TJ 34032, 25 juin 2026, RG 24/00596
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
MINUTE N° 26/354
AFFAIRE : N° RG 24/00596 - N° Portalis DBYA-W-B7I-E3HKK
Jugement Rendu le 25 Juin 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [M]
né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Maître Pascal FLOT, de la SCP FLOT ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES :
Compagnie d’assurance MACIF
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 781 452 511
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Maître Jean-François TABET, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Maître Philippe ROCCHESANI avocat au barreau de MARSEILLE
SAS PROMO [Localité 6]
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 405 136 441
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Maître Fabienne MAGNA de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocats au barreau de BEZIERS
3 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
3 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sans débat en audience publique :
Patrick CHEVRIER, Magistrat Honoraire Juridictionnel, siégeant en qualité de juge rapporteur, en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Audrey SAUNIERE, Greffier.
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Joël CATHALA, Vice-Président,
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Patrick CHEVRIER, Magistrat Honoraire Juridictionnel,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 26 février 2026 différée dans ses effets au 8 avril 2026 ayant fixé l’audience de dépôt des dossiers de plaidoirie au 23 Avril 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 25 Juin 2026 ;
Les conseils ont déposé leurs dossiers de plaidoirie ;
JUGEMENT :
Rédigé par Patrick CHEVRIER, Magistrat Honoraire Juridictionnel et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Joël CATHALA, Vice-Président, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] est propriétaire d’un navire de plaisance, de marque JEANNEAU, modèle SUN ODYSSEY 36.2, année 1997. Après avoir subi une avarie avec voie d’eau lors d’une navigation au large de [Localité 8] [Localité 9] le 14 juin 2019, il a fait une déclaration de sinistre auprès de son assureur, la compagnie MACIF, qui a mandaté un expert maritime. La compagnie MACIF a opposé à Monsieur [M] un refus de garantie.
Monsieur [L] [M] a obtenu l’institution d’une expertise judiciaire au contradictoire de la MACIF par ordonnance de référé en date du 5 juillet 2022, confiée à Monsieur [D], lequel a déposé son rapport définitif le 24 août 2023.
Par ordonnance du 19 mai 2023, le juge des référés a rejeté sa demande d’expertise commune à l’encontre de la société PROMO [Localité 6].
Puis, par actes d’huissier de justice en date du 29 février 2024, Monsieur [M] a fait assigner la MACIF et la SAS PROMO [Localité 6] aux fins de condamner, principalement, l’assureur, et subsidiairement « le [Adresse 5] » à lui payer les sommes de 58.000 € correspondant à la valeur totale du voilier assuré, outre celle de 9.720 € pour le coût de la mise sur ber, outre l’indemnisation d’un préjudice de jouissance.
Les défenderesses ont constitué avocat.
Par ordonnance d’incident en date du 6 mars 2025, le juge de la mise en état a débouté la Sas PROMO [Localité 6] de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en garantie des vices cachés ou de l’action en responsabilité fondée sur le manquement de son obligation de conseil à l’encontre de la défenderesse.
La clôture est intervenue le 8 avril 2026 par ordonnance du 26 février 2026.
***
Selon le dispositif de ses dernières conclusions déposées le 22 octobre 2025, Monsieur [L] [M] demande au tribunal de :
« A titre principal,
- Vu le contrat d'assurance de la MACIF intitulé "Contrat de Navigation de [Localité 6]",
- Vu le rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [D],
- Considérant l'événement de mer survenu les 14 et 15 juin 2019,
- Considérant la garantie "événements de mer" et la garantie "vice caché" prévues au contrat,
1. Condamner la MACIF au paiement de la somme de 58 000 C correspondant à la valeur totale du voilier assuré.
2. Condamner la MACIF au paiement de la somme de 9 720 € pour le coût de la mise sur ber.
À titre subsidiaire :
- Vu la facture du chantier [Localité 10] Large datée du 18 avril 2017,
- Vu les rapports d'expertise de [D] et de Roussillon Expertise Maritime,
- Considérant l'obligation de conseil du chantier naval,
- Considérant la perte de chance d'obtenir une réparation efficace et un voilier en sécurité,
- Condamner le chantier [Localité 10] Large, en raison de sa responsabilité contractuelle, au paiement de la somme de 58 000 C, correspondant à la valeur totale du voilier,
Et en outre :
1. Condamner le chantier [Localité 10] Large au paiement de la somme de 41 142 € au titre du trouble de jouissance.,
2. Condamner le chantier [Localité 10] Large au paiement de la somme de 9900 € pour le coût de la mise sur ber
3. Condamner le chantier [Localité 10] Large au paiement de la somme de 9 720 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens, y compris le coût des rapports d'expertise et des référés.
Dire et juger que ces sommes seront assorties d'intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2019.
- Condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 6 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens, incluant les frais d'expertise et de procédure de référé. »
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 11 avril 2025, la Sas PROMO [Localité 6] demande au tribunal de :
« À titre principal,
- DÉBOUTER Monsieur [L] [M] de l’ensemble de ses demandes formées contre la société PROMO [Localité 6] ;
- DÉBOUTER la société MACIF de l’ensemble de ses demandes formées contre la société PROMO [Localité 6] ;
- DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir ;
- CONDAMNER in solidum Monsieur [L] [M] et la société MACIF à payer à la société PROMO [Localité 6] la somme de 4.000,00 (quatre mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER in solidum Monsieur [L] [M] et la société MACIF aux entiers dépens, en ce compris les dépens des instances en référé, les frais d’expertise judiciaire et les frais annexes à la mesure d’expertise judiciaire ;
Et DIRE que, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maître [N] [W] pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision ;
À titre subsidiaire, ÉCARTER l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir. »
La société MACIF a conclu le 25 juin 2024 au fond en demandant de :
« A titre principal,
- DEBOUTER Monsieur [M] de l’ensemble de ses prétentions ;
A titre subsidiaire,
- CONDAMNER la société PROMO [Localité 6] à relever et garantir MACIF de l’ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;
De manière générale,
- CONDAMNER la société PROMO [Localité 6] à payer à la MACIF une somme correspondant à l’ensemble des conséquences du sinistre litigieux que celle-ci serait condamnée à indemniser au demandeur ;
En tout état de cause :
-DECLARER que la valeur de remplacement du voilier sinistré, vétusté déduite, ne saurait dépasser la somme de 50.001,86 € ;
- DEBOUTER Monsieur [M] du surplus de ses demandes ;
- CONDAMNER tout succombant au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. »
MOTIFS
Sur les demandes formées au titre de l’assurance du bateau :
Monsieur [L] [M] expose en substance qu’il avait souscrit une police d’assurance pour son bateau auprès de la MACIF. En avril 2017, il avait fait procéder au changement de Passe coques par le chantier [Localité 10] Large, exploité par la SAS PROMO [Localité 6].
Après avoir déclaré le sinistre survenu le 14 juin 2019, constitué par une voie d’eau dans le bateau l’ayant contraint à rejoindre la terre et à s’échouer dans l’avant-port de [Localité 11], l’assureur désignait un expert amiable pour comprendre les conditions du sinistre et évaluer les dommages.
L’expert concluait que les dommages affectant le voilier sont consécutifs à son immersion partielle suite à un envahissement des fonds résultant de la rupture de l’assemblage entre la durite d’évacuation de l’évier et la vanne 1/4 de tour.
Cette rupture était imputable à la fatigue des matériaux résultant de leur vieillissement et ou des contraintes de navigation au fil du temps. Il notait également que la vanne n’était pas conforme à la division 240 relative aux navires de plaisance à usage personnel et de formation de longueur de coque inférieure à 24 m. Cette disposition impose un double collier sur les tuyaux d’évacuation, ce qui n’était pas le cas.
Face au refus de garantie de l’assureur, il a obtenu en référé l’institution d’une expertise judiciaire. Le rapport définitif relève notamment que :
- La voie d'eau subie par le navire litigieux en cours de navigation et ayant entraîné son échouage à l'entrée du port de [Localité 11], est due à la rupture de la liaison de la conduite de vidange de l'évier sur l'embout métallique équipé d'une vanne de fermeture et traversant la coque sous le niveau de la flottaison.
Cette rupture est liée à plusieurs raisons :
- Le choix inadapté de solutions techniques faites par le chantier à la construction du navire litigieux (Matériel non adapté à la fonction et non conforme) ;
- Le mauvais choix des matériaux des composants montés par le chantier à la construction ;
- La "fatigue structurelle" des matériaux plastiques âgés de 22 ans au jour du sinistre. [Vieillissement naturel du matériau et perte des qualités mécaniques intrinsèques]
- La cause originelle du sinistre est donc liée au choix fait par le chantier lors de la construction du navire, de composants et matériels non conforme et inadaptés à la fonction demandée au niveau du raccordement bas de la conduite de vidange de l'évier cuisine sur la vanne de sortie de coque.
- Les conséquences de ce choix influent très sensiblement sur la résistance et la durabilité de l'assemblage concerné donc sur la sécurité globale du navire
Monsieur [L] [M] plaide que, contrairement à ce qui est prétendu par l’assureur, le bateau était correctement entretenu. Il est clairement établi que le bateau souffrait d’un choix inadapté de solutions techniques dès l’origine, ce choix remontant à la construction. Ce choix ne résulte absolument pas du demandeur qui aurait mis en place une installation défectueuse.
Selon le demandeur, la cause du naufrage résulte d’un « vice de construction. » Or, le contrat d’assurance garantit les dommages causés par un vice caché du bateau ou des appareils moteurs comme le prévoit l’article 2 de la police d’assurance : « Les dommages et pertes survenus aux bateaux causés accidentellement par : Un vice caché du corps du bateau ou des appareils moteur.»
Par conséquent, et contrairement au refus de garantie de la MACIF, le contrat a vocation à s’appliquer en son article 2 au titre de la garantie d’un dommage causé par un vice caché du corps du bateau ou des appareils moteurs.
Subsidiairement, il soutient que le dommage doit s’analyser en une « fortune de mer », également garantie par la MACIF.
La MACIF réplique en substance que :
- Il n’existe en l’espèce aucun vice caché ;
- Le sinistre litigieux est dû à un défaut d’entretien du navire sur une pièce inéluctablement atteinte par la vétusté ;
- Ces deux circonstances caractérisent autant de cas d’exclusion de garantie.
L’assureur ajoute qu’il n’y a pas eu non plus d’événement pouvant être qualifié de « fortune de mer. »
Ceci étant exposé,
Sur les clauses du contrat d’assurance :
Les parties s’opposent sur l’origine du sinistre qui entraîne ou non l’application de l'article 2 du contrat d'assurance, stipulant que « sont garanties les pertes, avaries, incendie, et vandalisme subis par le bateau ainsi que l'assistance maritime. Selon cette clause, sont garantis les évènements suivants :
- Les dommages et pertes survenus aux bateaux causés accidentellement par un événement climatique, une fortune de mer, un attentat, un mouvement populaire ou une émeute, un vice caché du corps du bateau ou des appareils moteurs. En sont exclus les sinistres subis par le bateau provenant de son vice propre, de sa vétusté ou de défauts caractérisés d’entretien, le remplacement ou la réparation des pièces affectées d’un vice caché, les frais de démontage et de remontage de ces pièces, les sinistres provenant d’une voie d’eau due à l’échouage par assèchement de la coque.
Monsieur [M] plaide que la cause du sinistre est due à un vice caché ou à une fortune de mer tandis que la MACIF considère que l’avarie n’a pas été provoquée par l’existence d’un vice caché ni d’une « fortune de mer », événement strictement défini.
Sur l’existence d’un vice caché :
Aucune des parties ne remet en question les constatations de l’expert judiciaire mais en déduit des conséquences différentes.
Selon le rapport d’expertise judiciaire, l’origine du sinistre est la rupture d’un collier PVC de raccordement de la conduite souple d’évacuation de l’évier sur la vanne de sortie de [il manque un mot] au fond de la coque, sous le niveau de flottaison. (…) Le raccord a cassé non à cause de chocs mais du vieillissement et de la fatigue du matériau PVC. (Page 13/17). Ce raccord n’est pas conforme et incompatible avec l’usage pour lequel il a été prévu lors de la construction du navire. Ce raccord est bien d’origine chantier (Page 14/17).
L’expert judiciaire, répondant à sa mission, explique que [la voie d’eau subie par le navire litigieux en cours de navigation et ayant entraîné son échouage à l’entrée du port de [Localité 11], est due à la rupture de liaison de la conduite de vidange sur l’embout métallique équipé d’une vanne de fermeture et traversant la coque sous le niveau de flottaison.
Cette rupture est liée à plusieurs raisons :
- Le choix inadapté de solutions techniques faites par le chantier à la construction du navire litigieux (matériel non adapté à la fonction et non conforme) ;
- Le mauvais choix des matériaux des composants montés par le chantier ;
- « La fatigue structurelle » des matériaux plastiques âgés de 22 ans au jour du sinistre (vieillissement naturel du matériau et perte de qualités mécaniques intrinsèques).]
Selon Monsieur [D], « la cause originelle du sinistre est donc liée au choix fait par le chantier lors de la construction du navire, de composants et matériels non conformes et inadaptés à la fonction demandée au niveau du raccordement bas de la conduite de vidange de l’évier cuisine sur la vanne de sortie de coque.
Les conséquences de ce choix influent très sensiblement sur la résistance et la durabilité de l’assemblage concerné donc sur la sécurité globale du navire.
En effet, en vieillissant, le matériau (PVC non armé) devient cassant et perd ses qualités mécaniques d’origine.
Le fait que la sortie de coque soit en permanence sous la ligne de flottaison, la conduite est en permanence soumise au contact et à la pression de l’eau de mer surtout en navigation par gros temps. »
La police du contrat d’assurance souscrit auprès de la MACIF garantit les sinistres provoqués par « un vice caché du corps du bateau ou des appareils moteurs. »
Le contrat d’assurance ne définit pas la notion de « vice caché » bien qu’il comtienne un lexique relatif aux termes utilisés dans la convention.
Il convient dès lors de se reporter à la notion de vice caché du code civil, envisagée dans les articles 1641 et suivants.
Selon la jurisprudence relative à la garantie légale, le vice doit être inhérent à la chose, il doit rendre la chose impropre à son usage, il doit être constaté un trouble dans l’usage normal de la chose, doit être antérieur à la vente et doit être caché.
En l’espèce, le rapport d’expertise révèle surtout que le défaut de conception de la vanne n’a pas empêché l’usage du bateau pendant près de 22 ans.
Mais l’expert considère que c’est l’usure du matériau utilisé pour la conduite de vidange, constitué par des matériaux non adaptés à la fonction et non conformes, qui a provoqué le sinistre après 22 ans d’usage, subissant ainsi une fatigue structurelle faisant perdre au matériau vieilli ses qualités mécaniques.
L’expert a d’ailleurs répondu à un dire de l’avocat de la MACIF (page 11 du rapport) que « cette rupture résulte non pas de sa conception en premier lieu mais de l’usure normale du matériau au fil du temps et des contraintes de navigation. »
Il doit se déduire de ces constatations que le sinistre survenu sur le navire du demandeur le 14 juin 2019 ne résulte pas d’un vice caché au sens du code civil et du contrat d’assurance.
Les demandes principales dirigées contre la MACIF sur ce fondement contractuel ne peuvent prospérer.
Sur la notion de fortune de mer :
La notion de « fortune de mer » est définie au contrat d’assurance (page 8 – lexique). Il s’agit « d’un naufrage, d’un échouement, d’un abordage, d’un heurt du bateau avec un corps fixe ou mobile ainsi qu’avec un « O.F.N.I. » (Objet flottant non identifié), de la surchauffe du moteur lié à l’obstruction accidentelle du circuit de refroidissement, d’un incendie, d’une explosion et généralement d’un accident. »
Le naufrage est défini comme la perte totale ou partielle due à un accident de navigation.
L’accident de navigation est défini comme tout événement non intentionnel, soudain et imprévu, et extérieur à la victime ou au bien endommagé et constituant la cause du dommage.
En l’espèce, le terme contractuel d’accident ne peut s’appliquer à l’événement survenu le 14 juin 2019 puisque la cause du sinistre n’est pas extérieure au bateau en cause, provenant d’une avarie examinée plus haut.
La MACIF est donc bien fondée à opposer l’absence de garantie due à Monsieur [L] [M] au titre du sinistre survenu le 14 juin 2019 puisqu’il ne s’agit pas d’un accident au sens des stipulations contractuelles.
Monsieur [L] [M] doit être débouté de toutes ses prétentions présentées à titre principal à l’encontre de la MACIF.
Sur les demandes subsidiaires dirigées contre le Chantier [Localité 10] Large ou la Sas PROMO [Localité 6] :
Monsieur [L] [M] soutient en premier lieu que le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [D] est produit, et soumis au débat, comme le rapport de l’expert mandaté par l’assureur. Nonobstant l’absence de la société PROMO [Localité 6] aux opérations d’expertise, ce qui relève de sa propre responsabilité puisque celle-ci a refusé d’y participer, les deux rapports d’expertise lui sont opposables dès lors qu’ils sont soumis contradictoirement au débat judiciaire.
Monsieur [L] [M] reproche à la société défenderesse un manquement à son obligation de conseil en soutenant que l’obligation de renseignement consiste à « dénoncer les défauts que le chantier peut découvrir à l’occasion des travaux. »
Monsieur [L] [M] relève que son assureur produit une recommandation, issue du site bateaux.com, préconisant un remplacement (de la valve ayant provoqué le sinistre) tous les cinq ans.
Il expose que, si une telle information n’est pas nécessairement connue du public, elle relève en revanche du champ de compétence et de la vigilance attendue d’un professionnel du secteur. À ce titre, le chantier se devait d’informer Monsieur [M] de cette recommandation, ou à tout le moins de vérifier l’état des vannes, d’autant plus que celle qu’ils ont remplacée montrait des signes évidents de vieillissement. L’absence de recommandation formelle du constructeur ne saurait exonérer le chantier de son obligation de conseil et de diagnostic, d’autant plus que le mauvais état des vannes était manifeste.
Les trois conditions de sa responsabilité sont bien réunies. S’agissant de la faute, elle réside dans l’absence de contrôle d’une vanne et du tuyau d’évacuation de l’évier, pièce en question, située à seulement 1,5 mètre de celle qui a été remplacée. Compte tenu de l’état visible de cette vanne et du tuyau, un contrôle visuel, même sommaire, aurait dû être effectué. En ne procédant à aucune vérification, le chantier a manqué à son obligation de conseil et de prudence. S’agissant du préjudice, il est indéniable que Monsieur [L] [M] a subi un dommage conséquent à la suite de l’échouement de son bateau, qui a entraîné d’importantes dégradations. Enfin, concernant le lien de causalité, celui-ci est établi. Si le chantier avait été diligent et avait rempli son obligation de conseil, Monsieur [L] [M] aurait pu faire remplacer la vanne et le tuyau défectueux. Dès lors, l’accident aurait très probablement été évité.
Sur la forme, la société défenderesse évoque le caractère non contradictoire des expertises techniques sur lesquelles Monsieur [L] [M] fonde son action contre elle.
La société PROMO [Localité 6] réplique en substance au fond que, contrairement à ce que prétend le demandeur, en l’absence de désordre avéré en 2017, il ne démontre pas que les cinq vannes auraient été défectueuses deux ans et deux mois avant l’avarie, ou de plan constructeur préconisant les dates/échéances de changement des pièces, il n’appartenait pas à la SAS PROMO [Localité 6] de lui conseiller de procéder au changement de la vanne litigieuse. Son intervention n’a été suivie d’aucun dysfonctionnement ; l’avarie est intervenue deux ans et deux mois après sans que l’on connaisse les conditions d’utilisation du navire et alors que les experts d’assurance et judicaire ont tous deux mis en avant le vieillissement du bateau ainsi que son état de vétusté et souligné des carences importantes dans l’entretien de celui-ci imputables à son propriétaire, également relevées par la compagnie d’assurance. À noter également que l’expert judiciaire ne conclut pas à un défaut de conseil imputable à la Sas PROMO [Localité 6] mais considère, sans toutefois justifier son propos par des éléments techniques probants, que le raccordement en PVC, qui est d’origine, n’est pas adapté, constituant ainsi un vice de construction et révélant un défaut de conseil du constructeur (pages 11 et 12 de son rapport). Monsieur [L] [M] ne rapporte donc pas la preuve d’une faute imputable à la société concluante.
Sur les conséquences du caractère non contradictoire des expertises amiable et judiciaire :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Il résulte de ce texte que, si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties.
Il en est de même pour l’expertise judiciaire. Si un rapport d'expertise judiciaire n'est opposable à une partie que lorsqu'elle a été appelée ou représentée au cours des opérations d'expertise, le juge ne peut cependant refuser de prendre en considération ce rapport, dès lors qu'il a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties. Il lui appartient alors de rechercher s'il est corroboré par d'autres éléments de preuve. (Civ.1 - 9 septembre 2020, pourvoi n° 19-13.755).
En l’espèce, même si le juge des référés a refusé de rendre les opérations d’expertise opposables à la société PROMO [Localité 6] par une ordonnance en date du 19 mai 2023 (pièce n° 11 du demandeur), le rapport d’expertise judiciaire ne peut servir de fondement unique à la condamnation de la défenderesse qui s’est en outre opposée à cette extension des opérations expertales selon les termes de la décision.
Pourtant, cette expertise judiciaire est corroborée par un autre élément de preuve, non contradictoire, l’expertise amiable susvisée, elle aussi inopposable à la société PROMO [Localité 6].
Selon le rapport d’expertise amiable (pièce n° 3 du demandeur), rédigé le 25 janvier 2020 par le cabinet Roussillon Expertise Maritime, dont l’essentiel porte sur l’inventaire des dégâts subis par le bateau, « les dommages affectant ce voilier sont consécutifs à son immersion partielle (et échouement) suite à envahissement des fonds résultant de la rupture de l’assemblage entre la durite et l’évacuation des éviers et la vanne ¼ de tour » (page 41/43 du rapport amiable).
Selon l’expert amiable, « l’examen de l’évacuation des éviers a révélé une rupture d’assemblage de la durite à la vanne. Le montage tel qu’il était réalisé n’est pas conforme aux normes en vigueur. »
A la suite de ce constat, le Cabinet d’expertise interroge Monsieur [L] [M] pour savoir s’il dispose d’informations relatives à cette installation et si ce montage existait lors de son acquisition.
Monsieur [L] [M] répond qu’il avait toujours cru que ce montage, existant lors de l’achat du bateau, était d’origine.
Or, ce rapport n’évoque pas du tout l’intervention éventuelle de la société PROMO [Localité 6] sous son nom d’exploitation « [Adresse 6] Large ».
Ainsi, il n’évoque aucune faute éventuelle de la société défenderesse, pas plus que les modalités de son intervention sur d’autres organes du bateau et son manquement allégué à une obligation de conseil ou de renseignement.
En conséquence, Monsieur [L] [M] échoue à établir la faute contractuelle de la société PROMO [Localité 6], les deux rapports d’expertise qu’il invoque étant insuffisants à prouver les manquements allégués.
Il doit être aussi débouté de ses demandes subsidiaires dirigées contre la Sas PROMO [Localité 6].
Sur l’appel en garantie de la MACIF :
Il n’y a pas lieu d’accueillir les demandes de la MACIF à l’encontre de la Sas PROMO [Localité 6] compte tenu du rejet des demandes de Monsieur [L] [M].
Sur l’exécution provisoire :
Compte tenu du rejet des prétentions du demandeur, il n’y a pas lieu d’examiner les conditions de l’exécution provisoire.
Sur les autres demandes :
Monsieur [L] [M] supportera les dépens.
Il doit être condamné à payer à la MACIF une indemnité de 2.000 euros et de 3.000,00 euros à la société PROMO [Localité 6] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort ;
DEBOUTE Monsieur [L] [M] de l’ensemble de ses prétentions dirigées contre la MACIF ;
DEBOUTE Monsieur [L] [M] de l’ensemble de ses prétentions dirigées subsidiairement contre la Sas PROMO [Localité 6] ;
DEBOUTE la MACIF de ses demandes dirigées contre la Sas PROMO [Localité 6] ;
CONDAMNE Monsieur [L] [M] aux dépens qui pourront être recouvrés directement par les avocats de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [L] [M] à payer à la Sas PROMO [Localité 6] la somme de 3.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [L] [M] à payer à la MACIF une indemnité de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 25 Juin 2026.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Violaine MOTA Joël CATHALA
Copie à Maître Christian CAUSSE de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, Maître Pascal FLOT de la SCP FLOT ET ASSOCIES, Me Jean-françois TABET
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