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TJ 55029, 25 juin 2026, RG 26/00014


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Date
25/06/2026
Numéro
26/00014
Lieu / cour
tj55029
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a3d9dfccdc6046d47c61aa7

Texte de la décision

6,996 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE de BAR LE DUC
Pôle social - Contentieux de la sécurité sociale et de l’admission à l’aide sociale
[Adresse 1]
[Localité 1]

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT RENDU LE 25 Juin 2026

DEBATS A L’AUDIENCE DU 27 Avril 2026

AFFAIRE : N° RG 26/00014 - N° Portalis DBZF-W-B7K-B57D

MINUTE :

Le tribunal siégeant en audience publique composé de :

Présidente : Carine MARY,
Assesseur : Michel FURDIN,
Assesseur : Rose-Mary NATALE,
Greffier : Mélanie AKPEMADO

DEMANDERESSE :

Mme [O] [H]
demeurant [Adresse 2]

comparante en personne

DEFENDERESSE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MEUSE HD
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Mme [W] [I], membre de l’entreprise munie d’un pouvoir spécial de représentation.

Le tribunal, après en avoir délibéré à l’issue de l’audience du 27 Avril 2026, conformément à la loi, hors la présence du greffier, a rendu jugement dont teneur suit, par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2026

Notifié le :

Appel du par

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 10 septembre 2025, la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse, ci-après dénommée la CPAM de la Meuse, a notifié à Madame [O] [H] un indu d’un montant de 43,60 euros, en raison d’un double remboursement de frais de transport.

Par courrier en date du 15 octobre 2025, Madame [O] [H] a saisi la commission de recours amiable en contestation de cette décision, commission qui l’a rejeté en séance du 9 décembre 2025, décision notifiée par courrier recommandé en date du 18 décembre 2025 dont l’accusé de réception a été signé le 22 décembre 2025.

Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 16 février 2026, Madame [O] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc d'une demande de remise totale de sa dette.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 27 avril 2026.

A cette audience, Madame [O] [H] a comparu en personne et maintient sa demande de remise gracieuse, expliquant que l’erreur a été commise par la CPAM de la Meuse et non par elle. Elle fait état de sa situation financière, percevant un salaire de 194 euros par mois. Elle indique vivre chez sa mère et contribue aux charges courantes en lui versant 50 euros par semaine.

La CPAM de la Meuse, dûment représentée, s'en rapporte à ses dernières conclusions écrites qu'elle développe oralement, et demande au tribunal de :
- dire et juger que c’est à bon droit qu’elle a sollicité la restitution des sommes versées à tort à Madame [O] [H] au titre des frais de transport des 8 et 9 janvier 2025,
- en conséquence, confirmer l’indu de 43,60 euros et condamner Madame [O] [H] à lui verser cette somme,
- la débouter de sa demande de remise de dette gracieuse ainsi que de l’ensemble de ses demandes.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l'audience ont nécessairement la date de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de remise gracieuse
Aux termes de l’article L.256-4 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur depuis le 1er Janvier 2018, “à l'exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L.244-8, L.374-1, L.376-1 à L.376-3, L.452-2 à L.452-5, L.454-1 et L.811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.”

S’il entre dans l’office du juge judiciaire de se prononcer sur le bien-fondé de la décision de l’organisme de sécurité sociale déterminant l’étendue de la créance qu’il détient sur l’un de ses assurés résultant de l’application de la législation de sécurité sociale, il appartient également au juge d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause (Cass. 2ème civ., 28 Mai 2020, n°18-26.512).

Ainsi les décisions portant sur la remise gracieuse des dettes des assurés sont susceptibles de recours devant le tribunal.
Dès lors, le tribunal peut octroyer une remise de dette si les trois conditions suivantes sont réunies :
- l'organisme social a rejeté la demande de remise de dette,
- la dette ne porte pas sur des cotisations ou majorations de retard,
- le débiteur se trouve en situation de précarité.

En l’espèce, Madame [O] [H] ne conteste pas l’indu mais sollicite la remise gracieuse de l’indu, compte-tenu de la précarité de sa situation financière. Elle justifie percevoir un salaire de 194 euros par mois pour lequel elle devrait percevoir la prime d’activité. Elle n’a pas de charge, étant hébergée chez sa mère.

Ainsi, compte-tenu de la modicité de l’indu, d’un montant de 43,60 euros, il convient de débouter Madame [O] [H] de sa demande de remise gracieuse et de l’inviter à solliciter un échéancier auprès de la CPAM de la Meuse.

Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, eu égard à la nature du litige, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions.

En l’espèce, l’exécution provisoire n'est pas nécessaire et ne sera donc pas ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc statuant publiquement, en formation de pôle social par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort,

DEBOUTE Madame [O] [H] de sa demande de remise gracieuse de l’indu notifié le 10 septembre 2025 ;

CONDAMNE Madame [O] [H] à payer à la CPAM de la Meuse la somme de 43,60 euros (QUARANTE-TROIS EUROS ET SOIXANTE CENTIMES) au titre d’un remboursement à tort des frais de transport des 8 et 9 janvier 2025 ;

INVITE Madame [O] [H] à se rapprocher des services de la CPAM de la Meuse aux fins d’échelonnement de sa dette ;

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision ;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 25 juin 2026 et signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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