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TJ 10387, 23 juin 2026, RG 26/00231


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Date
23/06/2026
Numéro
26/00231
Lieu / cour
tj10387
Chambre
CHAMBRE REFERES
Type
other
Id
6a3da13bcdc6046d47c65eed

Texte de la décision

12,322 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES

CHAMBRE CIVILE

ORDONNANCE DE REFERE DU 23 JUIN 2026

Ordonnance du :
23 JUIN 2026

N° RG 26/00231 - N° Portalis DBWV-W-B7K-FPKO

54G 0A

Monsieur [Q] [H] [X]

Madame [B] [F] [R] ÉPOUSE [X]

c/

Société ROBIC PERE ET FILS

Société SYMBIOS’&

Société AXA FRANCE IARD

DEMANDEURS

Monsieur [Q] [H] [X], demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Charlotte THIBAULT, avocat postulant, de la SCP X.COLOMES S.COLOMES-MATHIEU- ZANCHI- THIBAULT, avocats au barreau de l’AUBE, et par Maître Matthieu MAZO, avocat plaidant, du barreau de PARIS, substitué par Maître Pierre DE GRANDCOURT

Madame [B] [F] [R] épouse [X], demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Charlotte THIBAULT, avocat postulant, de la SCP X.COLOMES S.COLOMES-MATHIEU- ZANCHI- THIBAULT, avocats au barreau de l’AUBE, et par Maître Matthieu MAZO, avocat plaidant, du barreau de PARIS, substitué par Maître Pierre DE GRANDCOURT

DEFENDERESSES

Société ROBIC PERE ET FILS, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Cédric ESTEVEZ, avocat au barreau de l’AUBE

Société SYMBIOS’&, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Aurélien CASAUBON de la SELARL SF CONSEIL ET ASSOCIES, avocats au barreau de l’AUBE

Société AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Stanislas CREUSAT de la SCP RCL & ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS

* * * * * * * * * *

L’affaire a été appelée à l'audience du 28 Avril 2026 puis après renvoi à la demande des parties, plaidée à celle du 26 Mai 2026 tenue par :

- Madame Ariane DOUCET, Magistrat, statuant en référé,

assistée de Madame Julia MARTIN, Greffier.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2026, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.

* * * * * * * * * *

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [Q] [X] et Madame [B] [R] épouse [X] sont propriétaires d’un immeuble à usage d’habitation dont la superficie est divisée en deux lots, le premier lot se situant [Adresse 5] et le second [Adresse 6] à [Localité 1].

Le 17 septembre 2021, les époux [X] ont conclu avec la société SYMBIOS’&, cabinet d’architecture, un contrat d’architecture simplifié aux fins de lui confier une mission de maîtrise d’œuvre complète dans le cadre de la rénovation des bâtiments sis [Adresse 5] à [Localité 1].

La mission de maîtrise d’œuvre se composait de deux missions :
- Une première mission relative à la maîtrise d’œuvre de l’orangerie et de la maison d’amis en bout pour un montant de 32 500 euros HT ;
- Une seconde mission relative à la maîtrise d’ouvre du logement amis et garage pour un montant non encore chiffré à la date de signature du contrat.

Les travaux de rénovation ont été confiés à la société ROBIC PERE & FILS.

Le devis relatif à l’aménagement de l’orangerie, émis le 18 octobre 2022, a été accepté par les époux [X].

Les travaux ont débuté au mois de décembre 2023.

Le 11 mai 2023, Monsieur [Q] [X] a reçu un message de la société SYMBIOS’& l’informant de l’existence d’un « gros désordre » sur le chantier consistant en une déstabilisation en pied du mur arrière de l’orangerie.

Le bureau d’étude BETC, dans son rapport du 16 juin 2023, a préconisé la dépose complète du mur litigieux sur toute sa longueur ainsi que la reprise du mur de soutènement en béton.

Le 10 juillet 2023, la société ROBIC PERE & FILS a émis un nouveau devis mentionnant un surcoût de 68 974 euros, lequel a été refusé par les époux [X].

Par courriel du 15 septembre 2023, la société SYMBIOS’& a rejeté la solution proposée par la société ROBIC PERE & FILS consistant en l’apposition d’un renfort bétonné d’environ 1m80 de hauteur pour consolider le mur originel en partie inférieur.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 25 mars 2024, les époux [X] ont mis en demeure la société SYMBIOS’& de proposer une solution technique acceptable à un coût minimum aux désordres constatés, procéder à une déclaration de sinistre et rembourser l’intégralité des honoraires réglés au titre de la phase de suivi de chantier et des études techniques.

Le 9 avril 2024, la société SYMBIOS’& a déclaré le dommage à son assureur, la société AXA FRANCE IARD.

Une expertise amiable a été organisée à l’initiative de la société AXA FRANCE IARD à l’issue de laquelle l’expert, dans son rapport du 12 mars 2025, a conclu que les dommages constatés étaient principalement dus au défaut de protection du chantier contre les intempéries pendant une longue période.

Par courrier du 3 juin 2025, la société AXA FRANCE IARD a notifié les époux [X] de son refus de prise en charge du dommage au motif que le rapport d’expertise n’avait mis en évidence aucune faute imputable à la société SYMBIOS’&.

Par exploit de commissaire de justice des 2 et 3 avril 2026, les époux [X] ont assigné les sociétés SYMBIOS’&, AXA FRANCE IARD et ROBIC PERE & FILS à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de TROYES, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.

À l’audience du 26 mai 2026, les époux [X], représentés par avocat, maintiennent leurs demandes.

Les sociétés SYMBIOS’&, AXA FRANCE IARD et ROBIC PERE & FILS, représentées par avocats, formulent toutes protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise sollicitée.

L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 23 juin 2026.

MOTIFS

Sur la demande d'expertise

L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».

La mesure demandée est de l’intérêt des époux [X] en ce que ceux-ci entendent voir établir la cause des désordres constatés sur le chantier litigieux, analyser les causes de ceux-ci et réunir les éléments d’appréciation des responsabilités ainsi que les éléments permettant l’évaluation du montant de leur préjudice de façon contradictoire.

La mesure, qui respecte par ailleurs les droits des parties, sera par conséquent ordonnée.

Sur les demandes accessoires

La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens de l’article 696 du même code. Chaque partie conservera donc la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, Ariane DOUCET, juge du tribunal judiciaire de TROYES, statuant en référé publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe, en premier ressort, contradictoire, assortie de plein droit de l’exécution provisoire,

ORDONNONS une expertise confiée à Monsieur [I] [L], demeurant [Adresse 7] Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 1], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de REIMS ;

Avec pour mission, parties présentes ou dûment convoquées :

1) d’aller sur les lieux [Adresse 5] à [Localité 1] et entendre les parties, leurs conseils présents ou appelés ;

2) de se faire remettre tous documents et pièces utiles ;

3) d’établir un historique succinct des éléments du litige en indiquant notamment les intervenants aux travaux concernés par le ou les désordres faisant l’objet de l’expertise, en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige ;

4) de décrire les travaux réalisés ; de préciser si lesdits travaux ont fait l’objet d’une réception et, dans l’affirmative, de préciser si la réception est intervenue avec ou sans réserves, ou, dans la négative, de préciser si l'ouvrage était en état d'être reçu et le cas échéant, à quelle date ; de dire si les travaux ont été réalisés dans les règles de l’art, conformément aux conventions des parties, aux normes et règlements en vigueur ;

5) pour chaque désordre, défaut et malfaçon affectant les travaux réalisés et décrit dans l’assignation :
• le décrire en indiquant sa nature ;
• en rechercher les causes et donner son avis sur le point de savoir :
si le désordre provient d’une erreur de conception, d’un vice de construction, d’un vice de matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause ;
si le désordre constitue une simple défectuosité, une malfaçon ou un vice grave, en précisant s’il est susceptible de nuire à la solidité de l’ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination ;
le cas échéant, si le désordre était ou non apparent à la réception et s’il a fait ou non l’objet de réserves ;
6) de décrire, chiffrer et estimer la durée des travaux propres à y remédier en y joignant si nécessaire les devis de plusieurs entreprises ;

7) de fournir tous éléments permettant de caractériser les éventuelles responsabilités encourues et le préjudice éventuellement subi, en déterminant éventuellement les éléments propres aux préjudices de jouissance et de dépréciation de l’immeuble ;

DISONS que l’expert exécutera sa mission conformément aux dispositions de l’article 263 du code de procédure civile et pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix ;

DISONS que Monsieur [Q] [X] et Madame [B] [R] épouse [X] devront consigner à la régie du tribunal, dans le délai d’un mois à compter de ce jour, une provision de 3 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, et qu’à défaut la désignation de l’expert sera caduque ;

DISONS que l’expert, en concertation avec les parties définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaires ;

DISONS que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;

DISONS que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties, le cas échéant par voie électronique uniquement, un document de synthèse présentant ses conclusions provisoires et destiné à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer la date limite de dépôt des observations qui lui seront adressées et rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et rappellera la date de dépôt de son rapport ;

DISONS que l’expert devra déposer son rapport en double exemplaire au greffe de la juridiction, accompagné des pièces jointes (qui pourront être transmises sur un support numérique), dans le délai de 6 mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission ; qu’il en adressera une copie, idéalement par voie électronique, à chaque partie, accompagnée de sa demande de rémunération ;

RAPPELONS que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;

DESIGNONS le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l’exécution de cette mesure d’instruction ;

DISONS qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 2] ;

DISONS que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été délivrées par le Greffier.

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