durée) pour sa pathologie de mucoviscidose depuis sa naissance, indiquant ainsi que tous les frais médicaux sont pris en charge intégralement pour cette pathologie par la CPAM. L’enfant [W] est assistée pour la prise en charge de ses soins et pour l’accompagnement en consultation au CHU de [Localité 3] et également chez le kinésithérapeute par sa mère ; celle-ci n’exerce aucune activité professionnelle, à temps partiel ou à temps complet. Ce temps d’aide exercé par la mère à l’endroit de sa fille représente une durée moyenne de 1 heure par jour. A ce titre, on doit indiquer qu’il n’existe pas de réduction de son activité professionnelle d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein. Il n’y a pas de recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée d’au moins équivalente à 8 heures par semaine. »

Il en résulte que la situation d’handicap de l’enfant, examinée à la date du 1er avril 2025, n’exige pas que sa mère réduise d’au moins 20 % son activité professionnelle, dans l’hypothèse où elle en exercerait une.

En effet, l’enfant est scolarisée à temps plein au collège auquel elle se rend en bus. Elle ne bénéficie d’aucune aide spécifique dans le cadre scolaire, l’ensemble des soins étant réalisé à son domicile. Madame [E] [D] aide sa fille dans le cadre de la préparation des médicaments et la stérilisation du matériel et l’accompagne aux rendez-vous médicaux.

Dès lors, il y a lieu de constater que Madame [E] [D] ne remplit pas les critères pour bénéficier du complément 2 de l’AAEH. Il convient de rejeter sa demande de complément 2 d’AAEH.

Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions des articles L. 142-11 du Code de la sécurité sociale, il sera rappelé que les frais d'expertise doivent avoir été pris en charge par la Caisse nationale d'assurance maladie.

Il résulte de l'article 696 du Code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, bien que Madame [E] [D] succombe à l'instance, il convient, compte tenu de la nature de l'affaire relative au contentieux médical, de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

Conformément aux dispositions de l'article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale, Madame [E] [D] ayant été déboutée de l'ensemble de ses demandes, il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DIT qu'à la date de la demande, le 1er avril 2025, Madame [E] [D] ne remplissait pas les critères d’obtention du complément 2 de l’allocation d’aide à l’éducation d’un enfant handicapé ;

DÉBOUTE en conséquence Madame [E] [D] de son recours et de sa demande tendant à se voir attribuer le complément 2 de l’allocation d’aide à l’éducation d’un enfant handicapé ;

RAPPELLE que le coût de l’expertise médicale ordonnée par le juge de la mise en état 17 décembre 2025 est à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie ;

DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 25 juin 2026 et signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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