TJ 83050, 24 juin 2026, RG 26/01434
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Texte de la décision
T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N
O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 26/01434 - N° Portalis DB3D-W-B7K-LBLQ
MINUTE n° : 26/00373
DATE : 24 Juin 2026
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Mme Mélissa CARTON
DEMANDERESSE
Madame [V] [G] épouse [M], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Katia VILLEVIEILLE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
S.A.S. VAR RENOVATION exerçant sous l’enseigne PPF83 FRANCHISE PRESERVATION DU PATRIMOINE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 1er Avril 2026, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 10 Juin 2026 puis a été prorogée au 24 Juin 2026, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie certifiée conforme à
Me Katia VILLEVIEILLE
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Katia VILLEVIEILLE
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [V] [G] épouse [M] a confié à la SAS VAR RENOVATION exerçant sous l’enseigne PPF83 FRANCHISE PRESERVATION DU PATRIMOINE un marché d’installation d’une pompe à chaleur aire/eau, ainsi qu’un ballon d’eau chaude dans une maison sise [Adresse 3] à [Localité 1].
Exposant que lesdits travaux réalisés sont affectés de désordres et suivant exploit de commissaire de justice du 23 février 2026, auquel elle se réfère à l’audience du 1er avril 2026 et auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Madame [V] [G] épouse [M] a fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal, la SAS VAR RENOVATION exerçant sous l’enseigne PPF83 FRANCHISE PRESERVATION DU PATRIMOINE, aux fins, à titre principal et sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de désignation d’un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l’assignation, outre de voir réserver les dépens.
Sur l’assignation remise à étude, la SAS VAR RENOVATION, exerçant sous l’enseigne PPF83 FRANCHISE PRESERVATION DU PATRIMOINE, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Pour l’application de ce texte, il doit être démontré l’existence d’un litige potentiel dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d’une prétention non manifestement vouée à l’échec.
Madame [V] [G] épouse [M] verse aux débats le devis n°D-100-250039 établi en date du 1er octobre 2025 par la SAS VAR RENOVATION exerçant sous l’enseigne PPF83 FRANCHISE PRESERVATION DU PATRIMOINE, concernant les travaux relatifs à la « pompe à chaleur A/E », sur lequel il est mentionné « mise en place d’une pompe à chaleur de type Air / Eau moyenne température marque ARISTON […] », ainsi que « Pose PAC air eau chauffage seul monobloc. Mise en place d’une pompe à chaleur AIR/EAU en remplacement d’une chaudière : fioul ou gaz […] », « détail de pose « […] installation et raccordement du groupe extérieur (sur support anti vibration au sol ou sur chaise murale) et de l’unité intérieure au mur. »
La requérante produit également aux débats le procès-verbal de constat de commissaire de justice établi en date du 9 décembre 2025 par Maître [B] [K], duquel il ressort la présence de désordres. Il est relevé sur ledit constat : « au sol la présence d’eau qui ruisselle depuis le moteur de la pompe à chaleur » ainsi que « des cartons entreposés, dont plusieurs d’entre eux sont détrempés. » Il est également indiqué « la présence d’un ballon d’eau chaude de la marque ATLANTIC, dont la requérante déclare qu’il s’agit de l’ancien ballon qui aurait dû être changé. ».
L’existence de désordres est suffisamment plausible pour justifier une expertise judiciaire.
En l’état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour la résolution du litige, il échet de faire droit à la demande d’expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de Madame [V] [M].
La mission de l’expert sera fixée dans les conditions des articles 263 et suivants du code de procédure civile alors que l’importance des vérifications à accomplir ne permet pas d’envisager de simples mesures de constatation ou de consultation.
La mission sera déterminée selon les éléments donnés dans le dispositif de la présente ordonnance, étant rappelé que le juge dispose en la matière d’un pouvoir souverain pour déterminer la mission pertinente. (Cass.Civ.1ère, 26 novembre 1980, numéro 79-13.870).
La demanderesse, compte tenu de la nature de l’instance et du fait qu’elle a intérêt à la mesure d’expertise, conservera la charge des dépens de la présente instance. Il n’est pas opportun de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise au contradictoire des parties et DESIGNONS pour y procéder :
Monsieur [A] [J]
MISSENARD CLIMATIQUE [Adresse 4]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.76.48.11.91
Mail : [Courriel 1]
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
- se rendre sur les lieux, sis [Adresse 3] à [Localité 1]
- rechercher les conventions verbales et écrites entre les parties, étudier les documents contractuels et les annexer à son rapport,
- examiner et décrire les travaux réalisés par la SAS VAR RENOVATION exerçant sous l’enseigne PPF83 FRANCHISE PRESERVATION DU PATRIMOINE,
- indiquer la date d’ouverture du chantier, les dates d’exécution et d’achèvement des travaux, la date de prise de possession, le cas échéant les dates des procès-verbaux de réception, en mentionnant les réserves éventuellement formulées, ainsi que la notification écrite des désordres qui se sont révélés postérieurement à la réception ; si la réception des travaux n’a pas eu lieu à l’amiable entre les parties, indiquer à quelle date celle-ci pourra intervenir avec ou sans réserves,
- rechercher si les travaux ont été effectués conformément aux conventions entre les parties, aux normes et règlements en vigueur ainsi qu’aux règles de l’art, en décrivant, le cas échéant, les malfaçons ou moins-values constatées,
- examiner les ouvrages en litige, vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance et relatés dans le procès-verbal de constat du commissaire de justice du 9 décembre 2025 établi par Maître [B] [K],
- si ces désordres sont constatés : les décrire, en précisant la date de leur apparition, en rechercher la cause, en précisant s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une mauvaise surveillance du chantier, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
préciser la nature des désordres en indiquant s’il y a lieu les éléments permettant de déterminer:
· si l’entrepreneur a satisfait à la garantie annale de parfait achèvement, en procédant à la réparation des désordres signalés lors de la réception ou par notification écrite postérieure ;
· s’il a été satisfait à la garantie biennale de bon fonctionnement des éléments d’équipement de l’ouvrage ne faisant pas corps avec lui ;
· si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à sa destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font, ou non, indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert,
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités,
- identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise ; donner toute indication relative aux préjudices éventuellement subis par Madame [V] [G] épouse [M], dont le préjudice de jouissance, en précisant la durée des travaux de reprise ; en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés ;
- faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que Madame [V] [G] épouse [M] versera au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 8000 euros (HUIT MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert au plus tard le 24 AVRIL 2027, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 24 AVRIL 2028,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que les opérations d’expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
LAISSONS les dépens à la charge de Madame [V] [M] ;
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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