TJ 76540, 24 juin 2026, RG 26/00124
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC - JEX
JUGEMENT DU 24 juin 2026
JUGE DE L’EXÉCUTION
DOSSIER N° : N° RG 26/00124 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NRHX
AFFAIRE :
[X] [S], [Y] [W] épouse [S] C/ S.C.I. SCI LOFT
NAC : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
DEMANDEURS
Monsieur [X] [S]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 1]
Madame [Y] [W] épouse [S]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 2]
demeurant ensemble [Adresse 1]
Tous deux représentés par Maître Xavier GARCON, avocat au barreau de ROUEN, vestiaire : 44
DÉFENDERESSE
S.C.I. LOFT
SCI immatriculée au RCS de Caen sous le n° 430 405 332
ayant son siège social [Adresse 2]
représentée par Maître PIEUCHOT, avocat au barreau de Caen, avocat plaidant, et MaîtreVanelle Dimitri ONCHI, avocat au barreau de ROUEN, vestiaire : 62
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
JUGE UNIQUE : Lucie ANDRE
GREFFIER : Delphine LOUIS
JUGEMENT : contradictoire
en premier ressort
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 27 mai 2026 et les parties ont été avisées du prononcé du jugement, par mise à disposition au greffe, à la date du 24 juin 2026,
Le présent jugement a été signé par Madame ANDRE, juge unique et Madame LOUIS, greffier présent lors du prononcé.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 8 décembre 2025, sur le fondement d’un bail reçu en la forme authentique par notaire le 5 mai 2017, la SCI LOFT a fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice de M. [X] [S]. La saisie a été dénoncée à ce dernier le 12 décembre 2026.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 janvier 2026, M. [X] [S] et Mme [Y] [W] épouse [S] ont assigné la SCI LOFT devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rouen afin de contester la saisie pratiquée.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l'audience du 27 mai 2026, M. [X] [S] et Mme [Y] [W] épouse [S], représentés par leur avocat, demandent au juge de l'exécution de :
A titre principal,
-déclarer nul l’acte de saisie-attribution ;
-ordonner la mainlevée de la saisie-attribution sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
A titre subsidiaire,
-cantonner la saisie-attribution pratiquée à la somme de 11 276,92 euros ;
En tout état de cause,
-condamner la SCI LOFT à payer à M. [S] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
-condamner la SCI LOFT au paiement de la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Sur le fondement de l’article R211-1 du code des procédures civiles d'exécution, M. [X] [S] et Mme [Y] [W] épouse [S] soutiennent qu’aucun décompte n’était joint au procès-verbal de saisie et que la saisie est donc nulle. Ils ajoutent que cela leur cause grief puisqu’il leur est impossible d’appréhender la portée de la saisie ni de connaitre la période de référence.
A titre subsidiaire, ils sollicitent le cantonnement.
Au soutien de la demande indemnitaire, ils indiquent que la SCI LOFT a agi avec précipitation et abus ce qui cause nécessairement un préjudice à M. [S].
En défense, la SCI LOFT, représentée par son avocat, demande au juge de l’exécution de :
-débouter M. [S] de ses demandes ;
-cantonner la saisie-attribution pratiquée à la somme de 11 276, 92 euros ;
-condamner M. [S] à lui payer la somme de 5 000 euros pour procédure abusive ;
-condamner M. [S] à lui verser la somme de 4 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La SCI LOFT fait valoir, sur le fondement des articles L211-1, R211-1 et R211-3 du code des procédures civiles d'exécution, que le procès-verbal de saisie est régulier dès lors qu’il comprend bien un décompte en principal et frais comme c’est le cas en l’espèce. Elle précise qu’aucun intérêt n’est sollicité. Elle affirme que l’acte n’a pas besoin de contenir une ventilation des sommes du poste principal.
Sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile, la SCI LOFT considère que la procédure est abusive.
***
MOTIVATION
I- Sur la demande de nullité et de mainlevée de la saisie-attribution
L'article L211-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Aux termes de l'article R211-1 3° du code des procédures civiles d'exécution, l'acte de saisie contient à peine de nullité le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation.
Il est constant que cet article n'exige pas que chacun des postes soit détaillé.
Il est constant que le fait que le décompte soit erroné affecte seulement la portée de la saisie-attribution.
En l’espèce, il résulte de l’examen du procès-verbal de saisie-attribution que ce dernier présente un décompte distinct des sommes réclamées en principal et frais. Aucun intérêt n’est réclamé. Il en résulte que les dispositions de l’article R211-1 3° du code des procédures civiles d'exécution susvisées ont été parfaitement respectées, peu important que les sommes en principal ne soient pas détaillées.
Si le procès-verbal comporte la mention suivante : « loyers et charges impayés selon décompte joint » et s’il est établi qu’aucun décompte n’était joint, cela n’est pas une cause de nullité de l’acte de saisie.
Il convient par conséquent de rejeter la demande de nullité de la saisie.
Compte tenu de l’accord des parties sur ce point, il convient de cantonner la saisie-attribution pratiquée à la somme de 11 276,92 euros en principal et d’ordonner la mainlevée de la saisie pour le surplus. Compte tenu des circonstances, il n’y pas lieu de prévoir une astreinte.
II - Sur la demande de dommages et intérêts formée par M. [S]
Conformément à l'article L121-2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.
En l’espèce, l’absence de décompte joint ne peut suffire à qualifier la saisie-attribution d’abusive.
La demande de dommages et intérêts formée par M. [S] sera par conséquent rejetée.
III - Sur la demande de dommages et intérêts formées par la SCI LOFT
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
L’exercice d’une action en justice ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou s’il s’agit d’une erreur grave équipollente au dol. A contrario, l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas, en soi, constitutive d’une faute.
En l’espèce, outre le fait qu’il n’existe aucune circonstance permettant de qualifier d’abusive l’instance engagée par M. et Mme [S], la SCI LOFT n’allègue et ne justifie d’aucun préjudice.
Sa demande de dommages et intérêts sera par conséquent rejetée.
IV - Sur les frais du procès
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte tenu de l’issue du litige, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
L’équite commande, dans les circonstances de l’espèce, de ne pas faire droit aux demandes formées au titre des frais irrépétibles.
***
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
REJETTE la demande de nullité de la saisie-attribution ;
ORDONNE le cantonnement de la saisie-attribution pratiquée le 8 décembre 2025 au préjudice de M. [X] [S] à la somme de 11 276,92 euros euros en principal ;
ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution pour le surplus ;
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par M. [X] [S] ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par la SCI LOFT ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
REJETTE les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le greffier Le juge de l'exécution
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis
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