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TJ 28085, 23 juin 2026, RG 25/00125


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Date
23/06/2026
Numéro
25/00125
Lieu / cour
tj28085
Chambre
TJ - CIVIL2
Type
other
Id
6a3da038cdc6046d47c64845

Texte de la décision

12,901 caractères

N° RG 25/00125 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GQIT

Minute : GMC TJ

Copie exécutoire
à :
Maître Justine GARNIER de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, avocats au barreau de CHARTRES

[J] [Y]

Copie certifiée conforme
à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES

JUGEMENT Réputé contradictoire

DU 23 Juin 2026

DEMANDEUR :

Société SCI MAGMA,
dont le siège social est sis 3 allée du Clos des Varennes - 45650 ST JEAN LE BLANC
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domicilés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Justine GARNIER de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, demeurant 30 Boulevard Chasles - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21

D’une part,

DÉFENDEUR :

Monsieur [J] [Y],
demeurant 22 sente des Châtres Sac - 92370 CHAVILLE
non comparant, ni représenté

D’autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge :

Eugénie LALLART, juge du tribunal judiciaire par délégation selon ordonnance de Madame la présidente en date du 16 Décembre 2025
assistée de [G] [M], auditrice de justice

Greffier: Séverine FONTAINE

DÉBATS :

L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 07 Avril 2026 et mise en délibéré au 23 Juin 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous-seing privé en date du 15 février 2010, Madame [W] [I] a donné à bail à Madame [J] [Y] un garage situé 31 rue de la République, garage n°4, à CHATEAUDUN 28200, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 50,00 euros.

Par acte en date du 30 juin 2022, Madame [W] [I] a vendu le garage à la SCI MAGMA.

Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 19 mars 2024, la SCI MAGMA a fait délivré à Madame [J] [Y] un congé pour motifs légitimes et sérieux.

Par exploit de commissaire de justice signifié à étude le 30 janvier 2025, la SCI MAGMA a fait assigner Madame [J] [Y] à comparaître devant le tribunal judiciaire de CHARTRES, afin de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Prononcer la validité du congé signifié le 19 mars 2024,Déclarer Madame [J] [Y] sans droit ni titre depuis le 4 mai 2024, A titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail liant la SCI MAGMA et Madame [J] [Y] à compter de la décision à intervenir pour non-paiement des loyers, Ordonner l’expulsion de Madame [J] [Y] et de tous occupants de son chef, avec le concours si nécessaire de la force publique et d’un serrurier, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé le délai de 8 jours suivant la signification de la décision à venir,Dire que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,Condamner Madame [J] [Y] à payer à la SCI MAGMA, à compter de la décision à intervenir jusqu’à la libération effective des lieux, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer courant, charges comprises,Condamner Madame [J] [Y] à payer à la SCI MAGMA la somme de 1 554,96 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 17 juillet 2024,Condamner Madame [J] [Y] à payer à la SCI MAGMA la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,Condamner Madame [J] [Y] aux entiers dépens incluant le coût du congé.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 mai 2025, où elle a été renvoyée à celle du 7 octobre 2025, à la demande de la défenderesse, puis à celle du 7 avril 2026, de nouveau à la demande de la défenderesse.

L’affaire a finalement été appelée et retenue à l’audience du 7 avril 2026.

A l’audience, la SCI MAGMA, représentée par son avocat, actualise sa créance à 2 243,70 euros au 3 avril 2026.

Madame [J] [Y], convoquée par remise de l’assignation en l’étude, n’a pas comparu et n’a pas été représentée.

Par courrier reçu au greffe de la juridiction le 13 février 2026, Mme [J] [Y] a sollicité un nouveau renvoi de l’affaire déclarant ne pas avoir pu faire les démarches pour obtenir un dossier d’aide juridictionnelle, et produit un certificat médical daté du 23 juillet 2025 ainsi qu’une attribution d’AAH datant du 24 avril 2020. Il convient cependant de souligner d’une part l’ancienneté des justificatifs produits à sa demande, et d’autre part qu’il s’agit de la troisième demande de renvoi sollicitée par la défenderesse pour les mêmes raisons. Madame [J] [Y] a ainsi été mise en mesure d’effectuer toutes les démarches nécessaires pour l’obtention d’un dossier d’aide juridictionnelle, et ce depuis le 06 mai 2025, date de la première date d’audience. Par conséquent, sa demande de renvoi est rejetée.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 23 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, le défaut de comparution du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’il soit statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.

Sur la validité du congé

L’article 1741 du Code civil dispose que « Le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements ».

L’article 1224 du Code civil dispose que la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit, en cas d’inexécution grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.

En l’espèce, le contrat de location garage conclu le 15 février 2010 mentionne dans un article intitulé « Congé – Forme et délais » que « Au terme du bail ou de ses renouvellements, chacune des parties pourra notifier à l’autre son intention de mettre fin au contrat, sous réserve de respecter un délai de préavis d’un mois. Le congé devra revêtir la forme soit d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception soit d’un acte d’huissier de justice. ».

Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 19 mars 2024, la SCI MAGMA a délivré à Madame [J] [Y] un congé pour motifs légitimes et sérieux, lui demandant de quitter les lieux loués le 4 mai 2024.

Le congé étant régulier et le garage n’ayant pas été restitué par Madame [J] [Y], il convient par conséquent d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, selon les modalités prévues au dispositif ci-après.

Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance aux locataires d’un commandement de quitter les lieux. Il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique.

Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.

Sur la demande de condamnation sous astreinte

Aux termes de l’article L131-1 du Code des procédures civiles d’exécution tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.

Par ailleurs, il ressort de la jurisprudence que cette décision peut être prise d’office, sans que le juge ait à motiver sa décision et que la fixation du taux de l’astreinte et de ses modalités relève du pouvoir discrétionnaire du juge qui la prononce.

La procédure d’expulsion, si elle devait être mise en œuvre, est suffisamment contraignante. Il n’est donc pas opportun de prévoir une condamnation sous astreinte dès lors que l’expulsion peut être mise en œuvre, notamment avec le concours de la force publique si besoin est.

Il convient par conséquent de rejeter la demande formulée par la SCI MAGMA au paiement d’une astreinte provisoire d’un montant de 150 euros par jour de retard.

Sur l’indemnité d’occupation

L’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.

Compte tenu du bail antérieur et afin de préserver les intérêts de la SCI MAGMA, il convient de fixer le montant des indemnités d’occupation mensuelles dues à compter du 4 mai 2024 jusqu’au départ effectif de Madame [J] [Y] par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion au montant du loyer courant et des charges qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi et de condamner Madame [J] [Y] au paiement de celles-ci.

Sur la demande en paiement de l’arriéré

Le paiement des loyers aux termes convenus dans le contrat de location constitue une obligation essentielle du locataire, ce qui résulte tant de l’article 1728 du Code civil que du bail signé entre les parties.

En l’espèce, la SCI MAGMA ne produit aucun décompte justifiant de l’arriéré locatif.

Par conséquent, il convient de rejeter la demande formée par la SCI MAGMA au titre du paiement de l’arriéré locatif.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

L’article 696 du Code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Madame [J] [Y], partie perdante, supportera la charge des dépens, comprenant notamment le coût du congé.

Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile

L’article 700 prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.

Madame [J] [Y] sera ainsi condamnée à payer à la SCI MAGMA la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Il convient de rappeler qu’aux termes des dispositions des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile, applicables au présent litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE la résiliation du contrat de location conclu entre Madame [W] [I] et Madame [J] [Y] à compter du 4 mai 2024 et portant sur le garage situé 31 rue de la République, garage n°4, à CHATEAUDUN 28200 ;

ORDONNE en conséquence à Madame [J] [Y] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;

ORDONNE l’expulsion de Madame [J] [Y] et de tous occupants de son chef, faute de départ volontaire des lieux loués dans les deux mois suivant la signification du commandement de libérer les locaux, avec le cas échéant le concours d’un serrurier et l’assistance de la force publique, dans les conditions prévues par les articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;

DIT qu’il sera procédé, conformément à l’article L 433-1 du Code des procédures civiles d’exécution, à la remise des meubles se trouvant sur les lieux, aux frais des personnes expulsées, en un lieu désigné par celles-ci, et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation aux personnes expulsées d’avoir à les retirer ;

REJETTE la demande d’astreinte formulée par la SCI MAGMA ;

DIT que les indemnités d’occupation dues à compter du 4 mai 2024 jusqu’au départ effectif des lieux, matérialisé par la remise des clés, procès-verbal d’expulsion ou de reprise seront égales au montant du loyer courant et des charges qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi ;

REJETTE la demande formée par la SCI MAGMA au titre du paiement de l’arriéré locatif ;

CONDAMNE Madame [J] [Y] à payer à la SCI MAGMA la somme de 500 € (CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [J] [Y] aux dépens de l’instance, comprenant le coût du congé ;

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;

DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département.

Ainsi jugé et prononcé.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision numérique a été signée par le greffier.

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