TJ 28085, 23 juin 2026, RG 26/00017
Vérifier : TJ 28085, 23 juin 2026, RG 26/00017 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
N° RG 26/00017 - N° Portalis DBXV-W-B7K-G2G6
Minute : GMC JCP REF
Copie exécutoire
à :
SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21
[E] [R], [I] [B] épouse [R]
Préf28
Copie certifiée conforme
à :
“RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS”
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
réputée contradictoire
DU 23 Juin 2026
DEMANDEURS :
Madame [M] [K]
née le 18 Avril 1978 à CHARTRES (28000),
demeurant 47 rue Chavaudret - 28600 LUISANT
représentée par la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, demeurant 30 Boulevard Chasles - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21
Madame [C] [K]
née le 12 Août 1976 à CHARTRES (28000),
demeurant 113 avenue Maunoury - 28600 LUISANT
représentée par la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, demeurant 30 Boulevard Chasles - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21
D’une part,
DÉFENDEURS :
Monsieur [E] [R]
né le 20 Février 1963 à PIKINE SENEGAL,
demeurant Résidence le Parc Marceau - 27 bis avenue de la République - 28600 LUISANT
comparant en personne
Madame [I] [B] épouse [R]
née le 15 Septembre 1965 à PIKINE SENEGAL,
demeurant Résidence le Parc Marceau - 27 bis avenue de la République - 28600 LUISANT
comparante en personne
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Elsa SERMANN, statuant en matière de référé
Greffier: Séverine FONTAINE
DÉBATS :
L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 12 Mai 2026 et mise en délibéré au 23 Juin 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 20 août 2009, Mmes [K] ont donné à bail à M. [R] et Mme [R] née [B], un immeuble à usage d’habitation situé 27bis avenue de la République, Résidence le parc Marceau, à Luisant (28600), moyennant un loyer mensuel de 870,00 euros outre 90,00 euros de charges locatives et 16,30 euros de cotisations d’assurance.
Des loyers étant demeurés impayés, Mmes [K] ont fait signifier aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire le 3 octobre 2025 ; puis les ont faits assigner devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Chartres statuant en référé, par actes de commissaire de justice du 6 février 2026 pour obtenir notamment la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement de l’arriéré locatif.
A l’audience du 12 mai 2026, Mmes [K], représentées par leur conseil, maintiennent leurs demandes contenues dans l’assignation :
- le constat de l’acquisition de la clause résolutoire,
- l’expulsion de M. [R] et Mme [R] née [B],
- la condamnation solidaire de M. [R] et Mme [R] née [B] à leur payer la somme actualisée de 5 807,51 euros due au titre de l’arriéré locatif, compte arrêté au 11 mai 2026,
- la condamnation solidaire de M. [R] et Mme [R] née [B] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle jusqu’au départ effectif des lieux loués et la remise des clés,
- la condamnation in solidum de M. [R] et Mme [R] née [B] à leur payer la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens incluant le coût du commandement de payer.
Elles s’opposent à l’octroi d’éventuels délais de paiement.
M. [R] et Mme [R] née [B] sont représentés par leur fille. Ils soutiennent avoir adressé un chèque de 2 457,32 euros représentant le loyer pour les mois d’avril et de mai 2026. Ils n’ont pas de crédits en cours et font des démarches pour demander un autre logement. Ils sollicitent des délais de paiement pour rembourser leur dette locative et proposent de verser 500 euros par mois en plus du loyer. Ils exposent percevoir des revenus mensuels de 1 479 euros et 1 509 euros, ainsi que des versements par la CAF de 118 euros, et que leur fille pourra les aider financièrement.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur le constat de la résiliation du bail
Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l’Eure-et-Loir par la voie électronique le 9 février 2026 soit au moins six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, Mmes [K] justifient avoir saisi la CCAPEX le 8 octobre 2025 au moins deux mois avant la délivrance de l’assignation du 6 février 2026 conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la demande
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le contrat de bail contient une clause résolutoire et Mmes [K] ont fait délivrer un commandement de payer visant cette clause à M. [R] et Mme [R] née [B] le 3 octobre 2025 pour un montant en principal de 4 714,36 euros.
Il ressort de l’historique du compte que ce commandement est demeuré infructueux plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 3 décembre 2025.
En conséquence, les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies depuis cette date.
Sur la demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire
En application de l’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Selon l’article 24-VII, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés. Le texte prévoit que la suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixées par le juge et que ces délais ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location, notamment suspendre le paiement des loyers et charges.
Si le locataire se libère de sa dette dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué et dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, M. [R] et Mme [R] née [B] proposent de s’acquitter des sommes dues de façon échelonnée. Cependant, il ressort des éléments communiqués que M. [R] et Mme [R] née [B] n’ont pas repris le paiement du loyer courant avant la date de l’audience, le chèque de 2 457,32 euros apparaissant comme impayé sur le décompte produit par les bailleurs.
Enfin, Mmes [K] s’opposent à l’octroi de délais de paiement.
Au vu de ces éléments, il convient de ne pas faire application de l’article précité, l’expulsion de M. [R] et Mme [R] née [B] sera par conséquent ordonnée.
II. Sur la demande de condamnation au paiement des loyers et indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de: « payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ».
Mmes [K] produisent un décompte démontrant que M. [R] et Mme [R] née [B] restent leur devoir, la somme de 5 807,51 euros au 11 mai 2026.
M. [R] et Mme [R] née [B] n’apportent aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Par ailleurs, selon l’article 1310 du Code civil, « La solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas ».
Mmes [K] ne justifient pas d’une clause de solidarité prévue au bail ni de l’existence d’une solidarité légale entre les locataires, de sorte que ces derniers seront condamnés conjointement.
Ils seront par conséquent condamnés conjointement au paiement de la somme de 5 807,51 euros correspondant :
- aux arriérés locatifs exigibles jusqu’au 3 décembre 2025, date d’acquisition de la clause résolutoire ;
- à l’indemnité d’occupation due à compter de cette date et jusqu’au dernier terme du décompte (11 mai 2026).
Enfin, M. [R] et Mme [R] née [B], qui occupent les lieux sans droit ni titre, seront condamnés conjointement au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer à compter du 11 mai 2026 jusqu’à la libération effective des lieux. Eu égard à sa nature indemnitaire fondée sur l’article 1240 du code civil, l’indemnité d’occupation ne peut faire l’objet d’aucune indexation à l’inverse du loyer et des charges.
III. Sur les demandes accessoires
M. [R] et Mme [R] née [B], parties perdantes, supporteront conjointement la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, M. [R] et Mme [R] née [B] seront condamnés conjointement à verser la somme de 300,00 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 20 août 2009 entre, d’une part, Madame [M] [K] et Madame [C] [K] et, d’autre part, Monsieur [E] [R] et Madame [I] [R] née [B] concernant l’’immeuble à usage d’habitation situé au 27bis avenue de la République, Résidence le parc Marceau, à Luisant, sont réunies à la date du 3 décembre 2025 et que le contrat est résilié à cette date ;
REJETTE la demande formulée par Monsieur [E] [R] et Madame [I] [R] née [B] au titre de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [E] [R] et Madame [I] [R] née [B] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [E] [R] et Madame [I] [R] née [B] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Madame [M] [K] et Madame [C] [K] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE que le sort des meubles sera régi par les dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE conjointement à titre de provision Monsieur [E] [R] et Madame [I] [R] née [B] à verser à Madame [M] [K] et Madame [C] [K] la somme de 5 807,51 euros à titre de loyers et indemnités d’occupation arrêtés au 11 mai 2026 ;
CONDAMNE conjointement à titre de provision Monsieur [E] [R] et Madame [I] [R] née [B] à verser à Madame [M] [K] et Madame [C] [K] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au loyer et aux charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi normalement sans indexation ni variation, à compter du 11 mai 2026 et jusqu’à la date de libération effective des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE conjointement Monsieur [E] [R] et Madame [I] [R] née [B] à payer à Madame [M] [K] et Madame [C] [K] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE conjointement Monsieur [E] [R] et Madame [I] [R] née [B] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
CONSTATE l’exécution provisoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le secrétariat-greffe du tribunal à Monsieur le préfet de l’EURE-ET-LOIR en application de l’article R412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi ordonnée et prononcée le 23 Juin 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
“En conséquence,
La République française mande et ordonne :
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main,
à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente copie certifiée conforme à la décision numérique et revêtue de la formule a été signée et délivrée par le greffier du Tribunal judiciaire de Chartres.”
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.