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TJ 83050, 24 juin 2026, RG 25/06401


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Date
24/06/2026
Numéro
25/06401
Lieu / cour
tj83050
Chambre
RLJ
Type
other
Id
6a3da0c0cdc6046d47c65424

Texte de la décision

2,173 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
Service des procédures collectives
Redressements et Liquidations judiciaires
__

AFFAIRE : [U] [O]

N° RG 25/06401 - N° Portalis DB3D-W-B7J-K2UJ

Minute n° : 2026/127

Audience du 29 Mai 2026
Délibéré du 24 Juin 2026
JUGEMENT DU 24 Juin 2026

Expéditions délivrées
à :

* par LR

- [U] [O]

* par LS

– PRS Var
– SIE [Localité 2]

* par voie du Palais

– Ministère Public

* contre récépissé

– SELARL [Q]

1 copie dossier

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats

PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON

JUGES : Madame Alexandra MATTIOLI
Madame Marie HESSLING

MINISTÈRE PUBLIC : M. Guy BOUCHET

GREFFIER : Madame Maité EPITALON, Greffier

DÉBATS : A l’audience en chambre du conseil du 29 Mai 2026 mis en délibéré au 24 Juin 2026.

JUGEMENT : par décision contradictoire et en premier ressort le jugement étant mis à disposition au Greffe.

DEBITEUR :

Monsieur [U] [O], demeurant [Adresse 1]
comparant

MANDATAIRE JUDICIAIRE :

Maître [T] [X]
comparante

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par mise à disposition du jugement au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

ORDONNE la poursuite de la période d'observation de monsieur [U] [O] jusqu'au 29 octobre 2026,

DIT que pendant cette période, l'activité se poursuivra dans les conditions prévues à l'article L 622-1 du Code de commerce,

RAPPELLE qu'à tout moment de la période d'observation et conformément à l'article L 631-15 II du Code de commerce, à la demande du débiteur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur ou du ministère public ou d'office, le tribunal pourra ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononcer la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible,

DIT que l'affaire sera rappelée à l'audience du 20 Novembre 2026 à 14h, la présente décision valant convocation,

DIT que la publicité légale sera assurée par le greffier,

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure de redressement.

Ainsi jugé à [Localité 3] le 24 juin 2026.

LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT

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