TJ 34032, 25 juin 2026, RG 24/03030
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEZIERS
MINUTE N° 26/356
AFFAIRE N° RG 24/03030 - N° Portalis DBYA-W-B7I-E3PW5
Jugement Rendu le 25 Juin 2026
DEMANDERESSE :
Madame [Z] [P]
née le 04 Août 1976 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Maître Jérôme PASCAL de la SARL CAP-LEX, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE :
S.C.I. POLYGONE [Localité 2],
immatriculée au RCS de BEZIES sous le n° 538 132 341
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Maître Nathalie MONSARRAT LACOURT de la SCP SVA, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sans débat en audience publique :
Patrick CHEVRIER, Magistrat Honoraire Juridictionnel, statuant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté d’Audrey SAUNIERE, Greffier.
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Joël CATHALA, Vice-Président,
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Patrick CHEVRIER, Magistrat Honoraire Juridictionnel,
2 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
2 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le
Vu l’ordonnance de clôture en date du 26 Mars 2026 ayant fixé l’audience de dépôt des dossiers de plaidoirie au 23 Avril 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 25 Juin 2026 ;
Les conseils ont déposé leurs dossiers de plaidoirie ;
JUGEMENT :
Rédigé par Patrick CHEVRIER, Magistrat Honoraire Juridictionnelet prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Joël CATHALA, Vice-Président, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 juillet 2019, la Sci Polygone [Localité 2] a conclu un bail commercial à la société Color Club [Localité 2] alors que cette société était en cours d’immatriculation. Suite à des défaillances de loyers, la bailleresse a fait assigner en référé provision la société locataire et Madame [Z] [P], signataire du contrat de bail.
Par ordonnance du 30 avril 2024, la Sas Color Club [Localité 2] et Madame [P] ont été condamnées solidairement à payer les sommes dues à la Sci Polygone [Localité 2]. La Sasu Color Club [Localité 2] a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de [Localité 2] en date du 2 mai 2024. La société Polygone [Localité 2] a déclaré sa créance de loyers et pénalités auprès du mandataire liquidateur.
Par acte d’huissier de justice en date du 21 novembre 2024, Madame [Z] [P] a fait assigner la Sci Polygone [Localité 2] aux fins de prononcer l’inopposabilité du bail et l’exclusion de tout engagement personnel de sa part à l’égard de la défenderesse en l’absence de tout lien juridique avec le bail commercial litigieux.
La Sci Polygone [Localité 2] a constitué avocat.
La clôture est intervenue le 26 mars 2026.
***
Selon le dispositif de ses dernières conclusions N° 2, déposées le 14 janvier 2026, Madame [Z] [P] demande au tribunal de :
« SE DECLARER compétent au fond nonobstant un référé-provision qui n’a pas tranché le différend sur les clauses du bail ;
RECEVOIR Madame [P] en ses demandes et les dire bien fondées,
QUALIFIER la qualité juridique de Madame [P] dans le contrat de bail du 25 juillet 2019 de penitus extraneus (tiers au contrat),
DECLARER ET JUGER inopposable le bail du 25 juillet 2019 à Madame [P] en sa qualité de penitus extraneus suite à la bonne exécution des clauses du contrat excluant tout engagement personnel et, en tous les cas, la substitution rétroactive d’un autre et unique contractant,
PRONONCER l’inopposabilité du bail à Madame [P],
JUGER qu’il n’y a donc aucun lien juridique entre Madame [P] et la SCI POLYGONE BEZIERS et, en tous les cas,
DECHARGER Madame [P] de toute exécution d’une obligation tirée du bail commercial du 25 juillet 2019 et du paiement de toute somme due de ce chef,
QUALIFIER la garantie solidaire stipulée au contrat de cautionnement solidaire,
DECLARER et JUGER inopposable à Madame [P] la clause de cautionnement solidaire ne remplissant pas les conditions légales de fond et de forme et, en tous les cas,
PRONONCER son inopposabilité,
PRONONCER si besoin la nullité de toute clause de garantie solidaire ne remplissant pas les conditions légales de fond et de forme du cautionnement ;
En tout état de cause,
JUGER que Madame [P] n’est tenue d’aucune garantie autonome ou non, solidaire ou non au titre du bail ;
DEBOUTER la SCI POLYGONE BEZIERS de ses entières demandes de paiement ;
Subsidiairement,
DECHARGER totalement Madame [P] de toute dette du locataire par application de l’abus de droit du bailleur et de sa responsabilité au titre de sa négligence fautive dans l’accumulation de la dette de loyers et dans l’absence de toute tentative de résiliation du bail pendant deux ans,
En tout état de cause,
CONDAMNER la SCI POLYGONE BEZIERS à payer à Madame [P], la somme de 20.000 Euros à titre dommages et intérêts compte tenu du préjudice moral et du préjudice financier subi, CONDAMNER la SCI POLYGONE BEZIERS à payer à Madame [P], la somme de 6.000 Euros au titre de l’article 700 du CPC outre entiers dépens. »
Aux termes de ses dernières conclusions n° 2, remises le 25 mars 2026, la Sci Polygone [Localité 2] demande au tribunal de :
« DEBOUTER Madame [Z] [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, la clause de garantie solidaire stipulée au contrat de bail commercial étant opposable à Madame [P] et parfaitement valide pour ne pas constituer une caution solidaire.
CONDAMNER Madame [Z] [P] à payer à la SCI POLYGONE BEZIERS la somme de 57.046,90€ TTC au titre du bail commercial en date du 25 juillet 2019, outre intérêts au taux de 1% par mois dus à compter de l’exigibilité de chaque facture impayée.
CONDAMNER Madame [Z] [P] à payer à la SCI POLYGONE BEZIERS la somme de 5.705€ au titre des dispositions de l’article 22.2 des conditions générales du bail commercial en date du 25 juillet 2019.
CONDAMNER Madame [Z] [P] à restituer à la SCI POLYGONE BEZIERS :
- La somme de de 1.813,86€ TTC au titre de la déchéance de l’avoir sur le loyer pour la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020,
- Et la somme de 3.588,29€ TTC au titre de la déchéance de l’avoir sur le loyer et charges facturés pour la période comprise entre le 1er avril 2020 et le 30 juin 2020.
CONDAMNER Madame [Z] [P] au paiement de la somme de 3.500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance. »
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Le tribunal n'est pas tenu de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Madame [Z] [P] expose qu’à partir de la date de la signature du bail en juillet 2019, toutes les factures émises par la Sci Polygone [Localité 2] et tous les règlements ont été réalisés par et pour la Sasu Color Club [Localité 2]. La Sasu COLOR CLUB BEZIERS a ensuite repris les engagements signés durant sa période de formation, faisant de cette société la seule titulaire du contrat de bail.
Le 20 juillet 2023, La bailleresse a fait adresser à la seule société Color Club [Localité 2] un commandement de payer simple, hors clause résolutoire, pour le paiement de 36.470,28 € correspondant à 12 mois de loyers sans poursuivre personnellement Madame [P].
Puis, la Sci Polygone [Localité 2] a fait sommation le 8 février 2024 à la société CCB et à Madame [P], à titre individuel, de :
- Rouvrir les locaux obligeant « le PRENEUR » à le tenir garni et à les exploiter ;
- Communiquer les coordonnées bancaires au titre des engagements du « PRENEUR »
- Communiquer l’attestation d’assurance que le « PRENEUR devait souscrire » notamment pour couvrir « ses pertes d’exploitation ».
Rien n’a été adressé à Madame [P] personnellement, au sujet de loyers ou sommes dues.
Suite aux défaillances de loyers depuis septembre 2022, la Sci Polygone [Localité 2] a fait assigner, près de deux ans plus tard et en simple référé provision, la Sasu CCB et Madame [Z] [P] pourtant non concernée.
Par ordonnance du 30 avril 2024, la société CCB et Madame [P] ont été condamnées solidairement bien que les défenderesses n’aient pu se faire représenter devant le président du tribunal.
Compte tenu de l’ordonnance de référé, Madame [Z] [P] agit au fond pour faire juger qu’elle n’est pas débitrice personnellement des sommes déclarées au passif de la société CCB depuis sa liquidation judiciaire.
Elle plaide qu’elle ne peut pas être recherchée en paiement des sommes dues par la société CCB depuis son immatriculation.
Selon la demanderesse, la signature au nom et pour le compte de la société locataire en formation exclut sa qualité de titulaire du bail rétroactivement dès lors que :
- Les parties ont clairement stipulé que la substitution de la Sasu CCB du fait de son immatriculation emporte la perte de la qualité de PRENEUR au bail de Madame [Z] [P] ;
- La société locataire a repris le bail et les facturations, conformément à la jurisprudence qui n’impose pas de date de la reprise ;
- Le bailleur n’a d’ailleurs jamais facturé que la société CCB tout au long du bail.
Madame [Z] [P] affirme que la Sci Polygone [Localité 2] viole et dénature les termes du bail en prétendant qu’elle se serait engagée « à demeurer codébiteur solidaire. » Elle soutient que le bail comporte une clause de porte-fort expresse et non équivoque. Partant, la clause de désignation des parties doit s’interpréter au regard du porte-fort stipulé et il convient de qualifier les parties au regard de ladite clause et de l’article 1204 al 2 et 3 du code civil.
La demanderesse ajoute que la bailleresse ne l’a jamais considérée comme un « codébiteur solidaire », ni comme preneur.
En effet :
- Elle n’a pas signé à titre personnel l’avenant au bail du 23 mars 2021.
- Elle n’a reçu aucun commandement de payer, le 20 juillet 2023.
- Le bailleur a produit, ès qualité, une créance à la procédure collective du seul locataire en titre, la Sasu CCB, dans laquelle elle rappelle très clairement la clause de substitution de la création du bail.
Enfin, Madame [Z] [P] considère qu’il ne ressort ni de l’acte, ni de sa signature qu’elle ait manifesté sa volonté expresse, éclairée et non équivoque de s’engager à « garantir solidairement » le paiement des dettes de la SASU CCB au profit de la Société PB.
La Sci Polygone [Localité 2] réplique en substance que Madame [Z] [P] s’est obligée, en son nom propre, au sein du titre II – Conditions particulières - du même contrat de bail commercial, à demeurer garante solidaire de l’exécution des clauses du bail pendant toute sa durée, en ces termes :
« Le PRENEUR se réserve la possibilité de se substituer, dans le bénéficie du présent Bail, la société COLOR CLUB BEZIERS société en cours d’immatriculation, dans laquelle il détiendra une participation majoritaire et un pouvoir décisionnaire, ce que le BAILLEUR accepte expressément, aux conditions cumulatives suivantes :
- Que la substitution s’opère avant la prise de possession du local objet des présentes,
- Que le PRENEUR reste garant solidaire avec son substituant de l’exécution des clauses du présent Bail pendant toute sa durée,
- Que ladite substitution lui soit notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception avant la prise de possession du local objet des présentes. » (Pièce 3, Bail commercial, Titre II – Conditions particulières, Article V – SUBSTITUTION, p.33). »
Cette clause, claire et précise, ne souffre d’aucune interprétation. La substitution de la Sas CCB est régulièrement intervenue avant la prise de possession du local, sous la condition que Madame [Z] [P] demeure garant solidaire de l’exécution des clauses du bail pendant toute sa durée. Dès lors, Madame [Z] [P] est bien tenue de l’exécution des clauses du bail aux côtés de la société locataire, ce qui justifie la condamnation solidaire prononcée par le juge des référés aux termes de l’ordonnance du 30 avril 2024.
La défenderesse affirme que Madame [P] ne peut prétendre être étrangère au bail et ne pas devoir être tenue, aux côtés de sa société, alors qu’il ressort des échanges mêmes qu’elle a eus avec son bailleur le 13 octobre 2023 qu’elle se savait tenue solidairement et qu’elle a délibérément annoncé à son bailleur qu’elle ne respecterait pas ses engagements et serait insolvable. Or, la seule volonté de Madame [P] de ne pas respecter les engagements qu’elle a contractuellement souscrits ne peut suffire à l’en exonérer. La ratification de l’engagement de porte-fort n’annihile pas la garantie solidaire de Madame [Z] [P]. Cette garantie solidaire était l’une des trois conditions cumulatives requises pour que la substitution de la Sas CCB soit autorisée par le bailleur. Ainsi, Madame [Z] [P] est mal fondée à prétendre à la fois que la substitution est valablement intervenue et qu’elle n’est pas débitrice d’une garantie solidaire, sauf à considérer que la ratification de l’engagement de porte-fort sans garant solidaire annihile la validité de la substitution.
En l’espèce, la commune intention des parties ressort avec évidence du contrat et l’interprétation strictement littérale que Madame [Z] [P] entend lui donner en s’attachant au seul usage du terme de « preneur » ne relève pas du bon sens d’une personne raisonnable.
L’intention des parties était pour Madame [B] de pouvoir se substituer sa société dans le bail commercial et pour la Sci Polygone [Localité 2] d’autoriser cette substitution à condition que Madame [P] demeure garante solidaire de son substituant.
A défaut de disposer d’un garant solidaire du substituant, la substitution de la Sas CCB à Madame [Z] [P] n’est pas valable. La substitution n’étant pas valable, Madame [Z] [P] est réputée avoir conclu le contrat de bail en son nom personnel et en demeure la seule titulaire. Suivant une telle hypothèse, la Sci Polygone [Localité 2] est d’autant plus légitime à solliciter la condamnation de Madame [Z] [P] à garantir l’exécution des clauses du bail pendant toute sa durée et à régulariser le paiement des sommes litigieuses.
Enfin, selon la défenderesse, la garantie solidaire n’est pas un cautionnement solidaire. La Cour de cassation juge invariablement que l’engagement du cédant de se rendre codébiteur de son cessionnaire n’est pas un cautionnement.
Madame [Z] [P], qui était personnellement obligée à la dette aux termes du contrat de bail lors de sa signature, s’est engagée, aux termes de l’acte de substitution, à demeurer codébiteur solidaire. Elle est la présidente de la Sas CCB et y détient, conformément aux engagements pris aux termes de la clause de substitution, une participation majoritaire et un pouvoir décisionnaire. Madame [P] n’est aucunement un penitus extraneus qui aurait consenti une caution solidaire irrégulière. Son engagement n’est aucunement assimilable à un engagement de caution mais constitue bien une garantie solidaire.
Madame [Z] [P] doit donc être condamnée à garantir l’exécution des clauses du bail pendant toute sa durée et à régulariser le paiement des sommes litigieuses.
Ceci étant exposé,
Sur la clause de garantie solidaire insérée au bail :
Aux termes des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Selon les dispositions de l’article 1188 du code civil, reprenant les anciennes dispositions du code civil et les jurisprudences y afférent, le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes.
Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s'interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation.
L’article 1189 prévoit que toutes les clauses d'un contrat s'interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l'acte tout entier.
En l’espèce, la société par actions simplifiées CCB a été immatriculée le 10 septembre 2019 avec pour président la Sas Aurelena et non Madame [Z] [P], même s’il résulte pourtant du protocole d’accord transactionnel conclu entre la Sas CCB et la Sci Polygone [Localité 2] le 25 juillet 2019 que Madame [Z] [P] est présentée comme la présidente de la société locataire (pièce n° 4 de la défenderesse) alors qu’elle se présente comme PDG du groupe Sas Aurelena dans la signature de ses mails (pièce n° 36 de la défenderesse).
Le bail litigieux a été conclu par Madame [Z] [P], « en sa qualité de future présidente agissant tant à titre personnel qu’au nom et pour le compte de la société Color Club [Localité 2] qu’elle entend constituer préalablement à la prise d’effet du bail et l’y substituer sous réserve qu’elle en garde le contrôle. »
Selon la clause invoquée par la Sci CB, figurant dans les conditions particulières
-V. SUBSITUTION – page 33 de l’acte contractuel, « Le PRENEUR se réserve la possibilité de se substituer, dans le bénéficie du présent Bail, la société COLOR CLUB BEZIERS société en cours d’immatriculation, dans laquelle il détiendra une participation majoritaire et un pouvoir décisionnaire, ce que le BAILLEUR accepte expressément, aux conditions cumulatives suivantes :
- Que la substitution s’opère avant la prise de possession du local objet des présentes,
- Que le PRENEUR reste garant solidaire avec son substituant de l’exécution des clauses du présent Bail pendant toute sa durée,
- Que ladite substitution lui soit notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception avant la prise de possession du local objet des présentes. »
Or, cette clause ne vise que la faculté pour le preneur, à savoir Madame [Z] [P], selon les termes de la convention, à se faire substituer par la société en formation, devenue la Sas CCB.
Cette faculté de substitution de Madame [Z] [P], au profit de la Sas CCB était acceptée par la bailleresse sous trois conditions : la date de substitution antérieure à la prise d’effet du bail, la notification de cette substitution à la Sci Polygone [Localité 2] et surtout que le preneur, soit Madame [Z] [P], reste garant solidaire pendant toute la durée du bail.
Comme le soutient justement la Sci Polygone [Localité 2], cet engagement solidaire ne peut être interprété comme un cautionnement, engagement unilatéral et autonome, mais doit être compris comme l’obligation du preneur, en l’occurrence Madame [Z] [P], de rester garant de la bonne exécution de la convention, dont celle de payer les loyers, tout en demeurant codébiteur solidaire de l’ensemble des obligations du bail incombant ensuite à la Sas CCB.
Ainsi, Madame [Z] [P] est mal fondée à soutenir qu’elle ne peut plus être recherchée personnellement au titre des obligations souscrites dans le cadre du bail commercial litigieux repris par la Sas CCB désormais en liquidation judiciaire.
Elle sera déboutée de sa prétention relative à l’inopposabilité du bail à son égard.
Sur les demandes reconventionnelles en paiement :
Reconventionnellement, la Sci Polygone [Localité 2] demande la condamnation de Madame [Z] [P] à lui payer la somme de 57.046,90 euros TTC au titre du bail commercial en date du 25 juillet 2019, outre intérêts au taux de 1% par mois dus à compter de l’exigibilité de chaque facture impayée.
Subsidiairement, Madame [Z] [P] s’oppose à la demande en sollicitant la décharge totale de la dette locative par application de l’abus de droit du bailleur et de sa responsabilité au titre de sa négligence fautive dans l’accumulation de la dette de loyers et dans l’absence de toute tentative de résiliation du bail pendant deux ans. Elle soutient que la Sci Polygone Béziers a commis une faute en laissant s’accroître sciemment la dette jusqu’à 57 046,90 € en principal et jusqu’à 81 629,85 € avec intérêts et frais (au 21 mai 2025), ce qui justifie qu’elle soit totalement déchargée de son obligation à paiement.
Ceci étant exposé,
Vu les articles 6 et 9 du code de procédure civile, 1353 du code civil ;
La Sci Polygone [Localité 2] verse aux débats plusieurs factures (pièces N° 5 à 11) émises entre le 20 septembre 2022 et le 2 janvier 2024, ainsi qu’un commandement de payer, délivré le 20 juillet 2023 (pièce n° 9) pour paiement de la somme de 36.410,28 euros en principal.
Toutefois, ce commandement de payer n’est délivré qu’à la Sas CCB et non à Madame [W] à titre personnel tandis que les factures sont adressées nominativement à la société locataire avec la mention « à l’attention de Mme [W]. »
Cette mention et l’absence de délivrance d’un commandement de payer à la défenderesse reconventionnelle sont insuffisantes pour juger que Madame [Z] [P] aurait été mise en demeure personnellement de payer les sommes dues par la Sas CCB, nonobstant la clause de garantie du bail.
Mais les deux ordonnances de référé produites par la Sci Polygone Béziers (pièces n° 19 et 21) établissent que celle-ci a fait assigner Madame [Z] [P] et la Sas CCB en paiement d’une provision au titre de l’arriéré locatif dès le 22 ou 26 février 2024, que la Société locataire a été placée en liquidation judiciaire selon jugement du tribunal de commerce de [Localité 2] rendu le 2 mai 2024 avec une date de cessation des paiements fixée au 2 novembre 2022.
Madame [Z] [P] est dès lors mal fondée à reprocher à la Sci Polygone [Localité 2] son inertie durant deux ans alors qu’il s’est écoulé moins de quinze mois entre la première facture impayée du mois de septembre 2022 et la date de cessation des paiements déclarée au 2 novembre 2022.
En outre, cette date était parfaitement connue par Madame [Z] [P], alors qu’elle était présidente de la société en déconfiture tandis que son message électronique du 4 juin 2023 (pièce n° 26 de la Sci) confirme qu’elle était consciente de la dette locative puisqu’elle tentait de trouver une solution financière par des demandes de prêt en signalant que son entreprise était en péril à l’époque, ce qui permet d’écarter l’allégation de l’existence d’une faute de la part de la société bailleresse.
En l’absence de faute de la part de la Sci Polygone [Localité 2], Madame [Z] [P] ne peut invoquer utilement l’existence d’un préjudice.
S’agissant de la force exécutoire de l’ordonnance de référé, il est aussi constant que cette décision est une décision provisoire qui ne dispose pas de l’autorité de la chose jugée et qui peut être révisée par l’effet d’une décision au fond en vertu de l’article 488 du code de procédure civile.
A ce titre, la demande en paiement de la Sci Polygone Béziers est recevable.
En l’absence de discussion au fond sur le montant de la dette locative réclamée par la bailleresse, eu égard à la déclaration de créance qui ne semble pas avoir été contestée par la société CCB, il convient d’accueillir la demande de la Sci Polygone [Localité 2].
En qualité de codébitrice, Madame [Z] [P] sera donc condamnée à payer à la SCI POLYGONE [Localité 2] la somme de 57.046,90 euros TTC au titre du bail commercial litigieux, outre intérêts au taux de 1% par mois dus à compter de l’exigibilité de chaque facture impayée, celle de 5.705,00 euros au titre des dispositions de l’article 22.2 des conditions générales du bail et celle de 1.813,86 euros TTC au titre de la déchéance de l’avoir sur le loyer pour la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020 ainsi que celle de 3.588,29 euros TTC au titre de la déchéance de l’avoir sur le loyer et charges facturés pour la période comprise entre le 1er avril 2020 et le 30 juin 2020.
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire est applicable de plein droit.
Sur les autres demandes :
Madame [Z] [P] supportera les dépens.
Elle sera condamnée à payer à la Sci Polygone [Localité 2] une indemnité de 3.500,00 euros à la Sci Polygone [Localité 2].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort ;
DEBOUTE Madame [Z] [P] de l’ensemble de ses prétentions dirigées contre la Sci Polygone [Localité 2] relatives à l’inopposabilité du bail commercial conclu le 25 juillet 2019 et à ses demandes indemnitaires ;
CONDAMNE Madame [Z] [P] à payer à la Sci Polygone [Localité 2] les sommes suivantes :
- 57.046,90 euros TTC au titre du bail commercial litigieux, outre intérêts au taux de 1% par mois dus à compter de l’exigibilité de chaque facture impayée,
- 5.705,00 euros au titre des dispositions de l’article 22.2 des conditions générales du bail,
- 1.813,86 euros TTC au titre de la déchéance de l’avoir sur le loyer pour la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020,
- 3.588,29 euros TTC au titre de la déchéance de l’avoir sur le loyer et charges facturés pour la période comprise entre le 1er avril 2020 et le 30 juin 2020 ;
DEBOUTE Madame [Z] [P] de l’ensemble de ses prétentions subsidiaires ;
CONDAMNE Madame [Z] [P] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [Z] [P] à payer à la Sci Polygone [Localité 2] la somme de 3.500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 25 Juin 2026.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Violaine MOTA Joël CATHALA
Copie à Maître Jérôme PASCAL de la SARL CAP-LEX, Maître Nathalie MONSARRAT LACOURT de la SCP SVA
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