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TJ 55029, 25 juin 2026, RG 26/00016


Vérifier : TJ 55029, 25 juin 2026, RG 26/00016 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/06/2026
Numéro
26/00016
Lieu / cour
tj55029
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a3d9dffcdc6046d47c61afb

Texte de la décision

8,826 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE de BAR LE DUC
Pôle social - Contentieux de la sécurité sociale et de l’admission à l’aide sociale
[Adresse 1]
[Localité 1]

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT RENDU LE 25 Juin 2026

DEBATS A L’AUDIENCE DU 27 Avril 2026

AFFAIRE : N° RG 26/00016 - N° Portalis DBZF-W-B7K-B574

MINUTE :

Le tribunal siégeant en audience publique composé de :

Présidente : Carine MARY,
Assesseur : Michel FURDIN,
Assesseur : Rose-Mary NATALE,
Greffier : Mélanie AKPEMADO

DEMANDERESSE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MEUSE HD
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Mme [D] [Z], membre de l’entreprise munie d’un pouvoir spécial de représentation.

DEFENDEUR :

M. [N] [A]
demeurant [Adresse 3]

comparant en personne

Le tribunal, après en avoir délibéré à l’issue de l’audience du 27 Avril 2026, conformément à la loi, hors la présence du greffier, a rendu jugement dont teneur suit, par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2026

Notifié le :

Appel du par

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 28 janvier 2026, la Caisse primaire d’assurance maladie de la Meuse (ci-après désignée CPAM) a émis une contrainte à l’encontre de Monsieur [N] [A] pour un montant de 3 824,18 euros, au titre des indemnités journalières versées indûment du 8 mars 2025 au 21 mai 2023 et du 25 mai 2023 au 13 octobre 2023.

Cette contrainte a été signifiée par commissaire de justice le 9 février 2026.

Par courrier recommandé avec accusé de réception adressé le 19 février 2026 au greffe du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc, Monsieur [N] [A] a formé devant le pôle social un recours en opposition à cette contrainte en précisant que les faits qui lui sont reprochés sont inexacts et injustifiés.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 27 avril 2026 à laquelle la CPAM de la Meuse, régulièrement représentée et Monsieur [N] [A] ont comparu.

La CPAM de la Meuse a développé oralement ses conclusions en date du 20 avril 2026 aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
- confirmer et de valider la contrainte du 28 janvier 2026 d’un montant de 3 837,44 euros,
- condamner Monsieur [N] [A] au paiement de la somme de 3 837,44 euros,
- le débouter de l’ensemble de ses demandes,
- ordonner l’exécution provisoire du jugement,
- condamner Monsieur [N] [A] aux dépens de l’instance.

Au soutien de ses prétentions, la CPAM de la Meuse fait valoir que Monsieur [N] [A] était salarié de l’[1] ([1]) et a bénéficié d’un arrêt de travail sur la période du 8 mars 2023 au 13 octobre 2023. Elle indique que dans le cadre d’un contrôle, il a été constaté que celui-ci avait exercé une activité annexe non autorisée, en violation des dispositions de l’article L.323-6 du code de la sécurité sociale. Elle précise qu’en l’absence d’une autorisation expresse et préalable de son médecin traitant, il ne pouvait pas exercer d’activité annexe. Elle évalue le montant total des indemnités journalières versées à tort à la somme totale de 3 488,59 euros à laquelle s’ajoute la somme de 348,85 euros au titre de la majoration de 10 % correspondant à l’indemnisation forfaitaire des frais de gestion en cas de réalisation d’un contrôle en cas de fraude.

Monsieur [N] [A] ne conteste pas le bien-fondé de l’indu mais explique avoir été mis à pied par l’[1] car il avait refusé de se faire vacciner contre le COVID. Il indique que son salaire étant suspendu, il a dû rechercher un autre emploi et a été embauché au mois de septembre 2022 par le lycée [Etablissement 1] de [Localité 2] en tant qu’assistant d’éducation mais qu’il s’est blessé le 8 mars 2023. Il a été en arrêt de travail à compter du 8 mars 2023 et a repris de manière anticipée son emploi au sein du lycée le 22 mai 2023 jusqu’à la fin du mois de juin 2023. Il ajoute avoir travaillé en intérim à compter du mois de septembre 2023 en tant que préparateur de commandes, pour subvenir à ses besoins.

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 25 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Il résulte de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification.

En l’espèce, la contrainte a été signifiée par acte de commissaire de justice du 9 février 2026. Monsieur [N] [A] a formé opposition par courrier recommandé adressé au tribunal le 21 février, dans le délai légal de 15 jours.

En conséquence, son opposition sera déclarée recevable.

Sur le bien-fondé de l’opposition
Il est rappelé que la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l’opposant.

L’article L.323-6 du code de la sécurité sociale dispose que « Le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire :
1° D'observer les prescriptions du praticien ;
2° De se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical prévus à l'article L. 315-2 ;
3° De respecter les heures de sorties autorisées par le praticien selon des règles et des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat après avis de la Haute Autorité de santé ;
4° De s'abstenir de toute activité non autorisée ;
5° D'informer sans délai la caisse de toute reprise d'activité intervenant avant l'écoulement du délai de l'arrêt de travail.
En cas d'inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes, dans les conditions prévues à l'article L. 133-4-1.
En outre, si l'activité mentionnée au 4° a donné lieu à des revenus d'activité, il peut être prononcé une sanction financière dans les conditions prévues à l'article L. 114-17-1. […] »

Selon une jurisprudence constante l’assuré qui perçoit des indemnités journalières ne doit se livrer à aucun travail rémunéré sauf autorisation de son médecin.

C’est sur l’assuré, qui a exercé une activité alors qu’il percevait des indemnités journalières, que repose la charge de la preuve de démontrer qu’il avait été autorisé préalablement et expressément à pratiquer cette activité.

En l’espèce, Monsieur [N] [A] ne conteste pas avoir exercé une activité rémunérée du 8 mars 2023 au 21 mai 2023 et du 25 mai 2023 au 13 octobre 2023, tout en percevant des indemnités journalières et ce, sans autorisation expresse et préalable de son médecin.

Il en résulte que l’indu d’indemnités journalières d’un montant de 3 488,59 euros, augmenté de la somme de 348,85 euros au titre de l’indemnisation forfaitaire des frais de gestion prévue par l’article L.133-4-1 du code de la sécurité sociale, soit la somme totale de 3 837,44 euros, doit être confirmé et la contrainte du 28 janvier 2026, d’un montant de 3 824,18 euros (comprenant une déduction de 13,26 euros) validée.

Monsieur [N] [A] sera donc condamné à payer à la CPAM de la Meuse la somme de 3 824,18 euros.

Monsieur [N] [A] est invité à se rapprocher des services de la CPAM de Meuse en vue de formuler une éventuelle demande d’échéancier.

Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, Monsieur [N] [A], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.

Il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision conformément aux dispositions du dernier alinéa l’article R.133-3 du Code de la Sécurité Sociale.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc, en sa formation de pôle social, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort,

DECLARE l’opposition formée le 21 février 2026 par Monsieur [N] [A] à l’encontre de la contrainte en date du 28 janvier 2026 recevable mais non fondée ;

VALIDE la contrainte émise le 28 janvier 2026 par la CPAM de la Meuse à l’encontre de Monsieur [N] [A] en son entier montant, soit la somme de 3 824,18 euros ;

CONDAMNE Monsieur [N] [A] à payer à la CPAM de la Meuse la somme de 3 824,18 euros (TROIS MILLE HUIT CENT VINGT-QUATRE EUROS ET DIX-HUIT CENTIMES) ;

CONDAMNE Monsieur [N] [A] aux dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 25 juin 2026, et signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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