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TJ 10387, 23 juin 2026, RG 25/00540


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Date
23/06/2026
Numéro
25/00540
Lieu / cour
tj10387
Chambre
CHAMBRE REFERES
Type
other
Id
6a3da129cdc6046d47c65d27

Texte de la décision

17,862 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES

CHAMBRE CIVILE

ORDONNANCE DE REFERE DU 23 JUIN 2026

Ordonnance du :
23 JUIN 2026

N° RG 25/00540 - N° Portalis DBWV-W-B7J-FJZH

Monsieur [L] [G]

Monsieur [K] [G]

c/

Société KLIMROD

S.C.P. ANGEL [V] DUVAL

Société AXA FRANCE IARD

Monsieur [M] [J] [Y]

Madame [E] [C] [Y]

DEMANDEURS

Monsieur [L] [G], demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Christophe DROUILLY, avocat postulant, de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de l’AUBE, et par Maître Léa LANGOMAZINO, avocat plaidant, du barreau de PARIS

Monsieur [K] [G], demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Christophe DROUILLY, avocat postulant, de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de l’AUBE, et par Maître Léa LANGOMAZINO, avocat plaidant, du barreau de PARIS

DEFENDEURS

Société KLIMROD, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Chloé RICARD, avocat postulant, de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de l’AUBE, et par Maître Antoine DELABRIERE, avocat plaidant, du barreau de PARIS

S.C.P. ANGEL [V] DUVAL prise en la personne de Maître [D] [V] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société KLIMROD, dont le siège social est sis [Adresse 4]

non comparante

Société AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Maître Stanislas CREUSAT de la SCP RCL & ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS

Monsieur [M] [J] [Y], demeurant [Adresse 6]

représenté par Maître Chloé RICARD, avocat postulant, de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de l’AUBE, et par Maître Antoine DELABRIERE, avocat plaidant, du barreau de PARIS

Madame [E] [C] [Y], demeurant [Adresse 7]

représentée par Maître Chloé RICARD de la SELAS FIDAL,représentée par Maître Chloé RICARD, avocat postulant, de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de l’AUBE, et par Maître Antoine DELABRIERE, avocat plaidant, du barreau de PARIS

* * * * * * * * * *

L’affaire a été appelée à l'audience du 23 Septembre 2025 puis après renvois à la demande des parties, plaidée à celle du 26 Mai 2026 tenue par :

- Madame Ariane DOUCET, Magistrat, statuant en référé,

assistée de Madame Julia MARTIN, Greffier.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2026, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.

* * * * * * * * * *

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [K] [G] et Monsieur [L] [G] sont propriétaires indivis d’un appartement sis [Adresse 8] à [Localité 1].

Selon devis n°24-036 en date du 15 avril 2024, ceux-ci ont confié à la société KLIMROD des travaux de rénovation de leur bien pour un montant de 131 363,39 euros.

Les consorts [G] ont accepté ce devis et ont procédé en plusieurs règlements au paiement global de la somme de 91 958,58 euros, soit 70% du montant total du marché de travaux.

Par courriel du 7 septembre 2024, Monsieur [K] [G] a mis en demeure la société KLIMROD de reprendre le chantier, dont la date de livraison prévue était déjà passée depuis deux semaines.

Deux autres mises en demeure aux mêmes fins ont été adressées à la société KLIMROD par les consorts [G] par courriers recommandés avec accusé de réception des 23 décembre 2024 et 15 avril 2025.

Par exploits de commissaire de justice en date des 4 et 5 septembre 2025, les consorts [G] ont assigné la société KLIMROD, la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société KLIMROD ainsi que Monsieur [M] [Y] et Madame [E] [Y] en qualité de dirigeants de la société KLIMROD à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de TROYES statuant en référé, aux fins de voir :

A titre principal,
- Juger que la société KLIMROD a abandonné le chantier sis [Adresse 8] à [Localité 2] ;
- Prendre acte que les consorts [G] se réservent le droit d’agir au fond en responsabilité à l’encontre de la société KLIMROD et son assureur AXA FRANCE IARD à raison des malfaçons, non-conformités, et non-exécution des travaux qui seraient constatés ultérieurement, causés par la société KLIMROD et ses sous-traitants, à l’aune de la garantie décennale souscrite ;
- Condamner la société KLIMROD à finir les travaux entrepris conformément au devis signé le 15 avril 2024, et à reprendre l’ensemble des malfaçons ou non-façons des travaux déjà exécutés qui pourraient être constatées, et ce sous un délai maximal de 1 mois à compter de la signification de la décision à intervenir ;
- Condamner la société KLIMROD au paiement d’une astreinte de 250 euros par jour de retard, à défaut d’exécution des travaux, et ce à compter de la signification de la décision à intervenir ;
- Condamner la société KLIMROD et son assureur, la société AXA FRANCE IARD, au remboursement à titre de provision de 50% de la somme totale des acomptes versés par les consorts [G] en l’absence de reprise du chantier par la société KLIMROD soit la somme de 45 979,29 euros TTC ;

A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la société KLIMROD n’exécuterait pas son contrat, et ne rembourserait pas 50% de l’acompte versé :
- Condamner la société KLIMROD et son assureur la société AXA FRANCE IARD à prendre à sa charge le montant du nouveau devis de travaux qui sera validé par les frères [G], dont le montant s’élève à la somme de 145 160,18 euros, outre les dommages et intérêts résultants de la présente situation ;

En tout état de cause,
- Condamner la société KLIMROD, la société AXA FRANCE IARD, Monsieur [M] [Y] et Madame [E] [Y] au paiement de la somme de 77 112 euros au titre du préjudice financier subi par les consorts [G] depuis le 1er septembre 2024 ;
- Condamner personnellement Monsieur [M] [Y] et Madame [E] [Y] en leur qualité de dirigeants de la société KLIMROD, au titre de leur responsabilité civile, à relever et garantir la société KLIMROD de toute condamnation qui sera prononcée contre elle ;
- Condamner la société KLIMROD, la société AXA FRANCE IARD, Monsieur [M] [Y] et Madame [E] [Y] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.

Par jugement du 6 janvier 2026, le tribunal de commerce de Troyes a prononcé le placement de la société KLIMROD en liquidation judiciaire.

Par exploit de commissaire de justice en date du 27 mars 2026, les consorts [G] ont assigné en intervention forcée la SCP ANGEL [V] DUVAL prise en la personne de Maître [D] [V], mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur de la société KLIMROD.

A l’audience du 26 mai 2026, les consorts [G], représentés par avocat, se désistent de leurs demandes à l’encontre de la société KLIMROD et sollicitent de voir :

A titre principal,
- Déclarer commune et opposable la décision à intervenir à Maître [D] [V], mandataire liquidateur de la société KLIMROD désigné à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de Troyes en date du 6 janvier 2026 ;
- Se déclarer compétent et dire n’y avoir lieu à renvoyer les consorts [G] à mieux se pourvoir au fond ;
- Juger que la société KLIMROD a abandonné le chantier sis [Adresse 8] à [Localité 1] et a manqué à ses obligations contractuelles pour inexécution, ainsi que pour mauvaise exécution des travaux commandés ;
- Condamner in solidum la société AXA FRANCE IARD, Monsieur [M] [Y] et Madame [E] [Y] à payer, à titre provisionnel, aux consorts [G] la somme de 393 872,84 euros en réparation des préjudices subis, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 décembre 2024.

A titre subsidiaire,
- Renvoyer la présente affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit statué au fond ;

En tout état de cause,
- Débouter la société AXA FRANCE IARD de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- Débouter la société KLIMROD de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- Débouter Monsieur [M] [Y] et Madame [E] [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamner in solidum la société AXA FRANCE IARD, Monsieur [M] [Y] et Madame [E] [Y] à payer aux consorts [G] la somme de 2 142 euros TTC au titre du remboursement des frais déboursés pour les constats et expertises privées ;
- Condamner in solidum la société AXA FRANCE IARD, Monsieur [M] [Y] et Madame [E] [Y] à payer aux consorts [G] la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.

La société AXA FRANCE IARD, représentée par avocat, sollicite de voir :
- Dire n’y avoir lieu à référé et renvoyer les consorts [G] à mieux se pourvoir au fond ;
En tout état de cause, les débouter de l’ensemble de leurs demandes à l’égard de la concluante ;
- Condamner in solidum les consorts [G] à payer à la société AXA FRANCE IARD la somme de 2 500 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Les condamner in solidum aux dépens.

Monsieur [M] [Y] et Madame [E] [Y], représentés par avocat, sollicitent de voir :
- Dire n’y avoir lieu à référé et renvoyer les consorts [G] à mieux se pourvoir au fond ;
En tout état de cause, les débouter de l’ensemble de leurs demandes à l’égard de la concluante ;
- Condamner in solidum les consorts [G] à payer à Monsieur [M] [Y] et Madame [E] [Y] la somme de 1 500 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Les condamner in solidum aux dépens.

La SCP ANGEL [V] DUVAL, quoique régulièrement convoquée, n’a pas comparu et n’était pas représentée ; la présente ordonnance sera donc réputée contradictoire.

L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 23 juin 2026.

MOTIFS

Sur la demande en paiement provisionnel à valoir sur la réparation des préjudices des consorts [G]

L'article 835, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que « dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable » le président du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »

Aux termes de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

L’octroi d’une provision est subordonné au caractère non sérieusement contestable de l’obligation en cause.

La contestation sérieuse existe lorsqu’un moyen de défense opposé aux prétentions du demandeur est de nature à faire naître un doute dans l’esprit du juge quant au sens de l’éventuelle décision à intervenir au fond. A l’inverse, le juge doit écarter toute contestation artificielle ou superficielle.

En l’espèce, les consorts [G] sollicitent la condamnation des consorts [Y], en leur qualité de dirigeants de la société KLIMROD, et de la société AXA FRANCE IARD au paiement d’une provision de 393 872,84 euros à valoir sur la réparation de leurs préjudices, justifiée comme suit :
91 958,58 euros au titre de la répétition des sommes versées à la société KLIMROD ;
179 820,26 euros au titre du coût nécessaire pour obtenir un ouvrage achevé et conforme ;
122 094 euros au titre des mensualités du crédit et des divers frais et taxes (6 426 euros x 19 mois pour la période du 1er septembre 2024 au 1er avril 2026).

S’agissant des consorts [Y]

Les consorts [G] font valoir que la responsabilité personnelle des dirigeants de la société KLIMROD est engagée eu égard à leur comportement malhonnête. Ils affirment que ceux-ci se sont rendus coupables de faits d’escroquerie et d’abus de confiance, constitutifs d’une faute à même d’engager leur responsabilité personnelle.

S’agissant de Madame [E] [Y], il est établi, selon procès-verbal d’assemblée générale du 31 décembre 2022 déposé au greffe du tribunal de commerce de NANTERRE le 21 août 2024, que celle-ci avait démissionné de ses fonctions de gérante de la société KLIMROD au cours de l’année 2022, soit antérieurement à la naissance des relations contractuelles liant ladite société et les demandeurs. Sa responsabilité personnelle en qualité de dirigeante de la société KLIMROD ne saurait en conséquence pas être recherchée.

S’agissant de Monsieur [M] [Y], la responsabilité du dirigeant d’une société à l’égard des tiers suppose la démonstration d’une faute séparable de ses fonctions, d’un préjudice et d’un lien de causalité.

Aussi, et indépendamment des désordres objectivés par les consorts [G] sur le chantier, la caractérisation d’une faute détachable des fonctions, qui induit en particulier une appréciation de la gravité du comportement du dirigeant ainsi que sa compatibilité avec l’exercice normal des fonctions, excède la simple évidence requise à la matière des référés et relève manifestement de l’office du juge du fond.

La demande de provision dirigée contre les consorts [Y] en leur qualité de dirigeants de la société KLIMROD, qui se heurte à des contestations sérieuses, ne peut dès lors prospérer.

S’agissant de la société AXA FRANCE IARD

En l’espèce, les consorts [G] sollicitent la condamnation de la société AXA FRANCE IARD sur le fondement de la garantie décennale, de la garantie responsabilité civile ainsi que sur le fondement de l’article 3.2.9 des conditions générales de la police d’assurance BATISSUR, aux termes duquel l’assureur doit garantir le paiement des frais financiers supportés par l’assuré tel que les sommes allouées au titre d’une provision.

S’agissant du fondement de la garantie décennale, il n’est pas contesté que les travaux n’ont pas été reçus et n’ont pas été réglés en totalité. Ce fondement ne saurait dès lors être retenu.

S’agissant du fondement de la responsabilité civile de l’assureur, l’article 3.1 des conditions générales de la police d’assurance prévoit que l’assureur s’engage à prendre en charge les conséquences pécuniaires de la responsabilité incombant à l’assuré à raison de préjudices causés aux tiers, par son propre fait ou par le fait notamment de ses travaux de construction. L’article 3.4.25 relatif aux exclusions de garantie exclut quant à lui du champ de la garantie les conséquences d’absence ou de retard, de prestations, de réception des travaux, sauf lorsqu’elles résultent d’un accident.

En l’espèce, s’il est manifeste que les préjudices des demandeurs découlent, au moins pour partie, de l’abandon de chantier de la société KLIMROD, il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, d’apprécier dans quelle mesure les préjudices allégués par les consorts [G] sont consécutifs à cet abandon de chantier, circonstance exclue du champ des garanties.

Aussi, les exclusions de garanties énoncées par l’article 3.4.25 des conditions générales de la police d’assurance étant susceptibles de s’appliquer au cas d’espèce, la demande de provision des consorts [G] se heurte à une contestation sérieuse exclusive du pouvoir du juge des référés.

Il n’y a dès lors lieu à référé de ce chef.

Sur la demande en paiement au titre des frais déboursés pour les constats et expertises privées

Sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile susvisé, le juge des référés, juge du provisoire, peut allouer à une partie, à titre uniquement provisionnel, une somme d’argent à valoir sur une l’exécution d’une obligation ou l’indemnisation d’un préjudice.

En l’espèce, les consorts [G] sollicitent la condamnation des défendeurs au paiement de la somme de 2 142 euros au titre du des frais déboursés pour les constats et expertises privées. Or, cette demande est formulée à titre définitif et non provisionnel, et excède en tant que tel les pouvoirs du juge des référés.

Il n’y a donc lieu à référé sur cette demande.

Sur la demande de passerelle au fond

Aux termes de l’article 837 du code de procédure civile, « A la demande de l'une des parties et si l'urgence le justifie, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut renvoyer l'affaire à une audience dont il fixe la date pour qu'il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d'un temps suffisant pour préparer sa défense. L'ordonnance emporte saisine de la juridiction ».

En l’espèce, les consorts [G] sollicitent le bénéfice d’une passerelle au fond devant la chambre civile du tribunal judiciaire de TROYES, arguant des difficultés financières résultant de la situation.

Les charges et taxes afférentes au bien immobilier en cause - inlouable et invendable en l’état -dont les demandeurs justifient caractérise l’urgence de leur demande.

Il y a par conséquent lieu d’ordonner le renvoi de l’affaire au fond devant la deuxième chambre civile à l’audience du lundi 7 septembre 2026 et de réserver les dépens et les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Ariane DOUCET, juge du Tribunal judiciaire de Troyes, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,

DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision à valoir sur la réparation des préjudices subis par Monsieur [K] [G] et Monsieur [L] [G] formulée à l’égard de Monsieur [M] [Y] et Madame [E] [Y] en leur qualité de dirigeants de la société KLIMROD ;

DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision à valoir sur la réparation des préjudices subis par Monsieur [K] [G] et Monsieur [L] [G] formulée à l’égard de la société AXA FRANCE IARD ;

DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision au titre des frais déboursés par Monsieur [K] [G] et Monsieur [L] [G] pour les constats et expertises privées ;

RENVOYONS l’examen de l’affaire devant le juge de la deuxième chambre civile du tribunal judiciaire de TROYES en son audience du mardi 7 septembre 2026 à 9 heures 00 ;

DISONS que la présente ordonnance vaut convocation ;

RESERVONS les dépens de l’instance et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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