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TJ 34032, 25 juin 2026, RG 26/00285


Vérifier : TJ 34032, 25 juin 2026, RG 26/00285 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/06/2026
Numéro
26/00285
Lieu / cour
tj34032
Chambre
Chambre 1 Section 6
Type
other
Id
6a3da098cdc6046d47c650a6

Texte de la décision

9,461 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BEZIERS

MINUTE N° 26/353

AFFAIRE : N° RG 26/00285 - N° Portalis DBYA-W-B7K-E345H

Jugement Rendu le 25 Juin 2026

DEMANDERESSE :

Madame [T] [S] [L] [G]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1] (34)
[Adresse 1]
[Localité 2]

Représentée par Me Cyrille CAMILLERAPP, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDERESSE :

Madame [Z] [O] [G]
née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 1] (34)
[Adresse 2]
[Localité 3]

Défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Sans débat en audience publique :

1 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties

1 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties

1 copie conforme au notaire

1 copie dossier

le

Patrick CHEVRIER, Magistrat Honoraire Juridictionnel, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Audrey SAUNIERE, Greffier.

Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :

Sarah DOS SANTOS, Juge,
Joël CATHALA, Vice-Président,
Patrick CHEVRIER, Magistrat Honoraire Juridictionnel,

Vu l’ordonnance de clôture en date du 09 Avril 2026 ayant fixé l’audience de dépôt des dossiers de plaidoirie au 23 Avril 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 25 Juin 2026 ;

Le conseil du demandeur a déposé son dossier de plaidoirie ;

JUGEMENT :

Rédigé par Patrick CHEVRIER, Magistrat Honoraire Juridictionnel et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Sarah DOS SANTOS, Juge, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.


EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [Y] [G] et Madame [I] [G], née [D], se sont mariés le [Date mariage 1] 1962 à [Localité 1] sous le régime de la communauté de biens meubles et acquêts.

Deux enfants sont issus de cette union :

- Madame [T] [G] ;
- Madame [Z] [G].

Monsieur [Y] [G] est décédé le [Date décès 1] 2010, laissant pour lui succéder son épouse et ses deux filles.

Madame [I] [D], Veuve [G], est décédée le [Date décès 2] 2015.

Selon acte d’huissier délivré le 27 janvier 2026, Madame [T] [G] a fait assigner Madame [Z] [G] aux fins de :

« CONSTATER la renonciation de Madame [Z] [G] à la succession de Monsieur [Y] [G] et à la succession de Madame [I] [D], veuve [G] ;

JUGER Madame [T] [G] seule héritière de Madame [I] [D], veuve [G], et de Monsieur [Y] [G] ;

DESIGNER Maître [X] [K], Notaire, domicilié [Adresse 3], à [Localité 4], afin de procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage des successions de :

• Monsieur [Y] [F] [C] [G], né le [Date naissance 3] 1933 à [Localité 5] (Hérault) et décédé le [Date décès 1] 2010 à [Localité 6]
• Madame [I] [D] veuve [G], née le [Date naissance 4] 1930 à [Localité 1] (Hérault) et décédée le [Date décès 2] 2015 à [Localité 7].

DIRE n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile LAISSER les dépens à la charge de Madame [T] [G]. »

Madame [Z] [G] n’a pas constitué avocat bien que régulièrement assignée à son domicile selon les prescriptions de l’article 658 du code de procédure civile.

La clôture est intervenue par ordonnance du 9 avril 2026.

MOTIFS

Selon l’acte introductif d’instance, Madame [T] [G] expose en substance que :

. Selon un acte de notoriété en date du 23 février 2010, Monsieur [G] avait fait donation au profit de son épouse de la plus large quotité disponible prévue par la loi par un acte dressé le 27 novembre 1980 ;
. Selon testament olographe daté du 20 décembre 2005 il avait institué pour légataire à titre particulier Madame [Z] [G] ;
. Seules Madame [I] [D], en qualité de conjoint survivant, et Madame [T] [G], en qualité d’héritier de premier rang, ont accepté la succession.

Madame [Z] [G] ne s’est pas manifestée et ne s’est pas positionnée sur cette première succession.

. Madame [I] [D], Veuve [G], n’a pas souhaité contraindre sa fille, Madame [Z] [G], à opter sur la succession de son père.
. Une déclaration de succession était dressée le 2 juillet 2010, sans intervention de Madame [Z] [G] ;
. Après le décès de sa mère, Madame [T] [G] a fait établir l’acte de notoriété mentionnant l’absence d’option de Madame [Z] [G].
. Une déclaration de succession était dressée par Maître [Q] [W] le 15 avril 2016 et signée par Madame [T] [G] à l’exclusion de sa sœur.
. La lecture de cet acte révèle également que Madame [T] [G] prenait intégralement en charge les frais de succession liés au décès de Madame [I] [D].

Considérant que l’absence de prise de position de Madame [Z] [G] quant aux successions de ses père et mère conduirait à laisser les choses en l’état, Madame [T] [G] fait valoir que les deux successions doivent être liquidées.

Elle affirme que sa sœur, cohéritière, n’a jamais manifesté sa volonté d’accepter dans un écrit, pas plus qu’elle n’a formalisé renoncer à la succession, les actes de notoriété et les déclarations de succession n’emportant pas acceptation de la succession. Ainsi, Madame [Z] [G] disposait d’un délai de 10 ans, à compter de l’ouverture de la succession de Madame [D] (cette dernière étant décédée après Monsieur [G]), pour opter puisqu’il est démontré que Madame [Z] [G] avait parfaitement connaissance de l’ouverture de la succession.

Monsieur [G] étant décédé le [Date décès 1] 2010 et Madame [D] le [Date décès 2] 2015, Madame [Z] [G] disposait donc d’un délai jusqu’au [Date décès 1] 2020 et [Date décès 2] 2025 pour opter. Ce délai de prescription étant un délai extinctif, il ne lui est plus possible d’opter, de sorte que cette dernière est réputée avoir renoncé à la succession. Ainsi, il conviendra de constater la renonciation de Madame [Z] [G] à la succession de son père et de sa mère. Ainsi, Madame [Z] [G] ayant renoncé à la succession de ses parents, Madame [T] [G] est la seule héritière de ces deux successions et l’intégralité de la masse successorale lui sera attribuée.

Sur ce,

Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande :

L’article 1360 du code de procédure civile prescrit qu’à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.

En l’espèce, Madame [T] [G] expose qu’elle est la seule héritière des successions de ses parents dès lors que sa sœur, la défenderesse non comparante aurait renoncé implicitement à la succession par l’effet de la prescription de son action en option.

Son action est dès lors recevable puisqu’elle revendique d’être désormais l’unique héritière.

Sur la renonciation de la défenderesse aux successions de ses parents :

Aux termes de l’article 780 du code civil, la faculté d'option se prescrit par dix ans à compter de l'ouverture de la succession.

L'héritier qui n'a pas pris parti dans ce délai est réputé renonçant.

La prescription ne court contre l'héritier qui a laissé le conjoint survivant en jouissance des biens héréditaires qu'à compter de l'ouverture de la succession de ce dernier.

La prescription ne court contre l'héritier subséquent d'un héritier dont l'acceptation est annulée qu'à compter de la décision définitive constatant cette nullité.

La prescription ne court pas tant que le successible a des motifs légitimes d'ignorer la naissance de son droit, notamment l'ouverture de la succession.

En l’espèce, Madame [T] [G] produit notamment les pièces suivantes établissant la connaissance par sa sœur, la défenderesse défaillante, de l’ouverture des successions de ses père et mère :

. L’acte de notoriété de Monsieur [Y] [G] ;
. La déclaration de succession de Monsieur [Y] [G] ;
. La lettre de Maître [Q] [W] du 13 octobre 2015 soulignant le blocage de la succession en l’absence de réponse de Madame [Z] [G] ;
. L’acte de notoriété de Madame [I] [D] dressé le 18 décembre 2015 ;
. La déclaration de succession de Madame [I] [D], épouse [G].

Il en résulte que l’action en option de la succession par Madame [Z] [G] est prescrite.

Celle-ci est donc présumée renoncer à la succession des de cujus.

L’action de Madame [T] [G] est dès lors fondée.

Elle sera accueillie.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;

CONSTATE la renonciation de Madame [Z] [G] à la succession de Monsieur [Y] [G] et à la succession de Madame [I] [D], veuve [G] ;

DECLARE Madame [T] [G] seule héritière de Feue [I] [D], veuve [G], et de Feu [Y] [G] ;

DESIGNE Maître [X] [K], Notaire, domicilié [Adresse 3], à [Localité 4], afin de procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage des successions de :

• Monsieur [Y] [F] [C] [G], né le [Date naissance 3] 1933 à [Localité 5] (Hérault) et décédé le [Date décès 1] 2010 à [Localité 6] ;
• Madame [I] [D] veuve [G], née le [Date naissance 4] 1930 à [Localité 1] (Hérault) et décédée le [Date décès 2] 2015 à [Localité 7] ;

RAPPELLE l’exécution provisoire de droit ;

LAISSE les dépens à la charge de Madame [T] [G]. 

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 25 Juin 2026.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Violaine MOTA Sarah DOS SANTOS
Copie à Me Cyrille CAMILLERAPP

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