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TJ 83050, 24 juin 2026, RG 26/01763


Vérifier : TJ 83050, 24 juin 2026, RG 26/01763 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/06/2026
Numéro
26/01763
Lieu / cour
tj83050
Chambre
REFERES CONSTRUCTION
Type
other
Id
6a3da103cdc6046d47c65a08

Texte de la décision

15,188 caractères

T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N


O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION

RÉFÉRÉ n° : N° RG 26/01763 - N° Portalis DB3D-W-B7K-LBUK

MINUTE n° : 26/00367

DATE : 24 Juin 2026

PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO

GREFFIER : Mme Mélissa CARTON

DEMANDERESSE

Madame [E] [K], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Grégory KERKERIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDEURS

S.A.S. HOME CONCEPT CONSTRUCTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée

Monsieur [F] [M] es qualité de Président de la SAS HOME CONCEPT CONSTRUCTIONS, demeurant [Adresse 3]
non représenté

DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 1er Avril 2026, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 10 Juin 2026 puis a été prorogée au 24 Juin 2026, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie certifiée conforme à
Me Grégory KERKERIAN

2 copies service des expertises

1 copie dossier

délivrées le :

Envoi par Comci à Me Grégory KERKERIAN

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Suivant devis n° DEV-2025-00065, n° DEV-2025-00066, en date des 27 juin 2025 et 15 juillet 2025, Madame [E] [K] a confié à la SAS HOME CONCEPT CONSTRUCTIONS des travaux de rénovation, démolition, reconstruction de sa villa située au [Adresse 4].

Exposant que lesdits travaux sont inachevés et affectés de désordres et suivant exploits de commissaire de justice du 24 février 2026 et 13 mars 2026, auxquels elle se réfère à l’audience du 1er avril 2026 et auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Madame [E] [K] a fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal la SAS HOME CONCEPT CONSTRUCTIONS et Monsieur [F] [M] ès-qualités de président de la SAS HOME CONCEPT CONSTRUCTIONS aux fins, à titre principal et sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de désignation d’un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l’assignation, de voir condamner les requis d’avoir à lui communiquer son attestation d’assurance décennale pour l’année 2025 et 2026, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard, outre de voir réserver les dépens.

Sur l’assignation remise à l’étude pour la SAS HOME CONCEPT CONSTRUCTIONS et selon les formes prévues par l’article 659 du code de procédure civile pour Monsieur [F] [M] ès-qualités de président de la SAS HOME CONCEPT CONSTRUCTIONS, ni l’un ni l’autre n’a constitué avocat.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 474 du code de procédure civile, « en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. »

La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard des parties conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.

Par ailleurs, il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.

Sur la demande d’expertise judiciaire :

L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

Pour l’application de ce texte, il doit être démontré l’existence d’un litige potentiel dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d’une prétention non manifestement vouée à l’échec.

Madame [E] [K] verse aux débats les factures n° FAC-2025-00046 et n° FAC-2025-00051 établies en date des 5 novembre 2025 et 26 novembre 2025 par la SAS HOME CONCEPT CONSTRUCTIONS, relatives aux travaux de rénovation de la villa effectués, dont la charpente/couverture.

Elle produit également aux débats le procès-verbal de réception des travaux signé en date du 13 février 2026, ainsi que le procès-verbal de constat établi en date du 12 janvier 2026 par Maître [Q] [A], commissaire de justice à [Localité 1] (83), duquel il ressort que les travaux sont inachevés, ainsi que la présence de désordres. Il est noté que « actuellement aucun ouvrier ne se trouve sur les lieux ni aucun matériel. […] Aucune huisserie n’est installée ni approvisionnée dans cette zone », « le linteau de la porte d’entrée n’est pas réalisé dans les règles de l’art. […] le voile de béton ne remonte pas jusqu’à la couverture qui est constituée de PST. […] La façade Ouest a été surélevée d’un rang de parpaings. La rive n’est pas achevée bien que des plaques PST aient été posées. […] les tableaux de la porte fenêtre ont été partiellement réalisés. L’ensemble de la couverture, constituée de PST, repose simplement sur la génoise d’origine. L’ensemble est irrégulier. Les PST ne rentrent pas en contact avec la génoise dans tous les points de cette longueur. […] Au niveau de la façade nord, les plaques de PST sont posées au-dessus de la génoise, laissant un espace entre celles-ci et le bâti. Les rives des deux pans ne sont pas réalisées. Le faîtage n’est pas en place. […] Au niveau de la face Sud du bâtiment, les appuis de fenêtres ne sont pas réalisés. Un jambage sur deux de chaque fenêtre est également non réalisé, avec des malfaçons au niveau de la couverture en PST. Il existe une petite extension Est dont la génoise a été brisée, dépourvu de couverture. A l’intérieur du bâtiment, le second œuvre n’est pas réalisé. […] »

Par lettres recommandées avec accusés réception des 21 janvier et 4 février 2026 produites aux débats, le conseil de Madame [E] [K] a d’une part adressée à la SAS HOME CONCEPT CONSTRUCTIONS une mise en demeure aux fins de reprendre et parachever les ouvrages contractuellement convenus, et d’autre part, a convoqué la SAS HOME CONCEPT CONSTRUCTIONS aux fins de procéder à la réception des travaux avec réserves.

L’existence de désordres est suffisamment plausible pour justifier une expertise judiciaire.

En l’état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour la résolution du litige, il échet de faire droit à la demande d’expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de Madame [E] [K].

La mission de l’expert sera fixée dans les conditions des articles 263 et suivants du code de procédure civile alors que l’importance des vérifications à accomplir ne permet pas d’envisager de simples mesures de constatation ou de consultation.

La mission sera déterminée selon les éléments donnés dans le dispositif de la présente ordonnance, étant rappelé que le juge dispose en la matière d’un pouvoir souverain pour déterminer la mission pertinente. (Cass.Civ.1ère, 26 novembre 1980, numéro 79-13.870).

Sur les autres demandes :

Sur la demande de communication de pièces, outre l’article 145 précité sur les mesures d’instruction, l’article 835 du code de procédure civile alinéa 2 prévoit : « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il (le président statuant en référé) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »

Dans la mesure où aucune lettre de mise en demeure relative à la communication des attestations d’assurance décennale n’a été adressée préalablement en ce sens, et dans la mesure où la mission d’expertise judiciaire prévoit déjà de se faire communiquer tous documents utiles par les parties selon l’article 275 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de faire injonction à la SAS HOME CONCEPT CONSTRUCTIONS et Monsieur [F] [M] ès-qualités de président de la SAS HOME CONCEPT CONSTRUCTIONS, de communiquer les attestations d’assurance décennale pour l’année 2025 et 2026.

Par conséquent, Madame [E] [K] sera déboutée de ce chef de demande.

La demanderesse, compte tenu de la nature de l’instance et du fait qu’elle a intérêt à la mesure d’expertise, conservera la charge des dépens de la présente instance. Il n’est pas opportun de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :

ORDONNONS une expertise au contradictoire des parties à l’instance et DESIGNONS pour y procéder :

Monsieur [W] [L]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Port. : 06.67.03.21.91
Mèl : [Courriel 1]

Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
- se rendre sur les lieux, sis [Adresse 6],
- examiner et décrire les travaux réalisés par la SAS HOME CONCEPT CONSTRUCTIONS et Monsieur [F] [M] ès-qualité de Président de la SAS HOME CONCEPT CONSTRUCTIONS,
- rechercher les conventions verbales et écrites entre les parties, étudier les documents contractuels et les annexer à son rapport,
- indiquer la date d’ouverture du chantier, les dates d’exécution et d’achèvement des travaux, la date de prise de possession, le cas échéant les dates des procès-verbaux de réception, en mentionnant les réserves éventuellement formulées, ainsi que la notification écrite des désordres qui se sont révélés postérieurement à la réception ; si la réception des travaux n’a pas eu lieu à l’amiable entre les parties, indiquer à quelle date celle-ci pourra intervenir avec ou sans réserves;
- rechercher si les travaux ont été effectués conformément aux conventions entre les parties, aux normes et règlements en vigueur ainsi qu’aux règles de l’art, en décrivant, le cas échéant, les malfaçons ou moins-values constatées,
- examiner les ouvrages en litige, vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance et relatés dans le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 12 janvier 2026 ainsi que dans le procès-verbal de réception du 13 février 2026,
- si ces désordres sont constatés : les décrire, en précisant la date de leur apparition, en rechercher la cause, en précisant s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une mauvaise surveillance du chantier, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
- préciser la nature des désordres en indiquant s’il y a lieu les éléments permettant de déterminer:
· si l’entrepreneur a satisfait à la garantie annale de parfait achèvement, en procédant à la réparation des désordres signalés lors de la réception ou par notification écrite postérieure ;
· s’il a été satisfait à la garantie biennale de bon fonctionnement des éléments d’équipement de l’ouvrage ne faisant pas corps avec lui ;
· si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à sa destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font, ou non, indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités,
- identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise ; donner toute indication relative aux préjudices éventuellement subis par Madame [E] [K], dont le préjudice de jouissance, en précisant la durée des travaux de reprise ; en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés ;
- proposer un compte entre les parties,
- faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,

DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,

DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,

DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,

DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,

DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,

DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,

DISONS que Madame [E] [K] versera au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 8000 euros (HUIT MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert au plus tard le 24 AVRIL 2027, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,

DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,

DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,

DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,

DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 24 DECEMBRE 2028,

DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,

DISONS que les opérations d’expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,

REJETONS la demande de communication de pièces de Madame [E] [K] ;

LAISSONS les dépens à la charge de Madame [E] [K] ;

REJETONS le surplus des demandes.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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