TJ 83050, 24 juin 2026, RG 26/01228
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Texte de la décision
T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N
O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 26/01228 - N° Portalis DB3D-W-B7K-LA7A
MINUTE n° : 26/00374
DATE : 24 Juin 2026
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Mme Mélissa CARTON
DEMANDEURS
Madame [J] [C], demeurant [Adresse 1] - [Localité 1]
représentée par Me Olivier COMTE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [P] [R], demeurant [Adresse 1] - [Localité 1]
représenté par Me Olivier COMTE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS
Monsieur [X] [K], [M] [U]
né le 22 Juin 1967 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] - [Localité 3]
représenté par Me Carole MAROCHI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [B] [E], demeurant [Adresse 3] - [Localité 4]
non représentée
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 1er Avril 2026, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 10 Juin 2026 puis a été prorogée au 24 Juin 2026, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie certifiée conforme à
Me Olivier COMTE
Me Carole MAROCHI
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Olivier COMTE et Me Carole MAROCHI
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte authentique de vente du 19 septembre 2025, Monsieur [P] [R] et Madame [J] [C] ont acquis auprès de Madame [B] [E] et Monsieur [X] [U], un bien à usage d’habitation situé [Adresse 1] à [Localité 1], comprenant une maison individuelle avec piscine enterrée.
Exposant que la piscine et le système de ventilation sont affectés de désordres par la perte anormale d’eau, des écoulements visibles dans le vide sanitaire et au niveau de plusieurs bouches de VMC, des fissurations au droit des canalisations et des traces de coulures calcaires ; suivant exploits de commissaire de justice des 17 et 18 février 2026, auxquels ils se réfèrent à l’audience du 1er avril 2026 et auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Madame [J] [C] et Monsieur [P] [R] ont fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal Madame [B] [E] et Monsieur [X] [U] aux fins, à titre principal et sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de désignation d’un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l’assignation, outre de voir réserver les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 31 mars 2026, auxquelles il se réfère à l’audience du 1er avril 2026 et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [X] [U] présente ses protestations et réserves d’usage et sollicite du juge des référés à titre subsidiaire, si une mesure d’expertise judiciaire est ordonnée, de voir écarter de la mission de l’expert tous les désordres en rapport avec les points suivants :
- la trappe a rentrée de la maison et la reprise du plafond
- la moustiquaire cote salon qui bloque sera remise en service
- l’aspiration centralisée remise en fonction
- les clims révisées et la pompe à chaleur remise en fonction
- le vide sanitaire et le chalet vidés des effets personnels de Mr [U]
- la piscine remise en fonction vers le 15 août 2025
- une boîte aux lettres remise à l’entrée du chemin.
Il demande également de voir compléter la mission de l’expert et lui ordonner de : « - Dire si les désordres invoqués étaient apparents ou décelables lors de l’entrée dans les lieux intervenue le 14 août 2025, et préciser le délai dans lequel un acquéreur normalement diligent était en mesure de les constater ;
- Dire si les désordres invoqués peuvent être en lien avec le sinistre catastrophe naturelle du 03/05/2022. »
Il demande en outre de voir condamner les requérants à faire l’avance des frais d’expertise judiciaire, ainsi qu’aux dépens.
Sur l’assignation remise à étude, Madame [B] [E] n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 474 du code de procédure civile, « en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. »
La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard des parties conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Pour l’application de ce texte, il doit être démontré l’existence d’un litige potentiel dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d’une prétention non manifestement vouée à l’échec.
Madame [J] [C] et Monsieur [P] [R] versent aux débats les procès-verbaux de constat de commissaire de justice établi en date des 29 décembre 2025 et 28 janvier 2026 par Maître [H], desquels il ressort la présence de désordres affectant la piscine, le local technique et les bouches de sortie de la VMC. Il est noté sur le premier constat que « certains petits carreaux manquent », ainsi que « la présence d’une fissure. » Concernant le local technique, il est précisé que « le sol est mouillé par endroits ainsi que certains murs », au plafond, des gouttes d’eau sont visibles », « […] des traces sont visibles sur la bouche de sortie de la VMC. Au plafond, des fissures sont présentes non loin de la trappe. […] »
Ils produisent également aux débats le rapport d’inspection établi en date du 29 octobre 2025 par la société POOL DETECT, expert en recherche de fuite piscine, duquel il ressort que : « […] la seconde prise balais n’est pas raccordée du côté du local technique. […] toutes les vannes présentes dans le local technique doivent être remplacées car elles ne sont plus étanches et en très mauvais état. » Il est également noté « une perte de la vanne 6 voies par l’égout », ainsi que « les scellements de la bonde de fond qui sont en très mauvais état. Les scellements des deux projecteurs et des deux skimmers présentent des infiltrations sur les contours des pièces […] », il est notamment relevé « une fissuration au niveau des marches de l’escalier provoquant une infiltration. Le revêtement présente également un très mauvais état général. »
Les requérants versent aux débats le rapport de recherche de fuites du 9 décembre 2025, sur lequel il est mentionné que « les passages d’eau qui se sont produits au niveau de plusieurs bouches de VMC sont la conséquence d’un choc thermique se produisant au niveau des gaines non isolées dans les combles droits. Que le logement souffre d’un manque de ventilation lié à l’absence de grilles de ventilation dans les pièces de vie. »
L’existence de désordres est suffisamment plausible pour justifier une expertise judiciaire.
En l’état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour la résolution du litige, il échet de faire droit à la demande d’expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de Madame [J] [C] et Monsieur [P] [R].
Il sera donné acte à Monsieur [X] [U] de ses protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité.
La mission de l’expert sera fixée dans les conditions des articles 263 et suivants du code de procédure civile alors que l’importance des vérifications à accomplir ne permet pas d’envisager de simples mesures de constatation ou de consultation.
La mission sera déterminée selon les éléments donnés dans le dispositif de la présente ordonnance, étant rappelé que le juge dispose en la matière d’un pouvoir souverain pour déterminer la mission pertinente. (Cass.Civ.1ère, 26 novembre 1980, numéro 79-13.870)
A ce titre, la mission d’expertise sera en tout état de cause limitée aux seuls désordres affectant la piscine, les réseaux, le vide sanitaire et le système de ventilation qui ont été soulevés par les requérants comme le sollicite dans son principe Monsieur [U]. Cependant, certains ouvrages et équipements (l’aspiration centralisée, les clims, la pompe à chaleur, le vide sanitaire, la piscine…) apparaissent potentiellement en relation avec les désordres précités, l’expert devant examiner tous ouvrages ou équipements en lien avec les désordres.
Sur la demande de complément de mission expertale de Monsieur [U], il en sera tenu compte sur les éléments paraissant pertinents.
Les demandeurs, compte tenu de la nature de l’instance et du fait qu’ils ont intérêt à la mesure d’expertise, conserveront la charge des dépens de la présente instance. Il n’est pas opportun de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise au contradictoire des parties et DESIGNONS pour y procéder :
Monsieur [N] [I]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Port. : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 1]
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
- se rendre sur les lieux, sis [Adresse 1] à [Localité 1],
- rechercher les conventions verbales et écrites entre les parties, étudier les documents contractuels et les annexer à son rapport,
- examiner et décrire le bien immobilier et les ouvrages en litige (piscine, réseaux, vide sanitaire et système de ventilation), vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance et relatés dans les procès-verbaux de constat de commissaire de justice établi en date des 29 décembre 2025 et 28 janvier 2026 par Maître [H],
- si ces désordres sont constatés : les décrire, en précisant la date de leur apparition, en rechercher la cause, en précisant s’ils proviennent d’une catastrophe naturelle, d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une mauvaise surveillance du chantier, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
- dire s’ils sont imputables à des vices apparents ou cachés lors de la prise de possession, ou lors des procès-verbaux de réception,
- dans l’hypothèse où les vices auraient été cachés, préciser la date à laquelle ils se sont révélés ; indiquer les éléments permettant de déterminer si les vices pouvaient être connus au moment de la vente d’un acquéreur normalement diligent non professionnel de l’immobilier ou de la construction et avant la vente d’un vendeur présentant les mêmes caractéristiques,
- préciser la nature des désordres en indiquant notamment s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage en cause ou l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à leur destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert,
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités,
- identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise ; donner toute indication relative aux préjudices éventuellement subis par Madame [J] [C] et Monsieur [P] [R], en précisant la durée des travaux de reprise ; en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés,
- faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que Madame [J] [C] et Monsieur [P] [R] verseront au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 8000 euros (HUIT MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert au plus tard le 24 AVRIL 2027, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 24 AVRIL 2028,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que les opérations d’expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
DONNONS ACTE à Monsieur [X] [U] de ses protestations et réserves,
LAISSONS les dépens à la charge de Madame [J] [C] et Monsieur [P] [R];
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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