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TJ 34032, 25 juin 2026, RG 23/02890


Vérifier : TJ 34032, 25 juin 2026, RG 23/02890 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/06/2026
Numéro
23/02890
Lieu / cour
tj34032
Chambre
Chambre 1 section 8
Type
other
Id
6a3da0a1cdc6046d47c65134

Texte de la décision

42,028 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 1]

MINUTE N° 26/350

AFFAIRE : N° RG 23/02890 - N° Portalis DBYA-W-B7H-E3D7G

Jugement Rendu le 25 Juin 2026

DEMANDEUR :

Madame [D], [W], [V] [P] épouse [Y]
née le 03 octobre 1946 à [Localité 2] (69)
[Adresse 1]
[Localité 3]

Représenté par : Maître Bernard VIDAL de la SCP TRIAS, VERINE, VIDAL, GARDIER LEONIL, avocats au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEURS :

Monsieur [U], [E], [R] [O]
né le 23 février 1961 à [Localité 4] (42)
[Adresse 2]
[Localité 5]

Madame [L], [M], [W] [Z]
née le 07 février 1963 à [Localité 2] ( 69)
[Adresse 3]
[Localité 6]

5 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties

5 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties

1 copie dossier

le 25/06/2026

Tous deux représentés par : Maître Anne-Chloé MERCEY de la SCP PIJOT POMPIER MERCEY, avocats au barreau de BEZIERS

S.A. MMA IARD
prise en la personne de son représentant légal en exercice
immatriculée au RCS du Mans sous le numéro 440 048 882
Ayant son siège social [Adresse 4]
[Localité 7]

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
prise en la personne de son représentant légal en exercice
immatriculée au RCS du Mans sous le numéro 775 652 126
Ayant son siège social [Adresse 4]
[Localité 7]

Toutes deux représentées par : Maître Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocats au barreau de BEZIERS

S.A.S. SECAU exerçant sous le nom de SECAU ARCHITECTURE
prise en la personne de son représentant légal en exercice
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 539 983 205
ayant son siège social [Adresse 5]
[Localité 9]

Représentée par : Maître Estelle FERNANDEZ, avocat postulant au barreau de BEZIERS assistée de la SCP SAGARD-CODERCH-HERRE ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PERPIGNAN

S.A. GAN
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 6]
[Localité 10]

Représentée par : Maître Aline BOUDAILLIEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Sans débat en audience publique :

Patrick CHEVRIER, Magistrat Honoraire Juridictionnel, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Audrey SAUNIERE, Greffier.

Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :

Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Joël CATHALA, Vice-Président,
Patrick CHEVRIER, Magistrat Honoraire Juridictionnel,

Vu l’ordonnance de clôture en date du 19 Février 2026 différée en ses effets au 09 avril 2026,ayant fixé l’audience de dépôt des dossiers de plaidoirie au 23 Avril 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 25 Juin 2026 ;

Les conseils ont déposé leurs dossiers de plaidoirie ;

JUGEMENT :

Rédigé par Patrick CHEVRIER, Magistrat Honoraire Juridictionnel et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Julie LUDGER, Vice-Présidente, assisté de Audrey SAUNIERE, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.


EXPOSE DU LITIGE

Madame [L] [Z] et Monsieur [U] [O] ont fait réaliser des travaux d’extension de leur maison d’habitation sise [Adresse 7], selon permis de construire délivré le 6 février 2008. La Sarl Secau est intervenue en qualité de maître d’œuvre d’exécution, son assureur étant la SA Gan Assurance. Plusieurs autres entreprises sont également intervenues, et notamment les établissements Artisans du Mistral, assurés auprès de la SA Mma Iard. Le chantier a été réceptionné le 5 août 2008 par les maîtres de l’ouvrage.

Madame [Z] et Monsieur [O] ont vendu leur villa à Madame [D] [Y] selon acte régularisé le 15 octobre 2010.

Se plaignant d’une inondation dans le sous-sol de la villa à la suite de pluies Cévenoles du printemps 2018, Madame [Y] a fait assigner en référé expertise ses vendeurs, la société Mma Iard, la Sas Secau Architecture et la société Gan assurance. Par ordonnance de référé du 14 septembre 2018, une expertise judiciaire a été confiée à Monsieur [X] [I], lequel a remis son rapport en date du 24 mai 2021.

Puis, par actes des 9 et 17 novembre 2023, Madame [D] [Y] a fait assigner ses vendeurs, la compagnie Mma Iard, prise en sa qualité d’assureur de la Sarl Artisan Mistral, la société Secau Architecture venant aux droits de la Sarl Scop Secau, et la société Gan Assurance sur le fondement de la garantie décennale aux fins d’obtenir une indemnité de 13.682,70 € TTC à titre principal.

La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES est intervenue volontairement.

Tous les défendeurs ont constitué avocat et conclu.

La clôture est intervenue le 9 avril 2026 selon ordonnance du 19 février 2026.

***
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 19 décembre 2025, Madame [D] [Y] demande au tribunal de :
« Y VENIR les requis susnommés et désignés,
S’ENTENDRE CONDAMNER SOLIDAIREMENT à verser à la requérante la somme principale de 13.682,70 € TTC.
DIRE ET JUGER que ces sommes seront indexées sur le BT01 à compter de l’acte introductif d’instance.
LES CONDAMNER à la somme de 5.000 € au titre du préjudice de jouissance, la pièce n’étant plus utilisable en l’état.
LES CONDAMNER SOLIDAIREMENT à la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et aux entiers dépens. »

Selon leurs dernières écritures déposées le 8 avril 2026, Monsieur [K] et Madame [A] demandent de :
« A titre principal
JUGER que les désordres sont apparus pour la première fois 9 ans et 5 mois après réception ;
JUGER que ces désordres sont apparus en 2018 et donc, après la réalisation de travaux de bétonnage de l’allée, réalisés par Madame [Y] en mai 2014 ;
JUGER que les désordres dénoncés n’ont pas pour origine les travaux d’extension réalisés en 2008 à la demande des consorts [O] [Z] ;
En conséquence,
REJETER l’ensemble des demandes de Madame [Y] comme étant INFONDEES et INJUSTIFIEES ;
A titre subsidiaire, même si le Tribunal venait par extraordinaire à retenir que les désordres ont pour origine les travaux d’extension réalisés en 2008 :
JUGER que les désordres dénoncés ne sont pas de nature décennale, faute d’impropriété à destination et d’atteinte à la solidité de l’ouvrage, comme retenu par l’expert judiciaire ;
JUGER qu’il ne peut être retenu d’impropriété à destination et ce, même en tenant compte de la destination de la pièce concernée par les désordres et pour cause puisque cette dernière n’a jamais été prévue pour l’habitation ;
En conséquence,
REJETER l’ensemble des demandes de Madame [Y] comme étant INFONDEES et INJUSTIFIEES ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
Si par impossible, le Tribunal venait à retenir la nature décennale des désordres et ce, en contradiction totale avec les conclusions expertales :
JUGER que les travaux chiffrés par Madame [Y] à hauteur de 13 682.70 euros ne correspondent pas aux préconisations de l’expert judiciaire, des travaux complémentaires non utiles et non préconisés ayant été ajoutés par cette dernière ;
JUGER que le préjudice de jouissance n’est pas justifié, la pièce litigieuse n’étant pas une pièce destinée à l’habitation, comme le prétend faussement Mme [Y] ;
JUGER en tout état de cause que les intervenants à la construction sont pleinement responsables des désordres dénoncés ;
En conséquence,
LIMITER la condamnation des défendeurs à la somme de 5700 euros sur la base des chiffrages produits par la demanderesse selon les deux devis [B] ;
Subsidiairement, sur la question du chiffrage du coût des travaux de reprise, si le Tribunal venait à rejeter la demande de voir limiter le coût des reprises à 5700 euros TTC,
LIMITER alors la condamnation des défendeurs à la somme de 10 000 euros TTC correspondant aux travaux préconisés par l’expert judiciaire dans son rapport définitif ;
REJETER le surplus des demandes formalisées par Madame [Y] comme étant totalement injustifiées ;
CONDAMNER en tout état de cause la compagnie d’assurance MMA IARD, assureur de la SARL ARTISAN DU MISTRAL et la SAS SECAU ainsi que son assureur la SA GAN à relever et garantir Monsieur [U] [O] et Madame [L] [Z] de toutes condamnations pouvant être prononcées à leur encontre que ce soit au principal, au titre de l’article 700 du CPC ou au titre des dépens intégrant les dépens de référé et les frais d’expertise judiciaire ;
REJETER toute demande de garantie ou de relevé et garantie formée à l’encontre des consorts [O] - [Z] ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE, SUR LES FRAIS ACCESSOIRES :
CONDAMNER toutes parties qui succombent au paiement à Monsieur [U] [O] et à Madame [L] [Z] au paiement de la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. »

Par dernières conclusions récapitulatives n° 2, déposées le 26 février 2026, la société Mma Iard et la société Mma Iard Assurances Mutuelles demandent au tribunal de :
« EN PRELIMINAIRE,
ACCUEILLIR l’intervention volontaire de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux côtés de la SA MMA IARD,
A TITRE PRINCIPAL
DEBOUTER toutes parties de leurs demandes à l’encontre des Compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
A TITRE SUBSIDIAIRE
LIMITER toute condamnation à indemnisation de préjudice la somme de 5.700,00 € TTC, CONDAMNER in solidum les Consorts [C], la SAS SECAU et la compagnie GAN à relever et garantir les Compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de toutes condamnations mises à leur charge et excédant la part et portion de 30 % de responsabilité, soit 1.710,00 € TTC,
REJETER toute demande plus ample ou contraire,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER les parties défaillantes à payer à la concluante la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du CPC, ainsi que les entiers frais et dépens. »

Aux termes du dispositif de ses conclusions N° 4, remises le 6 janvier 2026, la Sas Secau, exerçant sous le nom commercial Secau Architecture, venant aux droits de la Sarl Scop Secau, demande de :
« À TITRE PRINCIPAL,
JUGER que les désordres ne sont pas de nature décennale,
JUGER qu’il n’existe aucune non-conformité réglementaire de conception et/ou de réalisation de l’ouvrage de vide-sanitaire,
JUGER que la responsabilité de la SAS SECAU ARCHITECTURE n’a pas été retenue par l’expert judiciaire,
En conséquence,
DÉBOUTER Madame [D] [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. À TITRE SUBSIDIAIRE,
JUGER que le montant du préjudice de Madame [D] [Y] sera limité à la somme de 5.700 euros, ou à défaut, de 10.000 euros,
DÉBOUTER Madame [D] [Y] de ses demandes présentées au titre du préjudice de jouissance,
CONDAMNER la société GAN à relever et garantir indemne la SAS SECAU de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
CONDAMNER la société MMA IARD à relever et garantir indemne la SAS SECAU de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
DÉBOUTER Madame [D] [Y], la société MMA IARD, Monsieur [U] [O], Madame [L] [Z] (ex-épouse [O]) et la société GAN de toutes demandes plus amples ou contraires,
EN TOUTES HYPOTHÈSES, CONDAMNER solidairement toutes parties succombantes au paiement de la somme de 2.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER solidairement toutes parties succombantes au paiement au paiement des entiers dépens et à rembourser tous frais de recouvrement que la SAS SECAU serait contrainte de supporter, notamment en application des articles A.444-31 et suivants du Code de commerce, relatif à la détermination du droit proportionnel de recouvrement ou d’encaissement mis à la charge des créanciers. »

La société Gan a conclu pour la dernière fois le 26 janvier 2026 par conclusions récapitulatives n° 2, en demandant de :
« JUGER que les désordres ne sont pas de nature décennale,
JUGER qu’aucun volet de la police n’a vocation à s’appliquer,
DEBOUTER Mme [Y] de toute demande formulée à l’encontre de la concluante,
LA CONDAMNER ainsi que tout succombant à verser la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
SUBSIDIAIREMENT,
JUGER qu’il n’existe aucune non-conformité règlementaire dans la conception et la réalisation de l’ouvrage étant en présence d’un vide sanitaire,
JUGER que la responsabilité de l’entreprise SECAU n’a pas été retenue par l’expert judiciaire, DEBOUTER Mme [Y] et les MMA de toute demande formulée à l’encontre de la concluante,
LA CONDAMNER ainsi que tout succombant à verser la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens. »

MOTIFS

Sur l’intervention volontaire de la société Mma Iard Assurances Mutuelles :

La société Mma Iard Assurances Mutuelles affirme qu’elle a intérêt à appuyer et à soutenir les prétentions de la Sa Mma Iard pour la conservation de ses propres droits, puisque les deux compagnies sont également assureurs de la société Artisan du Midi.

En l’absence de contestation des autres parties, il convient d’y faire droit.

Sur la nature décennale des désordres et la garantie des vendeurs ou des entreprises :

Madame [D] [Y] fonde son action sur la garantie décennale due par ses vendeurs, les sociétés intervenantes dans les travaux litigieux et leurs assureurs.

Tous les défendeurs contestent la nature décennale des désordres. Il importe donc préalablement d’examiner ceux-ci et de vérifier si les principes de la garantie décennale sont applicables à la cause.

Madame [D] [Y] expose que l’immeuble qu’elle a acquis auprès de Monsieur [Z] et Madame [O] a fait l’objet de travaux d’extension, autorisés à la suite d’un permis de construire, délivré le 6 février 2008, d’un procès-verbal de réception en date du 5 août 2008, d’une déclaration d’achèvement et de conformité déposée le 26 août 2008. Cette extension porte, entre autres, sur la création de ce qui a été qualifié dans l’acte authentique d’atelier, mais qui, en réalité, était une chambre, à laquelle est attenante une buanderie équipée d’un lavabo, d’un WC et d’une douche. Il s’agit d’une salle d’eau. Ce point était extrêmement important lors de l’achat du bien, puisque la belle-fille de la concluante est handicapée et ne peut se déplacer qu’en fauteuil roulant, seule cette chambre répondant aux normes PMR. Le fait que cet atelier ait été remplacé par une chambre résulte de la publicité faite par l’agence immobilière assurant la vente du bien immobilier, chambre qui a une surface d’environ 20m². Elle a fait dresser un procès-verbal de constat le 23 octobre 2019 par un Huissier de Justice aux termes duquel il est indiqué que « le vide-sanitaire a débordé par le vasistas de cette chambre et a inondé cette pièce et le local piscine. L’eau est arrivée par le vide-sanitaire, (..)il est rempli d’eau. Dans cette chambre et le local piscine, [il est constaté] la présence d’eau sur une hauteur d’une vingtaine de centimètres, le parquet a été soulevé et les meubles sont dans l’eau. »

Invoquant les conclusions de l’expertise judiciaire, la demanderesse soutient que l’origine du sinistre, est due à l’existence « d’un point bas à l’angle Nord et Est du vide-sanitaire, propice à la stagnation des eaux pluviales. Les murs périmétriques du vide-sanitaire, particulièrement la paroi Nord, ne sont pas étanches, des essais ont été faits dans le cadre d’investigations par la Société CASANOVA le 27 JUIN 2018, démontrant un défaut d’étanchéité de cette paroi. L’humidité constatée est liée à cette accumulation d’eau en vide-sanitaire, qui n’a aucun exutoire et qui migre par capillarité sur les parois contigües ». (…) La maîtrise d’œuvre et l’entreprise ont omis d’envisager le risque d’inondation du vide sanitaire en l’absence d’exécutoire naturel des eaux. Il n’y aurait pas eu faute de conception si ce vide sanitaire extrêmement profond (la hauteur d’un étage) n’était pas mitoyen d’espaces destinés à des annexes à l’habitation déjà aménagés. »
Elle considère qu’il y a une faute de conception lors de la réalisation de l’extension.

Contestant les conclusions de l’expert judiciaire, excluant la nature décennale des désordres, Madame [D] [Y] rappelle que le juge n’est nullement tenu par celles-ci.
Elle affirme que, pour l’architecte et pour les entreprises, la pièce en extension créée était une chambre. Située au sous-sol, elle était qualifiée par la venderesse de chambre et était traitée comme une pièce habitable à l’époque de la vente, disposant d’un lavabo, d’une penderie de décorations murales. Monsieur et Madame [O] ont présenté cette pièce comme étant une chambre de 20 m² lors de la vente, ce qu’a confirmé leur agence immobilière ayant établi une attestation en ce sens.

Monsieur [K] et Madame [A] plaident en substance que :
. Selon contrat en date du 24 juillet 2007, ils ont confié la maitrise d’œuvre avec mission complète à la Sarl Scop Secau, ladite société étant assurée auprès de Gan Assurances.
. Le lot MACONNERIE a été confié à la Sarl Artisan du Mistral, assurée quant à elle, auprès de la société Mma Iard.
. Les travaux ont été réceptionnés selon PV en date du 5 août 2008 avec quelques réserves qui ont été levées postérieurement.
. Depuis la réalisation des travaux, ils n’ont jamais constaté le moindre désordre au niveau de l’atelier en sous-sol ni subi aucun sinistre avant la vente.
. Madame [Y] n’a pas rencontré le moindre sinistre et ce, d’octobre 2010 à mars 2018 soit pendant plus de 7 années.
. L’expert judiciaire a d’ailleurs retenu et ce, justement, que le désordre était apparu au 05.03.2018, date de ladite déclaration de sinistre. Comme l’ont soulevé les parties durant les opérations d’expertise judiciaire, il est pour le moins surprenant que les désordres apparaissent plus de 9 ans et 5 mois après réception des travaux. Pourtant, la région est connue pour ces fortes précipitations et particulièrement en 2014.
. En réalité, les désordres ont été constatés pour la première fois postérieurement à des travaux réalisés par Madame [Y] elle-même. En effet, il est effectivement important de rappeler que des travaux ont été réalisés par Mme [Y] aux fins de bétonner l’allée menant à l’entrée et ce, peu de temps avant le premier sinistre rencontré.
. Avant les travaux entrepris par Madame [Y], il s’agissait d’une allée habillée en pavés autobloquants sur sable. Le revêtement était donc plus perméable.
. Ces travaux ont dû engendrer une modification qui est à l’origine des désordres.
. L’expert judiciaire avait évoqué ce point lors de la première réunion considérant que cet élément était extrêmement important mais l’a pourtant toutefois mis de côté par la suite malgré plusieurs dires des parties sur ce point.
. Madame [Y] n’a jamais communiqué les pièces permettant de vérifier la teneur des travaux réalisés et la date précise desdits travaux. Or, la facture des travaux réalisés à la demande de Mme [Y] a été récemment retrouvée par les défendeurs et permet de confirmer que la demanderesse a bien fait procéder à des travaux de rectification de terrain et de réalisation d’une dalle bétonnée à proximité immédiate de la maison et ce, en mai 2014. Or, l’apparition des infiltrations est postérieure aux travaux réalisés par la demanderesse, ce qui exclut tout lien direct avec les travaux d’extension réalisés en 2008.
. Il est évident que les travaux qu’elle a fait réaliser sont à l’origine de l’accumulation des eaux en vide sanitaire qui est elle-même à l’origine des désordres à savoir l’humidité constatée dans la pièce du sous-sol.

Les défendeurs reprennent les conclusions expertales en soutenant que les désordres ne sont pas de nature décennale, même en tenant compte la destination de la pièce litigieuse.
. L’impropriété à destination doit être appréciée par référence à la destination contractuelle de l’ouvrage. Ils se sont toujours servis de cette pièce comme d’un atelier et aucunement comme une pièce d’habitation. Cette pièce n’est pas habitable comme le stipule l’acte authentique de vente.
. ils n’ont jamais indiqué que la pièce litigieuse était une chambre (et encore moins une chambre pour leur fille) puisqu’ils l’utilisaient en tant qu’atelier. Il sera également observé que la déclaration n°6650 remplie le 24.03.2009 par les concluants au titre des impôts locaux relative aux locaux d’habitation, mentionne exclusivement 4 chambres et une seule salle d’eau (et non 5 chambres et deux salles d’eau comme le soutient la demanderesse), correspondant aux pièces situées au niveau habitation.
. Aucun local du sous-sol n’est déclaré comme pièce habitable ce qui confirme que la pièce litigieuse n’a jamais été destinée à l’habitation.
. Les plans de la maison, l’acte authentique de vente et la déclaration fiscale concordent tous pour identifier quatre chambres exclusivement situées en rez-de-chaussée sans aucune chambre au sous-sol (Pièces n°1, n°17 et n°18).
. Les éléments invoqués par la demanderesse pour tenter de remettre en cause cette réalité contractuelle sont juridiquement inopérants.
. Les mentions du terme « chambre » dans certaines factures ou documents techniques ne sauraient prévaloir sur l’acte authentique de vente, ces documents étant établis pour les besoins internes du chantier.
. Les documents publicitaires et attestations de l’agence immobilière n’ont aucune valeur contractuelle et, s’ils sont erronés, cela n’engage que la responsabilité de l’agence immobilière. Le notaire n’a d’ailleurs aucunement repris les termes de cette fiche.
. La contradiction interne manifeste de l’annonce en vue de la vente par l’agence immobilière montre que le terme « chambre » est utilisé de manière impropre et sans aucune cohérence, confirmant qu’il ne s’agit nullement qu’une qualification juridique de la destination des locaux mais d’une simple erreur de désignation dépourvue de toute portée contractuelle.
. A supposer même que des documents publicitaires puissent, dans certaines circonstances, acquérir une portée contractuelle, encore faut-il qu’ils soient suffisamment précis, cohérents et déterminants du consentement, ce qui n’est manifestement pas le cas en l’espèce.
. Les échanges de courriels ou attestations relatives à l’usage allégué de la pièce sont sans incidence sur la destination contractuelle du bien.
. Indépendamment même de la destination contractuelle, la configuration matérielle de la pièce litigieuse exclut toute qualification de pièce d’habitation. Cela était parfaitement visible sur simple visite du bien, tenant la configuration des lieux. Personne ne peut sérieusement affirmer qu’il s’agit d’une pièce d’habitation et notamment une chambre et encore moins pour une personne handicapée.
. Madame [Y] ne peut encore moins affirmer qu’il s’agit de la seule pièce répondant aux normes PMR alors qu’il existe un seuil de porte, la largeur de la porte ne permet pas à un fauteuil roulant de passer, l’accès ne peut se faire que par le garage et ce, par une rampe de plus de 6%.
. Contrairement à ce qu’indique Mme [Y], les vendeurs n’ont jamais installé de douche dans la buanderie et cette installation a nécessairement été mise en place par la demanderesse elle-même.
. La fiche descriptive établie par l’agence immobilière sur laquelle la demanderesse entend pourtant se fonder, mentionne expressément que le bien est non accessible aux personnes à mobilité réduite (Pièce n°19). Une telle indication confirme objectivement que le bien n’a jamais été conçu ni présenté comme pouvant accueillir une personne en fauteuil roulant, ce qui est parfaitement cohérent avec la configuration des lieux. Le plus important est que cette pièce est contigüe au vide sanitaire. Elle est totalement enterrée et la seule ouverture est une lucarne donnant sur le Vide sanitaire. Elle ne dispose d’aucune ouverture autre que celle donnant sur le vide sanitaire.
. L’Expert judiciaire a confirmé qu’il ne peut s’agir d’une pièce destinée à l’habitation.
. L’usage personnel que la demanderesse prétend avoir fait de cette pièce, quand bien même il serait établi, est juridiquement indifférent et ne saurait modifier ni la destination contractuelle ni la réalité matérielle du local.
Les défendeurs déduisent de leur analysé que, dès lors que la pièce litigieuse n’a jamais été destinée à l’habitation, tant contractuellement que matériellement, les infiltrations constatées ne sauraient caractériser une impropriété à destination au sens de l’article 1792 du code civil. Madame [Y] ne saurait donc exiger que les consorts [O] [Z] réalisent des travaux pour rendre la pièce habitable alors qu’elle n’a pas été vendue comme telle.

Les sociétés d’assurances Mma plaident que leur assuré, la Sarl Artisan du Mistral, s’est vu confié la réalisation du gros-œuvre de l’extension litigieuse. Dans le cadre de cette extension, un vide-sanitaire a été accolé à une pièce annexe enterrée, ledit vide-sanitaire supportant l’extension réalisée en rez-de-chaussée. Ces travaux ne comprenaient pas la réalisation d’un dispositif quelconque d’étanchéité concernant les parois enterrées de cette pièce, qui n’était pas une pièce à vivre et qui n’était pas destinée à la devenir, mais devait rester un atelier
Rappelant les conclusions de l’expert judiciaire, Monsieur [I], les défenderesses soulignent qu’il identifie comme cause des venues d’eau lors de l’épisode cévenol de 2018 un point bas dans le vide-sanitaire où les eaux pluviales auraient stagné, les murs périphériques de ce vide-sanitaire n’étant pas étanches, de sorte que l’eau aurait migré par capillarité dans la pièce litigieuse. Il constate qu’il n’y a pas eu d’aggravation du phénomène, qui est apparu ponctuellement lors de l’épisode cévenol de 2018. Il considère que cet évènement ne cause pas d’atteinte à la solidité structurelle de l’ouvrage ni d’impropriété à destination, de sorte qu’il n’atteint pas un degré de gravité décennal, mais ont uniquement causé un trouble de jouissance. Il ne retient pas de non-conformité technique dans la réalisation de l’extension opérée en 2008 par les précédents propriétaires, dans la mesure où il n’existe aucune obligation d’étancher les parois d’un vide-sanitaire, et que celui-ci est correctement ventilé. Il confirme que la configuration de la pièce lors de la vente ne permettait pas de considérer celle-ci comme une pièce à vivre, tenant l’absence d’éclairage et de ventilation naturelle, s’agissant d’une pièce enterré ouverte uniquement par une lucarne donnant sur le vide sanitaire.

Les sociétés Mma considèrent que le rapport d’expertise s’achève par rois points qui viennent semer le doute bien qu’il considère que cette pièce n’était pas une pièce à vivre :
. Il préconise la réalisation d’une évacuation des eaux d’infiltrations susceptibles de stagner dans le vide-sanitaire, en réalisant un cuveau de réception vidé par pompe de relevage, pour tenir compte de l’utilisation que Madame [Y] fait réellement de cette pièce actuellement ;
. Il emploie le terme de « vice caché » à l’encontre des vendeurs ;
. Il estime que le désordre « n’est pas lié à un vice de Conception mais plutôt à une réalisation imparfaite de la part de l’entreprise Artisans du Mistral qui a réalisé l’extension de l’immeuble » (p.12), sans la moindre indication de ce que cette entreprise aurait dû réaliser et aurait omis.
. Madame [Y] forme ses demandes uniquement au visa des articles 1792 et suivants du code civil, donc sur le fondement de la garantie décennale. Or, l’Expert judiciaire conclut très clairement que les désordres ne portent pas atteinte à la solidité structurelle ou à la destination des lieux.
. En outre, la destination doit être appréciée, vis-à-vis des constructeurs, au moment de leur intervention, et non pas en fonction des transformations et usages dévoyés d’une pièce dans les années qui suivent la réception de leur ouvrage. Tout autre raisonnement qui viserait à rendre les constructeurs responsables de l’utilisation d’une pièce annexe en sous-sol, non-éclairée et non-ventilée, en guise de chambre, et à mettre à leur charge la mise en conformité de ladite pièce au regard d’une destination qui ne leur a jamais été soumise, serait parfaitement ubuesque. Les vendeurs soutiennent fermement pour leur part qu’il n’a jamais été question pour eux de qualifier cette pièce de chambre et qu’elle a toujours été un atelier.

La Sas Secau Architecture précise qu’elle a reçu mission de maitrise d’œuvre limitée à la mission PC (permis de construire), DCE (Dossier de Consultation des Entreprises) et CGT (conduite Générale des Travaux). Elle était assurée auprès de la société GAN ASSURANCES. Elle expose que :
. L’expert judiciaire exclut toute garantie décennale des constructeurs de l’ouvrage, et conclut expressément que « Les désordres constatés ne sont pas de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage. Ils ne rendent pas les locaux impropres à destination. Ils causent un trouble réel de jouissance. »
Il ajoute que : « Il n’existe pas de non-conformité règlementaire dans la conception et la réalisation de l’ouvrage : les parois infiltrantes sont les parois du vide-sanitaire. Il n’existe aucune obligation d’étanchéité des dites parois ».
. Il est de jurisprudence constante que l’impropriété à destination est appréciée au regard d’une part, de la destination convenue à l’origine de la construction, et d’autre part, de son affectation, telle qu’elle résulte de la nature des lieux. L’arrêt invoqué par Madame [D] [Y], selon lequel la conformité d’un ouvrage aux normes en vigueur ne garantirait pas qu’il est propre à sa destination, constitue donc un argument inopérant. En l’espèce, il s’agit plutôt de déterminer si l’ouvrage est conforme à la destination que souhaitait lui donner le premier maître de l’ouvrage, telle qu’elle résulte de la nature des lieux litigieux.
. L’acte authentique de vente dressé par Maître [T] ne fait pas référence à une chambre, mais qualifie cette pièce « d’atelier » ([Etablissement 1] n°4, page 3). L’expert judiciaire a lui-même refusé de qualifier cette pièce de chambre.
. Il importe peu que la pièce ait été vendue à la concluante comme étant une pièce habitable – ce qui est par ailleurs contesté, puisqu’une simple visite des lieux suffit à écarter cette hypothèse. Il convient seulement de relever qu’à l’origine, cette pièce était destinée à être un atelier / garage.
. Le descriptif réalisé par l’Agence immobilière était avant tout informatif, et énonçait clairement qu’il n’existait que quatre chambres, toutes situées au rez-de-chaussée.
. L’acte authentique de vente présentait la pièce située en sous-sol comme un atelier, et non comme une chambre. Une simple visite des lieux a d’ailleurs permis de le confirmer.
. Madame [D] [Y] n’a jamais démontré que l’existence d’une chambre supplémentaire, située au sous-sol de la maison litigieuse, était un élément déterminant de son consentement.
. En tout état de cause, le descriptif susmentionné est inopposable au maître d’œuvre en ce qu’il concerne exclusivement la relation contractuelle établie lors de la vente réalisée entre parties, ainsi que l’Agence immobilière intervenue dans ce cadre.
. L’ouvrage n’est donc pas impropre à sa destination

Il ajoute que les occupants des lieux n’ont connu aucun sinistre entre août 2008 et novembre 2017. Les désordres invoqués sont apparus plus de neuf ans après la date de réception des travaux, après que l’acquéreur, Madame [D] [Y], ait réalisé un trottoir en béton au mois de mai 2014, là où se trouvait initialement un chemin en dalles sur lit de sable (perméable). Il a été indiqué que cet ouvrage avait nécessairement pour effet de faire ruisseler toute l’eau pluviale extérieure vers le mur extérieur du vide sanitaire, lequel n’est pas étanche. Si l’expert indique que les travaux réalisés par Madame [D] [Y] ne seraient pas la cause des désordres litigieux, il précise néanmoins qu’ils ont causé une aggravation de ces derniers. Il reconnait donc que les travaux de construction du trottoir ont participé à l’apparition des infiltrations d’eau.

En quatrième lieu, le mur séparant la pièce litigieuse et le nouveau vide sanitaire était, initialement, enterré, et ne s’était pas vu appliquer un quelconque complexe d’étanchéité. Il a donc toujours été admis que la pièce litigieuse pouvait être sujette à la présence d’humidité, voire à de légères infiltrations, la preuve en est la présence, à l’origine de la construction, d’une cunette intérieure en pied de mur tout autour de la pièce, entre la dalle et le mur.
. L’expert judiciaire relève, que les venues d’eau survenues en 2019, ont suivi un épisode pluvieux extrême. Les travaux litigieux n’ont eu aucune incidence sur l’hygrométrie du sous-sol ; la création du vide sanitaire a amélioré la situation de la pièce litigieuse, qui était initialement enterrée alors qu’elle est désormais contigüe à un espace aéré. L’expert judiciaire préconise d’ailleurs uniquement la mise en place d’une pompe de relevage, destinée à évacuer les venues d’eau exceptionnelles dans le vide sanitaire, preuve encore qu’aucune étanchéité du mur entre la pièce litigieuse et le vide sanitaire n’avait à être réalisée.

La société Gan, assureur du maître d’œuvre, la Sas Secau Architecture, estime en substance que le désordre allégué consiste en des infiltrations correspondant à de fortes intempéries au niveau des murs périphériques du vide sanitaire et réaménagé postérieurement aux travaux en salle de jeux. S’agissant d’un vide sanitaire l’expert rappelle qu’il n’existe aucune obligation d’étanchéité, la présence d’eau en vide sanitaire étant parfaitement acceptée. « Il n’existe pas de non-conformité règlementaire dans la conception et la réalisation de l’ouvrage : les parois infiltrantes sont les parois du vide sanitaire. Il n’existe aucune obligation d’étanchéité des dites parois. »
. Faute de désordre de nature à mobiliser les garanties des articles 1792 et suivants du code civil, la garantie n’est pas mobilisable au titre du volet responsabilité décennale.
. La destination nouvelle du local ne saurait être opposable à l’entrepreneur en l’état de travaux d’aménagement postérieur à son intervention.
. La jurisprudence citée par Madame [Y] n’est pas opportune dès lors qu’elle porte sur une destination convenue lors de l’édification de l’immeuble et prévue aux termes de documents contractuels opposables aux constructeurs. Tel n’est manifestement pas le cas en l’espèce la destination du sous-sol ayant été modifiée a postériori.
. Le permis de construire confirme que les pièces visées en sous-sol n’existaient pas et ont fait l’objet de plusieurs aménagements tant par les consorts [O] que par les époux [Y].
. Ainsi et alors même que la pièce n’était pas destinée à l’habitation et ce dès l’origine de la construction et que le vide sanitaire n’est affecté d’aucune non-conformité règlementaire, il est retenu un trouble de jouissance, l’expert retenant l’utilisation des pièces visées en tant que salle de jeux.
. Toutefois ce trouble existe uniquement en raison de la transformation du vide sanitaire tel qu’indiqué sur le permis de construire d’origine, en salle de jeux à une date indéterminée.
. L’acte de vente en page 3 précise bien au sous-sol des pièces à destination de garage, buanderie et local technique pour la chaufferie, cellier et atelier sans mentionner l’existence d’une quelconque salle de jeux ou pièce à vivre.
. D’ailleurs l’Expert est parfaitement formel sur le fait que la pièce litigieuse n’a jamais pu être considéré comme pièce habitable.
. Aucune partie habitable n’existe de façon règlementaire ou contractuelle en sous-sol, justifiant ainsi l’absence de non-conformité règlementaire de la conception et de la réalisation de l’ouvrage puisqu’il n’existe aucune obligation d’étanchéité des parois du vide sanitaire qui est par ailleurs correctement ventilé.

Ceci étant exposé,

Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.

L’article 1792-1 du même code prévoit qu’est réputé constructeur de l'ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ; (…)

L’article 1792-2 dispose enfin que la présomption de responsabilité établie par l'article 1792 s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert.
Un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.

La date de la réception de l’ouvrage n’est pas discutée. Elle est intervenue le 5 août 2008.

La chronologie des faits doit être soulignée.

La vente de l’immeuble à Madame [D] [Y] est intervenue le 15 octobre 2010, soit plus de deux ans après la réalisation des travaux litigieux tandis que les désordres affectant la pièce en sous-sol de la villa sont apparus à la suite de fortes pluies en 2017 et 2018. La déclaration de sinistre a été formée par Madame [D] [Y] à la même époque.

La discussion sur le rapport contractuel entre les vendeurs et Madame [D] [Y] en 2010 est sans intérêt au regard de l’étendue de l’obligation de garantie décennale des entreprises ou de leurs assureurs qui sont intervenus en 2008, antérieurement à la vente immobilière.

En effet, l’éventuelle qualification de pièce habitable lors de la vente immobilière de 2010 ne saurait avoir d’incidence sur l’étendue de l’obligation de garantie due par les intervenants aux travaux d’extension de 2008 à qui sont inopposables les éventuelles stipulations convenues entre Madame [D] [Y] et les époux [O].

Il convient donc de vérifier en premier lieu la nature des travaux réalisés par les entreprises Artisan du Mistral et Scop Secau, devenue Secau Architecture.

Sur la nature de l’ouvrage et sa destination :

Vu les articles 6 et 9 du code de procédure civile ;

Les parties n’ont pas produit de pièces relatives à la demande de permis de construire tandis que l’expert judiciaire ne semble pas les avoir annexés à son rapport.

S’agissant de la garantie décennale contre les entreprises ou la maîtrise d’œuvre, il résulte notamment de la pièce n° 8 des sociétés MMA que les travaux confiés au maître d’œuvre et à l’entreprise Artisan du Mistral ont consisté dans la réalisation du gros-œuvre d’une extension de la villa d’une surface de 33,60 m².

Dans le cadre de cette extension, le vide-sanitaire a été accolé à une pièce annexe enterrée d’une hauteur de 2,50 mètres.

Ainsi, l’ouvrage réalisé par les défendeurs correspond essentiellement à cette pièce supplémentaire de la villa, dont une partie en vide sanitaire, et non à la création ou la restructuration d’une pièce dans un espace souterrain correspondant à un vide sanitaire.

A ce titre, eu égard au fait que l’ouvrage réalisé par les constructeurs, au sens de l’article 1792 du code civil, n’est pas la pièce d’habitation alléguée par Madame [D] [Y], l’action en garantie décennale dirigée contre la SAS Secau, les établissements Artisan du Mistral et leurs assureurs, ne peut prospérer.

Madame [D] [Y] doit être déboutée de ses prétentions contre ces parties.

S’agissant de l’action en garantie décennale dirigée contre ses vendeurs, l’acte authentique de vente stipule que le bien immobilier cédé est désigné comme constitué au sous-sol par « un garage, une buanderie, un local technique, un cellier et un atelier ».

Il ne comporte donc aucune pièce habitable susceptible d’être qualifiée de chambre.

Le fait que, dans le cadre de la cession du bien, les parties aient envisagé la destination possible de ce local pour l’utiliser comme une pièce habitable ne crée pas une garantie décennale nouvelle à l’encontre des vendeurs qui n’en ont jamais été bénéficiaires.

En conséquence, l’action en garantie décennale dirigée contre Monsieur [O] et Madame [Z] est aussi mal fondée.

Madame [D] [Y] doit être déboutée de toutes ses prétentions.

Sur les autres demandes :

Il n’y a pas lieu d’examiner les actions récursoires des parties compte tenu du rejet des demandes de Madame [D] [Y].

Celle-ci supportera les dépens comprenant les frais de l’expertise judiciaire ainsi que les frais irrépétibles des défendeurs sauf pour la société intervenante volontaire.

L’exécution provisoire est sans objet.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;

ACCUEILLE l’intervention volontaire de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;

DEBOUTE Madame [D] [Y] de l’ensemble de ses prétentions ;

CONDAMNE Madame [D] [Y] aux dépens ;

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;

CONDAMNE Madame [D] [Y] à payer à Monsieur [U] [O] et à Madame [L] [Z] la somme de 3.000 euros (TROIS MILLE EUROS) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [D] [Y] à payer à la Sas Secau la somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [D] [Y] à payer à la société Mma Iard la somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [D] [Y] à payer à la société Gan la somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 25 Juin 2026.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Audrey SAUNIERE Julie LUDGER
Copie à Me Aline BOUDAILLIEZ, Me Estelle FERNANDEZ, Maître Anne-chloé MERCEY de la SCP PIJOT POMPIER MERCEY, Maître Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, Maître Bernard VIDAL de la SCP TRIAS, VERINE, VIDAL, GARDIER LEONIL

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