TJ 12202, 25 juin 2026, RG 25/01632
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
Jugement de divorce du 25 Juin 2026
MINUTE N° :
JUGEMENT : Réputé contradictoire
DU : 25 Juin 2026
DOSSIER : N° RG 25/01632 - N° Portalis DBWZ-W-B7J-DJ4C / J.A.F
AFFAIRE : [T] / [N]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Copies délivrées :
☐ Parties le
☐ Avocats le
☐ CE CAF le
☐
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [O] [H] [Y] [T] épouse [N]
née le 07 Décembre 1985 à BAGNOLS SUR CEZE (30200)
3 rue du 11 novembre
12200 VILLEFRANCHE DE ROUERGUE
représentée par Me Laure BRUNEL, avocat au barreau de l’AVEYRON
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [N]
né le 08 Octobre 1980 à SIDI SLIMANE (MAROC)
domicilié : chez Monsieur [Z] [I]
20 rue Saint Jacques, 1er étage
12200 VILLEFRANCHE DE ROUERGUE
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux affaires familiales : David BIASI
Greffière : Candy PUECH
Clôture prononcée le : 21 Mai 2026
Débats tenus en chambre du conseil à l'audience du : 21 Mai 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 25 Juin 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l'audience du 25 Juin 2026, nouvelle date indiquée par le Président.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [O] [T] et Monsieur [E] [N] se sont mariés le 14 avril 2023 à Sidi Slimane (Maroc).
Aucun enfant n'est issu de cette union.
Par acte de commissaire de Justice en date du 2 décembre 2025, reçu au greffe le 3 décembre 2025, Madame [O] [T] a assigné Monsieur [E] [N] en divorce sans indiquer le fondement de ce dernier.
Par ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en divorce en date du 26 février 2026, signifiée à Monsieur [E] [N] par acte de commissaire de Justice en date du 4 mars 2026, le Juge aux affaires familiales de Rodez (12), exerçant les fonctions de Juge de la mise en état, a notamment :
- fixé la date d’effet des mesures provisoires au jour de l’assignation en divorce soit le 2 décembre 2025,
- dit que les époux résident séparément,
- attribué la jouissance du logement conjugal sis à Villefranche-de-Rouergue (12), 3 rue du 11 novembre, à Madame [O] [T] à charge pour elle d’en assumer les loyers et l’ensemble des frais afférents,
- réservé les dépens,
- renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état électronique du 19 mars 2026 à 9 heures.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 17 mars 2026, et à Monsieur [E] [N] par acte de commissaire de Justice en date du 25 mars 2026, Madame [O] [T] demande au Juge aux affaires familiales de Rodez (12) de :
- prononcer le divorce des époux [N]/[T] aux torts exclusifs de Monsieur [E] [N] sur le fondement de l’article 242 du code civil avec toutes conséquences de droit,
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [N]/[T] en date du 14 avril 2023 et la mention sur leurs actes de naissance ainsi que sur tout acte prévu par la Loi,
- constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre en application de l’article 265 du code civil,
- constater qu’elle a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux conformément aux exigences de l’article 257-2 du code civil,
- lui attribuer le droit au bail de l’ancien domicile conjugal sis 3 rue du 11 novembre à 12200 Villefranche-de-Rouergue en application de l’article 1751 du code civil,
- fixer la date des effets du divorce à la date de la séparation effective des époux soit au 27 juin 2025 en application de l’article 262-1 al 5 du code civil,
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [E] [N] n'a pas constitué avocat et est défaillant.
La clôture est intervenue le 21 mai 2026 par ordonnance du même jour et l'affaire a reçu fixation pour être plaidée, avec autorisation de dépôt des dossiers au greffe, à l'audience du 21 mai 2026 à 11 heures.
A cette date, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 25 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En étant défaillant, Monsieur [E] [N] s’expose à ce qu'une décision soit rendue contre lui sur les seuls éléments fournis par Madame [O] [T].
En effet, aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Toutefois, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la compétence de la juridiction française et la loi applicable au divorce :
L'épouse est de nationalité française et l'époux de nationalité marocaine ; en présence d’un élément d’extranéité, il appartient au juge de vérifier la compétence de la juridiction saisie et de déterminer la loi qui sera applicable.
Sur la compétence de la juridiction française :
Le règlement Bruxelles II ter s’applique dès lors que l’un des époux est français ou réside en France, ce qui est le cas en l’espèce au regard des domiciles des parties et de la nationalité de l'épouse.
L’article 3 du règlement Bruxelles II ter dispose que « sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’état membre :
a) sur le territoire duquel se trouve :
- la résidence habituelle des époux,
- la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore,
- la résidence habituelle du défendeur,
- en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux,
- la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
- la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est ressortissant de l’Etat membre en question, ou
b) de la nationalité des deux époux. »
Au jour de la présentation de la demande, les actes de procédure démontrent que les époux résident à titre habituel en France ; dès lors, le juge français est compétent pour juger le présent litige qui est relatif à une demande en divorce.
Sur la loi applicable :
Aux termes de l'article 9 de la convention franco-marocaine du 10 août 1981 relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire, « la dissolution du mariage est prononcée selon la loi de celui des deux états dont les époux ont tous deux la nationalité à la date de la présentation de la demande. Si à la date de la présentation de la demande, l'un des époux a la nationalité de l'un des deux états et le second celle de l'autre, la dissolution du mariage est prononcée selon la loi de l'état sur le territoire duquel les époux ont leur domicile commun ou avaient leur dernier domicile commun. »
L'épouse est de nationalité française et l'époux de nationalité marocaine ; la loi française s'appliquera donc eu égard au territoire sur lequel les époux avaient leur dernier domicile commun.
Sur la demande en divorce :
Aux termes de l'article 242 du code civil, « le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune. »
Par ailleurs, aux termes de l’article 215 alinéa 1er du code civil, « les époux s’obligent mutuellement à une communauté de vie. »
En l’espèce, il ressort des attestations de témoins établies par Mesdames [X] [B], [R] [P] et [G] [K], versées aux débats par la demanderesse, que Monsieur [E] [N] a quitté le domicile conjugal en emportant ses affaires personnelles fin juin 2025.
Madame [O] [T] a déclaré auprès de la Caisse d’Allocations Familiales une séparation de fait depuis le 27 juin 2025.
Or, ainsi qu’il a été rappelé ci-dessus, les époux ont une obligation mutuelle de communauté de vie.
Dès lors, en abandonnant le domicile conjugal, sans que la procédure de divorce ne laisse apparaître une justification valable à cela, le défendeur a commis une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune, ce qui justifie de prononcer le divorce à ses torts exclusifs.
Mention du présent jugement sera ordonnée en marge des actes d’état-civil des parties détenus par un officier d’état-civil français.
S’agissant des actes d’état-civil des parties détenus par les autorités étrangères, il n'appartient pas au Juge français d'ordonner directement à ces autorités l'apposition du dispositif de son jugement en marge des actes de l'état-civil qu'elles détiennent car les règles régissant la tenue des registres d'état-civil procèdent de la souveraineté des états.
Ainsi, il sera seulement dit qu'à toutes fins utiles la mention du présent jugement sera apposée en marge des actes d’état-civil des parties détenus par les autorités étrangères.
Sur les conséquences du divorce pour les époux :
Sur l'usage du nom marital par Madame [O] [T] :
Aux termes de l'article 264 du code civil, "à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint.
L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants."
En l'absence de demande particulière à ce sujet de la part de Madame [O] [T], il sera rappelé qu'à la suite du divorce, elle perdra l'usage du nom de son conjoint.
Sur les avantages matrimoniaux et les libéralités consentis entre époux :
Aux termes de l'article 265 alinéas 1 et 2 du code civil, "le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme.
Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus."
Il sera rappelé que le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme.
En l'absence de volonté contraire exprimée par les parties, il sera également rappelé que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union.
Sur la date des effets du divorce :
Aux termes de l'article 262-1 du code civil, "le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
...
lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce."
Conformément à la demande de Madame [O] [T], et en l'absence d'obstacle s'y opposant, Monsieur [E] [N] étant défaillant, la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, sera fixée au jour où les parties ont cessé de cohabiter et de collaborer soit le 27 juin 2025, cette date pouvant être retenue en tenant compte des attestations de témoins établies par Mesdames [X] [B], [R] [P] et [G] [K] ci-dessus déjà évoquées et du relevé de compte Caisse d’Allocations Familiales de la demanderesse, que cette dernière produit, faisant état d’une déclaration de séparation de fait à cette date.
Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux :
Aux termes de l'article 267 du code civil, "à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255.
Il peut, même d'office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux."
Ainsi, le Juge aux affaires familiales, en prononçant le divorce, n'ordonne plus systématiquement la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux.
En l'espèce, les parties ne justifiant pas de désaccords subsistant entre elles, il sera dit n'y avoir lieu à statuer sur la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Il leur appartiendra de désigner éventuellement un notaire de leur choix pour procéder à cette liquidation et à ce partage et, à défaut de partage amiable, de saisir le Juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l'article 1360 du code de procédure civile.
S’agissant de l’ancien domicile conjugal, Monsieur [E] [N] ayant quitté ce dernier depuis le 27 juin 2025, soit depuis un an, et Madame [O] [T] continuant à y demeurer, conformément aux dispositions de l’article 1751 alinéa 2 du code civil, le droit au bail concernant ce domicile sera attribué à la demanderesse.
Sur les dépens :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, le divorce étant prononcé aux torts exclusifs de Monsieur [E] [N], ce dernier sera condamné aux entiers dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
Prononce, aux torts exclusifs de Monsieur [E] [N], le divorce de :
Madame [O] [H] [Y] [T]
née le 7 décembre 1985 à Bagnols-sur-Cèze (30)
Et de
Monsieur [E] [N]
né le 8 octobre 1980 à Sidi Slimane (Maroc)
Ordonne mention du présent jugement en marge des actes d’état-civil des parties détenus par un officier d’état-civil français ;
Dit qu'à toutes fins utiles la mention du présent jugement sera apposée en marge des actes d’état-civil des parties détenus par les autorités étrangères ;
Rappelle qu'à la suite du divorce, Madame [O] [T] perd l'usage du nom de son conjoint ;
Rappelle que le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
Fixe la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au jour où les parties ont cessé de cohabiter et de collaborer soit le 27 juin 2025 ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
Attribue le droit au bail de l’ancien domicile conjugal sis à Villefranche-de-Rouergue (12), 3 rue du 11 novembre, à Madame [O] [T] ;
Déboute les parties de toute(s) éventuelle(s) autre(s) demande(s) ;
Condamne Monsieur [E] [N] aux entiers dépens de la présente instance.
La Greffière Le Président
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