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TJ 83050, 23 juin 2026, RG 25/00333


Vérifier : TJ 83050, 23 juin 2026, RG 25/00333 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/06/2026
Numéro
25/00333
Lieu / cour
tj83050
Chambre
TPX BRIGNOLES
Type
other
Id
6a3da0eacdc6046d47c657bb

Texte de la décision

18,332 caractères

N° RG 25/00333 - N° Portalis DB3D-W-B7J-K6ED
Minute n° 2026/

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE BRIGNOLES

JUGE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION


JUGEMENT DU 23 JUIN 2026

DEMANDERESSE :

S.A. CIC LYONNAISE DE BANQUE,
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Maître Florence ADAGAS-CAOU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DÉFENDERESSE :

Madame [R] [X],
demeurant [Adresse 2] -
[Localité 1]
Représentée par Maître Mathieu NADAL de l'AARPI FERRONI - NADAL, avocat au barreau de TOULON

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge des contentieux de la protection : Madame Sabine SALANON
Greffier : Monsieur Eddy LE GUEN, Directeur des services de greffe judiciaires

DÉBATS  : à l'audience du 28 Avril 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 23 Juin 2026

NATURE DU JUGEMENT : par décision contradictoire et premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe

Le :

- copie exécutoire délivrée à Maître Florence ADAGAS-CAOU
- expédition délivrée à Maître Mathieu NADAL

EXPOSÉ DU LITIGE :

Selon offre préalable acceptée le 23 avril 2019, la SA LYONNAISE DE BANQUE a consenti à Madame [R] [X] un crédit renouvelable d’un montant de 33.000 euros, d’une durée d’un an renouvelable et remboursable par échéances déterminées en fonction du montant de l’utilisation et de la durée de remboursement choisie.

A la suite d’une déclaration de sinistre, la compagnie CIC ASSURANCES (ACM VIE SA) a pris en charge les mensualités aux lieu et place de Madame [R] [X].

L’arrêt maladie de Madame [R] [X] ayant fait l’objet d’une vérification par l’assureur qui a retenu que l’arrêt maladie ne constituait pas un risque couvert par l’assurance emprunteur. Un protocole d’accord transactionnel a été signé entre Madame [R] [X] et l’assureur en date du 31 janvier 2025, aux termes duquel cette dernière s’est engagée à rembourser la somme de 19.685,69 euros indûment versée.

Par lettre recommandée en date du 11 mars 2025, la SA LYONNAISE DE BANQUE a mis en demeure Madame [R] [X] d'avoir à payer, sous 30 jours, la somme totale de 3.872,10 euros, au titre des échéances impayées.

Faute de régularisation, la SA LYONNAISE DE BANQUE a notifié à Madame [R] [X], par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 mai 2025, la déchéance du terme, et l’a mise en demeure de payer l’intégralité des sommes dues, soit 17.488,56 euros représentant le principal, outre les frais et intérêts.

Par acte de commissaire de justice signifié en date du 12 novembre 2025, la SA LYONNAISE DE BANQUE a fait assigner Madame [R] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Brignoles, aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, condamner Madame [R] [X] à lui payer les sommes de :

- 25.030,22 euros en principal au titre de l’utilisation n°12 du contrat de crédit réserve, outre intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2025, date de la mise en demeure et jusqu’au complet règlement,
- 1.283,10 euros en principal au titre de l’utilisation n°13 du contrat de crédit réserve, outre intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2025, date de la mise en demeure et jusqu’au complet règlement,
- 800 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
- 1.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

A l’audience du 28 avril 2026 à laquelle l’affaire a été retenue après deux renvois, la SA LYONNAISE DE BANQUE, représentée par son conseil, par référence à ses conclusions visées par le greffe, a formé les demandes suivantes :

- débouter Madame [R] [X] de ses demandes,
- condamner Madame [R] [X] à lui payer les sommes suivantes :

- 11.217,66 euros en principal au titre de l’utilisation n°12 du contrat de crédit réserve, outre intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2025, date de la mise en demeure et jusqu’au complet règlement,

- 615,52 euros en principal au titre de l’utilisation n°13 du contrat de crédit réserve, outre intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2025, date de la mise en demeure et jusqu’au complet règlement,
- 1.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Madame [R] [X], représentée par son conseil, a, par référence à ses conclusions déposées à l’audience, formé les demandes suivantes :

- débouter la SA LYONNAISE DE BANQUE de ses demandes,
- la condamner à lui payer les sommes de :
- 5.000 euros en réparation de son préjudice pour procédure abusive,
- 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

La forclusion, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification de solvabilité) et légaux, ainsi que l’éventuelle requalification du crédit ont été mis dans le débat d’office, sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.

Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs demandes et des moyens soutenus.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 23 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION
 
A -Sur les demandes principales

1. Sur la forclusion

L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.

L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite du premier incident de paiement non régularisé.

En l’espèce, au regard des historiques de comptes produits pour chaque utilisation, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance du 5 octobre 2024 concernant l’utilisation n°12 et n°13.

L'action en paiement initiée par le prêteur ayant été introduite le 12 novembre 2025 soit avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter du premier incident de paiement non régularisé, la demande n'est pas atteinte par la forclusion.

2. Sur les obligations du prêteur

Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :

–   La fiche d'information précontractuelle -FIPEN- (article L.312-12 du code de la consommation) mentionnant l'ensemble des informations énumérées par l'article R.312-2 (annexe I) du code de la consommation) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts, étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information et que la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'information précontractuelle normalisée européenne, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l'absence d'élément complémentaire et notamment de la production de la FIPEN, de prouver l'exécution par le prêteur de son obligation d'information ;
–   La notice d'assurance comportant les conditions générales (article L.312-29) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts, étant précisé également que la preuve de la remise de la notice et de sa conformité ne sauraient résulter d’une simple clause pré-imprimée selon laquelle l’emprunteur reconnaît la remise, une telle clause ne constitue qu’un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents, et étant rappelé que la synthèse des garanties ne répond pas à l'exigence légale, le fonctionnement des garanties et les cas particuliers n'y figurant pas ; si l'assurance est obligatoire pour obtenir le financement, l'offre préalable rappelle que l'emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l'assureur de son choix : si l'assurance est facultative, l'offre préalable rappelle les modalités suivant lesquelles l'emprunteur peut ne pas y adhérer ;
–   La justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.312-16) à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que cette consultation doit avoir été effectuée avant la remise des fonds, et préciser son résultat ;
–   La justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur au moyen nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement ;
–   La justification de la fourniture à l'emprunteur des explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière et attirant son attention sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement (article L.312-14), à peine de déchéance du droit aux intérêts totale ou partielle (article L.341-2), étant précisé que la cause de reconnaissance de l'emprunteur de la réception des explications adéquates est abusive en ce que par sa rédaction abstraite et générale, elle ne permet pas d'apprécier le caractère personnalisé des explications fournies à l'emprunteur (avis CCA n°13-01 du 6 juin 2013) ;
–   La mention du taux effectif global (TAEG) dans l'encadré (article R.312-10), et le montant total dû par l'emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit, toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux étant mentionnées, un taux erroné ou une absence de taux entraînant la déchéance du droit aux intérêts.

En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces produites que le justificatif de la consultation du FICP n’est pas versé aux débats. Il convient donc, en application des dispositions des articles L312-12, L 312-85 et suivants, L 341-1 du code de la consommation, de constater cette irrégularité et de prononcer ainsi une déchéance du droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat.

En outre, il ne ressort pas des pièces versées aux débats que le prêteur a suffisamment vérifié la solvabilité de l'emprunteur à partir de documents établissant objectivement ses ressources et ses charges lors de la conclusion du contrat de prêt, un seul avis d’imposition étant produit aux débats.

A cet égard, la seule production d’une fiche de dialogue portant sur les revenus et charges de l’emprunteur lors de l’établissement du contrat ne peut être considérée comme satisfaisant aux exigences légales, dès lors qu’il apparaît que les informations qu’elle contient sont exclusivement déclaratives.

En l’absence de production de pièces établissant objectivement la situation de l’emprunteur, notamment de ses bulletins de paie ou de ses avis d’impôts sur le revenu, il y a lieu de considérer que le prêteur n’a pas suffisamment vérifié la solvabilité de l’emprunteur lors de la conclusion du contrat.

En conséquence, il convient de dire que la LYONNAISE DE BANQUE sera déchue du droit aux intérêts contractuels.

3. Sur le montant de la créance

Selon l’article 1353 du Code Civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L.341-1 à L.341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

Le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas davantage lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.

De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l'article L.311-48 susvisé exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l'article L.311-24 du code de la consommation.

Ainsi, au vu des pièces produites aux débats, et notamment de l’attestation établie par l’assureur suivant laquelle ce dernier a versé la somme totale de 19.685,69 euros, il en résulte que le montant de la créance de la SA LYONNAISE DE BANQUE au titre du contrat de crédit renouvelable s’établit comme suit :

6.123,22 euros représentant le solde du sous-compte 12 (33.000 euros de capital emprunté – 7.969,78 euros de règlements déjà effectués – 18.907 euros de versements effectués par l’assurance),584,41 euros représentant le solde du sous-compte 13 (1.500 euros de capital emprunté - 126,90 euros de règlements déjà effectués - 788,69 euros de versements effectués par l’assurance).
Le prêteur demeure en principe fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.

Néanmoins, lorsque la déchéance du droit aux intérêts est prononcée, le juge doit assurer l’effectivité de cette sanction, prévue par le droit communautaire (Cour de justice de l'Union européenne, 27 mars 2014, C-565/12).

Il convient de s'assurer de l'effectivité de la sanction en plafonnant le taux d'intérêt légal à 1,5% et d’écarter l’application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.

Compte tenu de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 mai 2025 réclamant la somme de 17.488,56 euros au titre du capital restant dû, les intérêts légaux ainsi plafonnés courront à compter de la date de cet envoi.

4. Sur la demande de dommages et intérêts formée par Madame [R] [X]

Aux termes de l’article 1240 du Code Civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

L’appréciation du caractère abusif de l’exercice d’une action en justice suppose de déterminer si le demandeur a commis une faute dans l’exercice de son droit d’agir ainsi que l’existence d’un préjudice qui en résulterait.

Les contestations portant sur le montant de la créance et sur la prise en compte des sommes versées par l’assureur ne suffissent pas à caractériser un abus du droit d’agir en justice de la part du créancier, et relèvent de la discussion du bien-fondé de la demande en paiement que le créancier était légitime à porter devant la présente juridiction.

Dès lors, Madame [R] [X] ne justifiant d’aucune faute de la SA LYONNAISE DE BANQUE ayant dégénéré en abus, sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.

B - Sur les demandes accessoires

Madame [R] [X], qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA LYONNAISE DE BANQUE les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 400 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire, en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

DECLARE recevable l’action formée par la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE,

PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE au titre du contrat de crédit renouvelable d’un montant en capital de 33.000 euros souscrit le 23 avril 2019 par Madame [R] [X] auprès de la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE, à compter de la conclusion du contrat,

CONDAMNE Madame [R] [X] à payer à la SA LYONNAISE DE BANQUE la somme de :

6.123,22 euros représentant le solde du sous-compte 12 et ce avec intérêts au taux légal plafonné à 1,5% l’an à compter du 13 mai 2025, date de la mise en demeure,
584,41 euros représentant le solde du sous-compte 13 et ce avec intérêts au taux légal plafonné à 1,5% l’an à compter du 13 mai 2025, date de la mise en demeure,

ÉCARTE l'application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier,

DEBOUTE Madame [R] [X] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

CONDAMNE Madame [R] [X] à payer à la SA LYONNAISE DE BANQUE la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Madame [R] [X] aux dépens,

REJETTE le surplus des demandes,

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.

Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction le vint-trois juin deux mille vingt-six par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.

Le Greffier Le juge des contentieux de la protection
Eddy LE GUEN Sabine SALANON

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